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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03418 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3R
MINUTE N°2025/267
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
[Y] c/ [P] [G], [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me DARTOIS
DEFENDEURS:
Madame [O] [P] [G] épouse [J]
née le 14 Novembre 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [F] [J]
né le 17 Mars 1965 à [Localité 10]
domicilié : chez M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Céline LORENZON, Me Sophie NGUYEN-BONNOME
1 copie dossier
Faits Procédure, Prétentions des parties :
Selon bail meublé en date du 25/01/2018 M. [Y] [R] a donné en location à Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] un local d’habitation sis [Adresse 4] (83) moyennant un loyer mensuel de 2 506 € charges comprises ;
Par courriel du 30/01/2023 Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] ont donné congé pour le 30/11/2023 ;
Par assignation en date du 04/04/2024 M. [Y] [R] a fait citer Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement de l’article 7 et 7 A de la loi du 06 juillet 1989 ; 1728,1730 et 1732 du code civil aux fins de paiement des loyers et répondre de dégradations locatives ;
A l’audience initiale du 03/07/2024, les parties sont représentées par leurs conseils et l’affaire a fait l’objet de différents renvois pour être fixée finalement à l’audience du 23/04/2025 ;
A cette dernière date par la voie de son conseil M. [Y] [R] s’en remet à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
Les voir condamner solidairement à lui payer la somme de :
— 21 876 € correspondant à l’arriéré de loyer
— 30 480.10 euros au titre de la remise en état du local ;
— 8 784 € au titre de dommages intérêts pour la carence locative ;
— 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux dépens qui comprendront le coût du PV de commissaire de justice pour un montant de 180 € ;
Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] quant à eux s 'en rapportent à leur conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
— Faire droit à la demande de M. [Y] au titre des loyers ;
— Juger qu’aucun préavis n’a été régularisé ;
— Juger que le propriétaire s’est illicitement introduit sans autorisation au sein de l’habitation ;
— Juger que le propriétaire a porté atteinte à l’intimité de ses locataires ;
— Condamner le demandeur à leur payer la somme de 3 000 € pour le préjudice moral subi du fait de l’atteinte à la vie privée ;
— Juger qu’ils n’ont pas récupéré l’ensemble de leurs effets mobilier ;
— Condamner le demandeur à leur restituer leurs effets sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; a défaut le condamner à leur payer la somme de 15 350 € à titre de dommages intérêts ;
— Juger que le constat d’huissier est illicite ;
— Débouter le demandeur de ses demandes au titre des réparations ;
— Condamner le demandeur à restituer le dépôt de garantie ;
— Lui laisser la charge des dépens ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de M. [Y] [R]
— Sur l’arriéré de loyer
L’article 7 A de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] ne contestent pas la créance du bailleur, ni quant à son principe, ni quant à son montant, pour laquelle une sommation de payer leur a été délivré par acte de commissaire de de Justice en date du 30/01/2021 et encore 08/02/2024 il convient par conséquent de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 876 € à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 6 570 € soit 15 306 € ;
— Sur les dégradations
Le locataire est tenu par application de l’article 7 de la même loi ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
A l’appui de sa demande, M. [Y] [R] produit le constat d’entrée des lieux du 01/02/2018, ainsi que le PV de sortie établi par commissaire de justice en date du 08/01/2024 ;
Il est de même produit différentes factures et devis dont :
— Devis de remise en état du jardin de la société LE BRIN D’HERBE en date du 29/01/2024 pour un montant de 1 200 euros ;
— Devis du 28/01/2024 de la société [T] [I] pour un montant de 2112.00 euros ;
— Ainsi qu’un devis en date du 15/01/2024 de la société HERMI ALUMINIUM pour un montant de 33 738.18 € s’agissant de la menuiserie de la piscine.
Compte tenu de la durée effective de la location, de la date de signature du bail en 2018 et de la sortie des locataires en janvier 2024, il doit être tenue compte de l’usure normale qui doit être distinguée des dégradations locatives proprement dites ;
Ainsi le constat du commissaire de Justice produit mentionne, d’une part, différents désordres inhérents à l’usure normale dont la remise en état devra être supportée par le bailleur ; d’autre part, ce même PV mentionne différentes dégradations dues notamment à un état de saleté de l’appartement en général, dégradations de différentes portes et serrures, trous dans certains murs ainsi que le défaut d’entretien du jardin ;
Ainsi doivent être retenus comme des désordres locatifs les points suivants :
— la remise en état de l’intérieur et ramonage de la cheminée de l’appartement ainsi que la remise en état du jardin pour un montant pour un montant de 1 200 euros et 2 112.00 euros ;
S’agissant de la demande relative à la fourniture et pose de menuiseries aluminium double vitrage, portes et fenêtres avec châssis de la structure de couverture de la piscine, cette dernière, compte tenu de sa nature et de son importance, relève manifestement d’une dépense non locative, par suite M. [Y] [R] sera débouté de sa demande ;
Il convient de condamner solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 312 € ;
— Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat ;
En l’espèce le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, à l’exception d’un contrat de crédit indépendant de la nature locative de l’objet de la présente procédure, et, par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; M. [Y] [R] sera, par suite, débouté de ses demandes au demeurant cumulatives ;
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de l’article 9 du cpc qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la demande en restitution de différents objets
En l’espèce Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] ne produisent à l’appui de leur demande aucun justificatif leur permettant de justifier la propriété des objets dont ils sollicitent le retour ; étant par ailleurs précisé que selon un courriel en date du 13/12/2023 Mme [O] [J] indique que les dernières affaires seront récupérées par M.[J] [H] « DIMANCHE » ;
Ainsi en l 'absence de facture ou de justificatif de valeur, la demande n’est pas fondée, il convient de la rejeter.
— Sur l’atteinte à la vie privée
D’une part, Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] ne contestent pas avoir quitté le logement objet du litige au mois de janvier 2024, sans préavis conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 06/07/1989 ni avoir averti le bailleur ; ce dernier ayant appris leur départ incidemment.
D’autre part, M. [Y] [R] justifie avoir adressé différents courriels en date des 16/11/2023 et 13/12/2023 aux fins de reprise du local et d’établissement d’un PV de constat de sortie des lieux en vain ; sans réponse il demeure manifeste que le bailleur a été contraint de faire dresser par commissaire de Justice un PV de constat régulièrement produit aux débats ; de sorte qu’il ne lui saurait être fait grief d’avoir récupéré son bien aux fins de sauvegarde de ses intérêts ; par suite, l’atteinte à la vie privée alléguée, en violation des dispositions protectrices de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil n’est ainsi nullement prouvée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, pas plus qu’un risque certain d’atteinte à la vie privée permettant de caractériser un dommage ;
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] de leurs demandes ;
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le montant du PV de commissaire de justice pour un montant de 180 Euros seront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8], par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] à payer à M. [Y] [R] au principal la somme de 15 306 euros au titre de l’arriéré de loyer déduction faite du montant du dépôt de garantie dont il est tenu compte ;
Condamne solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 312 euros au titre de travaux de réparations locatives ;
Condamne solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes de Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Condamne solidairement Mme [P] [G] [O] et M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais PV de constat de sortie des lieux pour la somme de 180 € ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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