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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP25
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP25
N° de MINUTE : 25/01489
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent et assisté par son fils Monsieur [R] [W]
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maitre Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP25
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [W], mécanicien modèle au sein de la société [13], a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 12 mai 2023.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration qu’il a complétée le 12 octobre 2023 et transmise à la [9] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Descente de l’escalier pour prendre le métro en tenant la rampe avec son bras
— Nature de l’accident : chute dans l’escalier du métro, mon bras est resté coincé dans la rampe
— Objet dont le contact a blessé la victime : marches de l’escalier et rampe
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : épaule droite, bas du dos
— Nature des lésions : contusions importantes”.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Z] [K], télétransmis à la caisse le 19 septembre 2023, constate “une douleur épaule droite avec gêne fonctionnelle”.
Après instruction, par lettre du 2 janvier 2024, la [8] ([10]) de Seine-[Localité 15] a notifié à M. [W] sa décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 16 février 2024, M. [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 avril 2024.
Par requête reçue le 11 juin 2024 au greffe, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sur en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [W], comparant en personne et assisté de son fils M. [R] [W], demande au tribunal de dire que son accident de trajet du 12 mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [W] fait valoir qu’il a chuté dans l’escalier du métro en se rendant au travail le vendredi 12 mai 2023 au matin, se blessant l’épaule. Il indique qu’il n’a pu consulter son médecin que le lundi suivant, celui-ci n’étant pas disponible avant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail de quinze jours. Il explique que son médecin n’a, à tort, initialement pas déclaré l’accident de trajet comme tel et ne l’a fait qu’au mois de septembre. Il se prévaut de témoignages de deux de ses collègues.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision ainsi que celle de la [12] de refuser la prise en charge de l’accident de trajet invoqué par M. [W] le 12 mai 2023 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’assuré ne démontre pas la matérialité du fait accidentel qu’il invoque à la date du 12 mai 2023 en l’absence de tout élément de preuve et, notamment, de témoignage corroborant sa version des faits. Elle ajoute que l’assuré a mis quatre mois pour signaler l’accident à son employeur et à faire constater médicalement ses lésions, de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du même code, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident de trajet est défini comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, dit itinéraire protégé, est présumé être un accident de trajet.
Ces textes édictent une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé. Il appartient à l’assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou du trajet ayant occasionné une lésion.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.”
Il est constant que le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné.
En l’espèce, deux déclarations d’accident ont été complétées. L’une est rédigée par l’employeur le 5 octobre 2023. Elle ne porte aucune indication sur les circonstances de l’événement si ce n’est qu’il a été porté à sa connaissance le 21 septembre 2023 et précise que les horaires de travail de M. [W] étaient ce jour de 08h53 à 13h04. L’autre est celle complétée par M. [W] qui indique avoir chuté dans l’escalier du métro en se rendant au travail le 12 mai 2023 à 08h15 et s’être, à cette occasion, coincé le bras dans la rampe de l’escalier lui occasionnant une blessure à l’épaule et au bas du dos.
Dans une lettre de réserve du 4 octobre 2023, l’employeur indique à la [10] ne pas avoir été informé par son salarié de la survenance d’un quelconque accident et ne disposer donc d’aucun élément d’information à ce sujet.
La [10] indique avoir diligenté une instruction avant de prendre sa décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet, aucune des pièces de celle-ci n’est toutefois produite au débat. A l’appui de son refus de prise en charge elle soutient que l’assuré n’a apporté aucun élément de preuve permettant de caractériser l’accident de trajet qu’il invoque.
Il s’agit donc de déterminer si un fait accidentel s’est produit alors que M. [W] se trouvait sur le trajet de l’aller entre son domicile et son travail et dont il résulte une lésion.
M. [W] affirme que l’accident est survenu à 8h15 dans l’escalier du métro Mairie de [Localité 14]. L’assuré indique habiter au [Adresse 3] à [Localité 14] et son lieu de travail se situe au [Adresse 2].
Les horaires de travail de M. [W] étaient, ce jour, de 9h00 à 13h00. Il n’est pas contesté que le salarié s’est rendu sur son lieu de travail habituel le 12 mai 2023.
L’itinéraire décrit et les indications horaires sont compatibles avec un trajet du domicile au travail.
La matérialité du fait accidentel est cependant contestée par la [10] qui considère que la déclaration de l’assuré n’est pas suffisamment étayée et que la constatation tardive de ses lésions, quatre mois après la survenance des faits allégués, ne permet pas de les relier à un quelconque fait accidentel qui serait survenu le 12 mai 2023.
A l’appui de son recours, M. [W] produit le témoignage de deux collègues :
Celui de Mme [A] [U] attestant des faits suivants : “le 12 mai 2023, [Y] [W], mécanicien chez [13], c’est présenté sur son lieu de travail au alentour de 9 heures. Il avait mal à l’épaule, nous lui avons demandé ce qu’il c’était passé, il nous à dit qu’il avait glissé dans les escaliers du métro. […]” ;Celui de M. [O] [L] indiquant : “M. [W] [Y] est arrivé à son lieu de travail le matin du 12 mai 2023 au environ de 9h. nous avons vu qu’il allais pas bien, ont lui a demander ce qui ne va pas, il nous a dit qu’il a fait un faut pas dans les escalier du métro lorsqu’il venait au travail. En tant que mécanicien model chez [13] il avait du mal à s’assoir sur son siège. […]”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01292 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP25
Jugement du 03 JUIN 2025
M. [W] fait également valoir qu’il a bénéficié dès le lundi suivant, soit le 15 mai 2023, le 12 mai 2023 étant un vendredi, d’un arrêt de travail prescrit par le docteur [Z] [K] jusqu’au 23 mai 2023.
Ce n’est toutefois que le 19 septembre 2023 que le même praticien a rédigé un certificat médical initial constatant la lésion de “douleur à l’épaule droite avec gêne fonctionnelle”. Ce certificat indique que l’accident s’est produit le 12 mai 2023. Dans la rubrique portant sur les éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale, il mentionne : “déclaré par le patient : chute dans le métro en allant au travail le 12/05/2023, qui n’a pas été déclarée tout de suite car jugée peu importante, mais qui s’est avérée plus problématique par la suite”.
La [10] soutient que le demandeur ne prouve pas que l’arrêt prescrit le 15 mai 2023 se rapporte à la même lésion que celle constatée, quatre mois plus tard, par le certificat médical initial du 19 septembre 2023. Ce moyen sera rejeté dès lors que cet arrêt de travail a été établi par le même praticien que le certificat médical initial. En tout état de cause, le service médical de la [10] dispose de l’information sur le motif médical ayant justifié ledit arrêt de travail prescrit le 15 mai 2023.
Il sera en outre rappelé qu’eu égard aux dispositions susvisées la déclaration tardive de l’accident de trajet est sans effet sur sa prise en charge dès lors que la [10] en a eu connaissance dans le délai de prescription de deux ans.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le 12 mai 2023 M. [W] est arrivé au travail souffrant de douleurs à l’épaule et au bas du dos, indiquant à ses collègues qu’il s’était blessé dans l’escalier du métro en venant au travail, que le 15 mai suivant il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2023. Ces éléments constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de caractériser la matérialité du fait accidentel invoqué par M. [W].
Il y a donc lieu de constater que l’accident du 12 mai 2023 déclaré par M. [W] revêt la nature d’un accident de trajet, lequel doit être pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident survenu le 12 mai 2023 tel que déclaré par M. [Y] [W] doit être pris en charge par la [9] au titre d’un accident de trajet relevant de la législation professionnelle ;
Renvoie, en conséquence, M. [Y] [W] devant la [9] pour faire valoir ses droits ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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