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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 avr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00349 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BF
Minute : 25/00349
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
Comparant, assisté de Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 27 janvier 2025, concernant :
M. [D] [C]
né le 07 septembre 1979 à [Localité 1] (49)
Au terme d’un courrier daté du 7 avril mais enregistré le 15 avril comme une requête après analyse de son contenu en raison d’une précédente réponse faite au patient, par le juge chargé du controle des hospitalisations sans consentement, M. [C] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours sous la forme de l’hospitalisation complète.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 avril 2025.
M. [C] [D] a comparu et indiqué qu’il avait été jugé sans avocat alors qu’il avait l’aide juridictionnelle totale ; il indique comprendre les soins mais ne pas les concevoir car il n’était pas dangereux pour lui où les autres et que c’est lui qui avait été victime d’une immolation.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale .
Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du Collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par Décret en Conseil d’Etat . Passés ces délais il statue.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
M. [C] [D] né le 7 septembre 1979 a été admis le 27 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de SAINTE GEMMES SUR LOIRE à la suite d’une décision sur irresponsabilité pénale prise par le Tribunal Correctionnel d’Angers et d’une ordonnance de la juridiction correctionnelle en date du 27 janvier 2025 ayant constaté notamment qu’il avait commis les faits de port d’arme blanche ou incapacitante ainsi que les 12 faits de dégradation de biens pour lesquels il était poursuivi mais qu’il se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement selon le rapport d’expertise psychiatrique réalisée par le docteur [P] le 31 décembre 2024, qu’il convenait en conséquence de le déclarer pénalement irresponsble et d’ordonner son admission en soin psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement en application des dispositions des article 706-133 et 706-135, D 47-29 du Code de Procédure Pénale et de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique et de prononcer en outre une interdiction de paraitre [Adresse 3] à Angers pendant 10 ans et de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 10 ans.
Par Arrêté du 31 janvier 2025 le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour une durée de un mois décision notifiée au patient le même jour.
Par Arrêté du 27 février 2025 le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour une durée de trois mois, décision notifiée au patient le même jour.
Les certificats médicaux postérieurs à la décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’avis motivé en date du 16 avril 2025 émanant du docteur [O] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un contact sub sthénique et irritable, un discours désorganisé, une persévération autour de l’audience pénale au cours de laquelle il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et centré sur les incohérences qu’il perçoit dans sa prise en charge sociale et médicale, des idées délirantes à thème de persécution dont il serait victime notamment des soignants, une anosognosie totale de ses troubles, une absence de remise en question des troubles psycho-comportementaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [C] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il a été expliqué à l’audience à M.[C] que le juge du contrôle de l’hospitalisation n’avait pas le pouvoir de remettre en cause la décision du tribunal correctionnel et qu’il lui appartenait de faire le choix d’un avocat différent s’il avait dit à son avocat qu’il ne voulait plus de son intervention comme il l’a expliqué.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Monsieur [D] [C],
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de Monsieur [D] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
le 22/04/2025
le greffier
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