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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mars 2025, n° 20/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. AVIVA ASSURANCES DEVENUE LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [E] c/ S.A. AVIVA ASSURANCES
N° 25/
Du 19 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/04410 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGDU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AVIVA ASSURANCES DEVENUE LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ
prise en la personne de son président directeur général domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 23.807,50 euros le 22 mai 2015.
Ce véhicule a été assuré, le même jour, selon une formule tous risques auprès de la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé.
M. [S] [E] s’est absenté de son domicile du 14 au 21 janvier 2019 et a découvert la disparition de son véhicule lors de son retour. Il a déposé une plainte pour vol auprès des services de la gendarmerie de [Localité 7] le 22 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, le véhicule de M. [S] [E] a été retrouvé par les services de la police aux frontières lors de l’interpellation d’un « passeur » de migrants qui a forcé un barrage en passant sur une herse.
Le conducteur, qui avait indiqué que le véhicule lui avait été remis par deux marocains pour permettre le passage de personnes en situation irrégulière, a été condamné pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France mais relaxé du chef de recel d’un bien provenant d’un vol par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 janvier 2019.
L’expert mandaté par l’assureur a évalué la réparation des dommages à la somme de 4.471,21 euros TTC après avoir examiné le véhicule assuré le 30 janvier 2019.
Par lettre du 10 juillet 2019, la société Aviva Assurances a refusé de garantir les dommages consécutifs au vol du véhicule en opposant une déchéance totale de garantie au motif d’incohérences dans les déclarations de l’assuré sur les circonstances du sinistre, notamment en ce qu’un jeu de clé avait été retrouvé dans le véhicule volé.
M. [S] [E] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, contesté ce refus de garantie par lettre du 25 octobre 2019.
Par acte du 2 décembre 2020, M. [S] [E] a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement d’une indemnité d’assurance de 23.340 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule, le remboursement des primes d’assurances et l’indemnisation du préjudice causé par le refus abusif de garantie.
Le 5 janvier 2022, la société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, a adressé au conseil de M. [S] [E] un chèque de 2.519,84 euros correspondant au montant au coût des réparations réduit de 30 % conformément aux conditions générales du contrat dans le cas où le vol a été commis alors que les clés ont été laissées avec le véhicule et déduction faite de la franchise contractuelle de 610 euros.
M. [S] [E] a refusé d’encaisser ce chèque.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 février 2024, M. [S] [E] sollicite la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à lui payer les sommes suivantes :
— 23.340 euros d’indemnité d’assurance correspondant à la valeur d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal,
— 1.650 euros correspondant au remboursement des échéances d’assurance réglées depuis la déclaration de sinistre, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— les frais de gardiennage de son véhicule,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il fait valoir que l’article 5 de la police d’assurance garantit le préjudice matériel direct résultant du vol du véhicule et les détériorations subies du fait d’un vol lorsque le véhicule est retrouvé. Il indique que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que le vol est indemnisé à la valeur d’achat lorsque le véhicule a été acquis moins de quatre ans avant le sinistre.
Il estime que l’assureur ne démontre aucune cause d’exclusion ou de déchéance de garantie alors que l’enquête pénale a révélé que son véhicule avait été volé pour être utilisé lors de la commission une infraction si bien qu’il considère qu’il a droit à une indemnité égale à la valeur d’achat du véhicule. Il souligne que le véhicule ne lui a pas été restitué mais a été conduit chez un garagiste à la demande expresse de l’assureur qui lui facture des frais de gardiennage. Il ajoute que sa fraude ou son intention malveillante n’est pas démontré par la circonstance qu’il ait omis de préciser qu’il avait fait faire un double des clés pour son fils, d’autant qu’hospitalisé peu de temps après le sinistre, il n’avait pas toute sa lucidité. Il souligne que l’assureur a reconnu sa bonne foi puisqu’il a accepté de l’indemniser dans le cours de la procédure mais en lui réglant une indemnité bien inférieure à celle qu’il réclame.
Il soutient qu’en ne l’indemnisant pas dans les 30 jours suivant la déclaration de sinistre conformément au contrat, alors que l’expertise a eu lieu en 2019 et que le chèque de règlement lui a été adressé le 5 janvier 2022, l’assureur a commis une faute. Il indique que des frais de gardiennage ont couru pour atteindre près de 40.000 euros lorsque le chèque lui a été adressé et qu’il ne peut reprendre possession de son véhicule. Il considère que l’assureur est de mauvaise foi et que sa résistance abusive lui cause un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 5.000 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 juillet 2023, la société Abeille Iard & Santé sollicite :
— la limitation de l’indemnité d’assurance à la somme de 2.519,84 euros,
— le rejet de toutes les autres demandes,
— que l’exécution provisoire de droit soit écartée,
— la condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le véhicule volé ayant été retrouvé dans le cadre d’un contrôle routier et restitué à M. [S] [E], la garantie applicable est celle du préjudice matériel direct résultant des détériorations subi par ce véhicule du fait de ce vol. Elle estime que l’indemnité que l’assuré peut obtenir ne peut correspondre qu’au montant du coût de réparation du véhicule après application des réduction et franchise prévues par le contrat. Elle explique qu’au terme des conditions générales, si le vol a été commis alors que les clés mécaniques, électromécaniques, électroniques et les codes de démarrage ont été laissés avec le véhicule, une réduction de 30 % du montant du préjudice sera appliquée qui se cumule avec le montant de la franchise indiquée aux conditions particulières.
Elle souligne qu’il ressort du procès-verbal de restitution du véhicule dressé par les services d gendarmerie le 25 janvier 2019 que le véhicule a été restitué avec la clé de contact qui se trouvait dans le véhicule, ce dont elle déduit qu’elle est fondée à appliquer la réduction d’indemnité de 30 %. Elle considère que le montant de l’indemnité due est de 2.519,84 euros égale au coût des réparations réduit de 30 % et déduction faite de la franchise contractuelle, soutenant que M. [S] [E] a été indemnisé par le règlement de l’indemnité par chèque adressé à son conseil le 5 janvier 2022. Elle souligne que le véhicule a été transféré chez le garagiste le 30 janvier 2019, que la facturation des frais de gardiennage a débuté le 25 mars 2019 alors que le véhicule était réparable pour n’avoir subi que des dommages mineurs.
Elle soutient que l’assuré devait procéder à sa réparation pour en reprendre possession avant même le paiement de l’indemnité et qu’il ne l’a pas fait après son paiement le 5 janvier 2022, ce que ses problèmes de santé ne peuvent expliquer. Elle estime que n’étant pas propriétaire de ce véhicule, elle ne pouvait le récupérer elle-même et qu’elle a avisé son assuré que les frais continuait à courir pour qu’il en reprenne possession. Elle en conclut que M. [S] [E] devra être débouté de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage de ce véhicule. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu au remboursement des primes d’assurance versées puisque le contrat n’a pas été résilié, le véhicule étant toujours assuré. Elle soutient également qu’elle a légitimement refusé sa garantie en raison des incohérences des déclarations de l’assuré sur la présence d’un jeu de clé dans le véhicule lors du vol, ce qui fait obstacle à ce que sa mauvaise foi soit caractérisée.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, le véhicule de M. [S] [E] a été assuré le 22 mai 2015 auprès de la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé selon un contrat dont les conditions générales définissent, en page 14, l’étendue de la garantie du vol de la manière suivante :
« Vol
Nous garantissons, en déduisant le montant de la franchise, le préjudice matériel direct résultant :
— de la disparition d’un véhicule à la suite d’un vol,
— du vol d’éléments du véhicule, à l’exception des appareils autoradio-vidéo-GPS qui font l’objet de dispositions spécifiques. Toutefois, nous ne garantissons pas le vol des planques de constructeur et des bouchons de radiateur ou de réservoir si le contrat couvre votre véhicule en tant que « véhicule de collection » ;
— des détériorations subies par votre véhicule :
— à la suite d’une tentative de vol,
— du fait de son effraction, tant en ce qui concerne les dommages directs que ceux commis à l’intérieur du véhicule,
— du fait d’un vol dès lors que votre véhicule est retrouvé. Dans ce cas, nous remboursons également les frais que vous avez engagés avec notre accord, pour le récupérer.
Nous étendons notre garantie au vol par ruse ou par violence, à l’abus de confiance et à l’escroquerie.
Réduction d’indemnité pour absence de précautions
Si le vol a été commis alors que les clés mécaniques, électromécaniques, électroniques ou les codes de démarrage ont été laissés avec le véhicule, nous appliquons une réduction d’indemnité de 30 % du montant du préjudice. Cette réduction se cumule avec le montant de la franchise indiqué aux conditions particulières.
Toutefois, la réduction d’indemnité ne s’applique pas en cas de vol du véhicule à l’intérieur du garage clos et fermé à clé, à la suite d’une effraction prouvée des locaux. »
Les conditions particulières du contrat prévoient que l’indemnité d’assurance est égale à la valeur d’achat du véhicule de moins de quatre ans.
M. [S] [E] a découvert la disparition de son véhicule le 21 janvier 2019 après s’être absenté de son domicile et a déposé une plainte pour vol auprès des services de la gendarmerie de [Localité 7] le 22 janvier 2019.
Le véhicule de M. [S] [E] a été retrouvé par les services de la police aux frontières le 23 janvier 2019 ayant été utilisé par un tiers pour commettre l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’une étranger en France.
La société Abeille Iard & Santé ne discute pas la matérialité du vol du véhicule assuré ouvrant droit à la garantie offerte par le contrat et ne conteste plus le principe de sa garantie mais son étendue.
Lorsqu’un sinistre survient dans des circonstances couvertes par la garantie, l’assureur est tenu d’exécuter la prestation promise par le contrat : l’indemnité qu’il verse est destinée à compenser le dommage éprouvé par l’assuré du fait de la réalisation du risque garanti en compensant la perte ou la dégradation d’un élément d’actif du patrimoine de l’assuré.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce dont il se déduit que l’indemnité versée ne peut excéder le coût du sinistre souffert par l’assuré.
Or, en l’espèce, le véhicule volé a été retrouvé et est économiquement réparable si bien qu’est applicable la clause du contrat d’assurance qui prévoit qu’en ce cas, la garantie couvre le préjudice matériel consécutif aux détériorations subies par le véhicule.
L’application du contrat ne saurait conduire à permettre à l’assuré, toujours propriétaire du véhicule qui lui a été restitué et qui peut être réparé, de percevoir une indemnité égale à sa valeur d’achat qui excéderait la réparation du dommage consécutif au sinistre.
Il ressort en effet d’un procès-verbal établi le 25 janvier 2019 par la police aux frontières que le véhicule assuré a été restitué à M. [S] [E] avec une clé de contact.
Dès lors que l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation convenue par le contrat d’assurance lorsque le véhicule volé est retrouvé qui se limite à la prise en charge du coût des réparations, M. [S] [E] n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité d’assurance de 23.340 euros correspondant à la valeur d’achat de ce véhicule.
En revanche, il ressort de ce procès-verbal de restitution que les deux roues avant étaient crevées de même que la roue de secours, que la carrosserie ainsi que les phares étaient endommagés.
L’expert du cabinet BCA qui a évalué les dommages prévoit la remise en état de tous les dommages pour un coût de 4.471,21 euros TTC, en ce compris les pneus, les jantes, les phares et la carrosserie, qui n’apparaît pas manifestement sous-évalué.
Il n’est pas discuté qu’une clé a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, ce qui a fait l’objet d’investigations par les services de gendarmerie, M. [S] [E] concédant qu’il avait omis qu’il avait fait faire des clés de ce véhicule pour son fils un an avant le vol, ce qu’il a spontanément indiqué lorsqu’il s’en est rappelé.
En ce cas, le contrat d’assurance ne prévoit pas une déchéance de garantie mais une réduction de 30 % de l’indemnité d’assurance destinée à réparer le préjudice, cumulable avec la franchise contractuelle, qui est applicable au sinistre puisqu’il est établi qu’une clé se trouvait dans le véhicule lorsqu’il a été volé.
Par conséquent, les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie étant réunies, la société Abeille Iard & Santé doit une indemnité d’assurance de 2.519,84 euros (4.471,21 euros – 30 % – la franchise contractuelle de 610 euros), ce qu’elle a reconnu dans le cours de la procédure en adressant un chèque de ce montant au conseil de M. [S] [E].
Dès lors, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à verser à M. [S] [E] une indemnité d’assurance de 2.519,84 euros en réparation des dommages matériels consécutifs au vol du véhicule assuré qui a été retrouvé et restitué le 25 janvier 2019, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs au refus de garantie.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le retard apporté par l’assureur au paiement de l’indemnité permet à l’assuré de faire courir les intérêts moratoires prévus par ce texte à partir de la date de la mise en demeure délivrée à l’assureur.
Mais si le retard est imputable à la mauvaise foi de l’assureur – mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assuré – ce dernier peut en outre réclamer des dommages-intérêts à concurrence du préjudice résultant de ce retard.
En l’espèce, M. [S] [E] a déclaré le vol de son véhicule après avoir déposé plainte le 22 janvier 2019 et la société Aviva Assurance lui a opposé un refus de garantie par lettre du 10 juillet 2019 au motif que :
« L’expert en charge de l’estimation des dommages de votre véhicule a relevé des incohérences entre vos déclarations et ses constatations.
L’examen des pièces produites à l’appui de votre déclaration, de même que les éléments obtenus dans le cadre de mes différentes démarchés, révèlent que votre demande n’est pas fondée et ne peut se justifier.
Je vous informe du présent refus de prise en charge, en vous opposant une déchéance totale de garantie, conformément aux dispositions des conditions générales n° 3260-0415 de votre contrat Vectura (dont les conditions particulières ont été signées le 19/05/2015), et de dispositions légales visées à l’article L. 113-2 du code des assurances.
Il ne sera procédé à aucun règlement des conséquences de ce sinistre. »
La société Abeille Iard & Santé estime que son refus de garantie était légitime mais n’établit pas la fausse déclaration intentionnelle qu’elle imputait alors à son assuré pour se prévaloir d’une déchéance totale de garantie, aucun élément objectif et précis n’étant invoqué par sa lettre.
Il ressort des pièces produites que cet assureur a déduit, dans un premier temps, cette fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre du fait que M. [S] [E] ait omis de préciser qu’une clé se trouvait dans le véhicule assuré lors du vol, raison pour laquelle il a mandaté un enquêteur en assurance pour rechercher l’origine de la clé en possession du passeur lorsqu’il a été interpelé.
Pour autant, l’enquête menée par les gendarmes sur ce point n’a pas relevé d’éléments de nature à mettre en cause M. [S] [E] ou son fils, entendu le 6 mai 2019, dans la survenance de ce vol en raison de la possession de cette clé par la personne interpelée le 23 janvier 2019.
Dès lors, la société Abeille Iard & Santé sur laquelle pesait la charge de la preuve d’une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre garanti, n’était pas en mesure de fonder la « déchéance totale de garantie » qu’elle a opposée à son assuré le 10 juillet 2019.
Elle a d’ailleurs reconnu devoir sa garantie puisque, après avoir été assignée le 2 décembre 2020, elle a versé l’indemnité d’assurance le 5 janvier 2022, soit près de trois ans après le sinistre, et malgré une mise en demeure de l’assuré du 25 octobre 2019.
Or, l’article 9 (page 26) des conditions générales du contrat d’assurance prévoyait un délai d’indemnisation dans les quinze jours de l’expertise si le véhicule volé était retrouvé, délai qui a en l’espèce largement été dépassé.
Si la société Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle disposait de motifs légitimes pour refuser sa garantie, exclusifs de toute mauvaise foi, il convient de souligner qu’elle n’a pas motivé son refus par des éléments objectifs alors qu’elle a finalement mobilisé sa garantie après avoir été assignée et plusieurs années après le vol.
Dès lors que le refus de garantie opposé à M. [S] [E] par la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé n’était fondé sur aucun élément probant et précis, cet assureur a commis un manquement à ses obligations contractuelles d’exécuter la prestation convenu en cas de sinistre sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi.
La société Abeille Iard & Santé sera par conséquent condamnée à indemniser le préjudice causé par son refus de garantie fautif à M. [S] [E].
1. Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance.
Il est acquis que les primes d’assurance exposés ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils résultent d’une obligation légale de son propriétaire d’autant que le contrat et les garanties n’ont en l’espèce pas été résiliés.
Si un litige a opposé M. [S] [E] à son assureur sur la garantie puis sur le montant de l’indemnité, il est demeuré propriétaire du véhicule litigieux et, à ce titre, débiteur de l’obligation de l’assurer.
Dès lors, la demande de remboursement des primes d’assurance versées depuis le vol du véhicule ne pourra qu’être rejetée, n’étant pas un préjudice indemnisable causé par la faute de l’assureur.
2. Sur les frais de gardiennage.
Il n’est pas discuté que le véhicule a été conduit dans les locaux de la carrosserie Gérard Jourdan à [Localité 7] où il est stationné depuis, garage qui facture des frais de gardiennage depuis le 25 mars 2019.
La société Abeille Iard & Santé reproche à M. [S] [E] de ne pas avoir repris possession de son véhicule alors qu’il était réparable, au besoin en faisant procéder aux réparations à ses frais.
Pour autant, elle a refusé de verser l’indemnité d’assurance destinée à prendre en charge le coût des réparations, incluant le remplacement des pneus et des jantes endommagés, si bien que sa faute est à l’origine de l’immobilisation du véhicule dans ce garage.
L’indemnité d’assurance étant destinée à financer le coût des réparations, l’assureur ne peut en effet soutenir qu’il incombait à M. [S] [E] d’en faire l’avance pour éviter les frais de gardiennage facturé par le garage dans lequel elle avait conduire le véhicule endommagé alors qu’elle lui opposait un refus injustifié.
Sa faute est donc la cause directe des frais de gardiennage qu’elle sera condamnée à prendre en charge pour permettre à M. [S] [E] de reprendre possession de son véhicule, le garage étant dans le cas contraire fondé à exercer son droit de rétention.
3. Sur la demande de dommages-intérêts.
M. [S] [E] fait valoir que la mauvaise foi de son assureur, qui a mis en cause sa probité en raison de l’incohérence de propos pouvant être imputée à son état de santé, lui a occasionné un préjudice moral dont il évalue la réparation à la somme de 5.000 euros.
Le déroulement de l’enquête de gendarmerie qui, après avoir reçu l’enquêteur de l’assureur et sur indication de celui-ci, a auditionné le fils de M. [S] [E] puis procédé à des vérifications alors qu’aucun élément ne permettait de les impliquer dans le vol du véhicule, constitue des tracas excédant ceux inhérents aux recherches auxquels un assureur est en droit de procéder avant de mobiliser sa garantie.
Cet élément, combiné à la durée excessive qui s’est écoulée entre la survenance du sinistre et la date de remise du paiement de l’indemnité d’assurance, caractérisent un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à verser à M. [S] [E] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le refus abusif de garantie.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision notamment au regard de l’ancienneté du sinistre garanti de sorte que la société Abeille Iard & Santé sera débouté de sa demande formée sur ce point.
Partie perdante au procès, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à verser à M. [S] [E] une indemnité d’assurance de 2.519,84 euros en réparation des dommages matériels consécutifs au vol du véhicule assuré restitué le 25 janvier 2019, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
DIT que la somme versée dans le cours de la procédure par la société Abeille Iard & Santé devra être déduite de cette condamnation sur justification de son encaissement par M. [S] [E] ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à prendre en charges les frais de gardiennage du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [S] [E] depuis le 25 mars 2019 et jusqu’à un délai expirant le quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à verser à M. [S] [E] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le refus abusif de garantie ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [E] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée par décision spécialement motivée ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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