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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 20/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 20/03410 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HW5P
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
(RCS d’ [Localité 8] n° 542 097 522), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de la SELARL SELARLU PLESSIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, et par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’EVRY,
Maître [U] [B]
(RCS d'[Localité 8] n° 838 447 910)
En qualité de liquidateur judiciaire, qualité conférée par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 4 Octobre 2021, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION
[Adresse 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon n°160257 daté du 06 mars 2019, M. [S] [H] a commandé la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Daikin et d’un ballon Thermodynamique de marque Thermor valant respectivement 24 900 et 3 000 euros Ttc. Cet équipement était financé au moyen d’un prêt Projexio proposé par la société Cofidis d’un montant de 27 900 euros remboursable en 120 échéances de 289,37 euros (hors assurance), au taux de 3,64 % soit un Taeg de 3,96 %.
Le 13 mars 2019, la société Cofidis a refusé de financer ce projet. Une autre demande de crédit d’un montant de 29 700 euros a été présentée à la société SOFINCO devenue la société CA Consumer Finance qui l’a acceptée.
Le matériel a été livré et installé le 29 mars 2019.
M. [S] [H] a reçu un courrier daté du 30 avril 2019 détaillant les conditions du prêt consenti par la société Consumer Finance soit le remboursement en 180 mensualités de 263,41 euros du 30 octobre 2019 au 30 septembre 2034 au Taeg de 5,850 % puis à sa demande un exemplaire de ce crédit par courrier du 11 février 2020.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 25 septembre 2020, M. [S] [H] a assigné la Sas Arv Installation devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer sur le fondement des articles 1582, 1241 et 1304 du Code civil, la nullité de la vente, ordonner la remise en état antérieure de son domicile aux frais de la défenderesse et à défaut de s’exécuter dans un délai de deux mois, ordonner la libre disposition des produits à son bénéfice, la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 3 000 euros et les dépens, avec exécution provisoire.
A cet effet, il exposait que la vente était subordonnée à l’octroi du prêt Projexio dont il a appris ultérieurement qu’il ne l’avait pas obtenu.
Par jugement en date du 04 octobre 2021, la Sas Arv Installation a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry.
Monsieur [S] [H] a déclaré sa créance le 8 novembre 2021 pour un montant total de 40 900 euros.
Suivant assignation délivrée le 29 juin 2022, M. [S] [H] a appelé en intervention forcée Me [U] [B] ès qualités de liquidateur de la Sas Arv Installation.
Suivant assignation délivrée le 07 juillet 2022, M. [S] [H] a appelé en intervention forcée la Sa Consumer finance.
Ces deux procédures ont été jointes à l’instance initiale par ordonnances du Juge de la mise en état du 07 septembre 2022.
L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2023 a été rendue le 6 mars 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 2 octobre 2023,
— invité les parties à présenter les observations sur la qualité de la Sas Arv Installation à défendre à la procédure,
— invité M. [S] [H] à produire en original le bon de commande n° 160257, le dossier de prêt Cofidis, des échantillons d’écriture et de signature, un extrait K-Bis de la société Objectif Economie,
— invité la société CA Consumer Finance à produire en original le bon de commande n°500 312 905, le dossier de prêt, la demande de déblocage des fonds, un extrait K-bis de la société ARV installation,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé dans sa motivation que :
“ si M. [S] [H] indique avoir commandé une pompe à chaleur et un ballon thermique à la Sas Arv Installation, force est de constater que le bon de commande n° 160257 établi sur un formulaire à l’en tête de cette personne morale et la demande de crédit présentée à la société Cofidis qu’il verse aux débats, visent comme vendeur la société Objectif Economie, Sarl au capital de 50 100 euros dont le siège se trouve [Adresse 6] à [Localité 10] et inscrite au Rcs de [Localité 7] sous le n° 500 312 905 et qu’il conteste avoir signé les documents communiqués par la société Consumer Finance dont un bon de commande n° 5012 daté du 06 mars 2019 à l’en-tête de cette autre société qui utilisait « label écologie » comme nom commercial ; que dès lors les demandes dirigées contre la Sas Arv Installation qui exploitait une entreprise de chauffagiste, dont le siège était fixé [Adresse 5] à [Localité 11] et est immatriculée au Rcs d'[Localité 8] sous le matricule 838 447 910 sont ainsi susceptibles de se heurter à une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action ; qu’en tout état de cause, M. [S] [H] qui soutient tout ignorer du prêt obtenu de la société Ca Consumer Finance, ne s’explique pas sur la confusion commise sur l’identité du vendeur du matériel acheté à tempérament ; que s’il conteste avoir signé l’offre de prêt de la société CA Consumer Finance, celle-ci n’a pas versé aux débats l’exemplaire complet du dossier qui a priori comporte au moins quatorze pages, se bornant à produire outre le bon de commande -qui porte sur du matériel différent (ballon thermodynamique de 270 litres (contre 200 litres sur le bon n°160257) et qui nonobstant l’identité de date (06 mars 2019), n’a manifestement pas été complété par le même commercial-, l’offre et un extrait de la fiche de dialogue ; que d’autre part, s’agissant d’un crédit affecté, les fonds ne sont débloqués qu’à la demande de l’emprunteur tenu de compléter et signer un formulaire spécifique transmis à l’organisme du crédit qui en l’espèce n’a pas davantage versé aux débats ce document ; que le tribunal observe en outre que sans la moindre explication, M. [S] [H] a modifié les demandes formées contre la Sas ARV Installation ; qu’il ne réclame plus le démantèlement de l’installation et a porté le montant de sa créance à la somme de 40 000 euros alors que la déclaration de créance ne vise qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu’enfin alors que M. [S] [H] conteste avoir signé l’offre de prêt produite par la société Cofidis qui pour sa part entend s’en prévaloir ce qui rend indispensable de procéder à une vérification d’écritures, aucun document n’a été produit en original ; que par ailleurs, aucune des parties n’a précisé le montant des sommes déjà versées par M. [S] [H] à la Sa Consumer finance.”
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 10 octobre 2023, la SA CONSUMER FINANCE a versé aux débats l’original du contrat de crédit, de la fiche dialogue, du mandat de prélèvement et du Kbis de la société ARV INSTALLATION. Elle indique par ce même courrier qu’elle ne dispose pas de l’original du bon de commande.
Monsieur [S] [H] a versé aux débats des échantillons d’écriture et de signature ainsi qu’un extrait K-Bis de la société Objectif Economie. Il justifie avoir sollicité la copie du dossier de prêt qui lui a été refusée par la société COFIDIS au motif que les copies des contrats de crédit refusés ne sont pas conservées.
Par ses conclusions n°3 après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1128, 1241, 1304 et 1582 du code civil, L121-1 et suivants et L312-55 du code de la consommation, de :
— Prononcer la nullité du contrat de vente du 6 mars 2019 entre lui et la SAS ARV INSTALLATION,
En conséquence,
— Fixer sa créance à l’encontre de la SAS ARV INTALLATION à la somme de 40 900 euros et ordonner son inscription au passif de la liquidation de ladite société à titre chirographaire,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— Prononcer la nullité du prêt accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [S] [H] le 6 mars 2019, avec les conséquences de droit,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les échéances indûment perçues depuis le 30/10/2019 (mémoire),
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si le contrat de prêt devait ne pas être annulé,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 27 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
In limine litis, il soutient que son action est recevable contre la société ARV INSTALLATION qui a qualité à se défendre de sa demande de nullité du contrat de vente.
Sur le fond il expose que le contrat de vente souscrit auprès de la société ARV INSTALLATION doit être annulé pour absence de consentement de sa part, dès lors que son écriture et sa signature ayant été imitées et qu’il n’a jamais signé lui-même ce bon de commande ; que le contrat de vente doit également être annulé car il a été victime de pratiques commerciales déloyales et trompeuses de la part de cette société ; que l’offre de prêt dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE a été falsifiée ; qu’elle doit être annulée pour défaut de consentement ; que la société CA CONSUMER FINANCE n’a procédé à aucune vérification ; qu’elle ne lui a pas permis de bénéficier du délai de réflexion ni du bordereau de rétractation ; que compte tenu de ses différents comportements fautifs engageant sa responsabilité, la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution et elle devra l’indemniser des échéances qu’il a déjà remboursées et dont il justifie.
Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [S] [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [H] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit
pour quelque cause que ce soit,
— Condamner Monsieur [S] [H] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 27.800 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 27.800 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SA COFIDIS (lire SA CA CONSUMER FINANCE?) une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS (lire SA CA CONSUMER FINANCE?) ;
— Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Monsieur [S] [H] a bien consenti au prêt puisqu’il a accepté le principe d’un crédit pour financer le bon de commande initial ; qu’il n’appartient pas à la banque de procéder à une vérification d’écriture quand la signature qui figure au contrat de prêt est identique à celle des documents fournis ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds ; que Monsieur [H] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il ne fait aucun grief au matériel installé dont il profite depuis plusieurs années.
A titre infiniment subsidiaire Monsieur [H] sera condamné à restituer les sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause puisqu’il s’est enrichi du matériel installé à son domicile alors qu’elle s’est elle-même appauvrie du montant des sommes prêtées.
Maître [U] [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 septembre 204, la clôture de l’instruction a été prononcée au 26 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société ARV INSTALLATION :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] [H] a assigné la société ARV INSTALLATION devant le tribunal judiciaire de Tours pour voir annuler la vente conclut avec cette société par bon de commande n°5171 (pièce n°10 de ses productions) en date du 6 mars 2019.
L’action engagée par Monsieur [S] [H] à l’encontre de la société ARV INSTALLATION sera en conséquence déclarée recevable, ladite société ayant intérêt et qualité à se défendre dans cette procédure.
Sur la nullité du contrat principal de vente souscrit auprès de la société OBJECTIF ECONOMIE le 6 mars 2019 :
L’article L311-1- 11° du Code de la consommation rappelle que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L’article L. 312-46 du même code dispose qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
L’article L. 312-52 dispose que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un crédit affecté, lorsque le contrat de prêt ne peut se former faute d’accord du prêteur, le contrat de vente qui lui est subordonné doit être annulé.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] a signé un bon de commande n°160257 le 6 mars 2019 au profit de la société OBJECTIF ECONOMIE, pour la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 200 litres et d’une pompe à chaleur, le contrat de vente prévoyant que le montant total des travaux d’un montant de 27 900 euros TTC serait intégralement financé par un crédit souscrit auprès de la société COFIDIS “contrat Projexio”, une mention manuscrite précisant à cet égard au paragraphe “observation” : “Sous réserve d’acceptation du dossier, nul et caduc en cas de refus” (pièce n°1 des productions du demandeur).
Monsieur [S] [H] expose sans être contredit que la demande de crédit “Projexio” a été refusée par la société COFIDIS le 13 mars 2019, ce dont il justifie par un courrier électronique de cette société (pièce n°2).
Il ne peut dès lors qu’être constaté que ce refus de prêt a entraîné l’annulation du contrat de vente du 6 mars 2019 qui lui était subordonné.
Sur la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société ARV INSTALLATION le 6 mars 2019 :
Aux termes de l’article 1128 du Code civil, “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
En l’espèce, Monsieur [S] [H] sollicite la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société ARV INSTALLATION par un bon de commande n°5171du 6 mars 2019 pour absence de consentement en faisant valoir qu’il n’a pas renseigné ni signé ce contrat qui est un faux.
Pour établir que sa signature a été imitée et le document falsifié, il verse aux débats le bon de commande n°5171 du 6 mars 2019 qui porte sur des équipements différents du précédent bon de commande n°160257 :
— ballon thermodynamique de 270 litres au prix de 3 500 euros contre un ballon de 200 litres au prix de 3 000 euros dans le contrat précédent,
— la pompe à chaleur Daikin AIR/AIR Monophasé pour un prix de 24 400 euros TTC alors que le prix était de 24 900 euros dans le contrat précédent,
— un montant total de commande de 27 800 euros TTC contre 27 900 euros dans le premier bon de commande,
— un crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO (et non COFIDIS) avec report de 6 mois (et non 9 mois) et un remboursement en 180 mensualités (contre 120 précédemment).
Il résulte de cette comparaison que les deux contrats sont différents même s’ils portent la même date de signature à savoir le 6 mars 2019.
A cette date, Monsieur [S] [H] ignorait que la société COFIDIS refuserait sa demande de prêt.
Il est dans ces conditions très peu vraisemblable que Monsieur [S] [H] ait passé commande le même jour auprès de deux sociétés différentes, de deux pompes à chaleur et deux ballons thermodynamiques.
L’examen comparé des signatures qui ont été portées sur les deux bons de commande permet de constater qu’elles sont très différentes.
Monsieur [S] [H] a versé aux débats différents échantillons de sa signature : attestation manuscrite de sa main avec de nombreux exemplaires de sa signature (pièce n°14), copie de sa carte nationale d’identité (pièce n°8) et d’un contrat signé le 26 avril 2021 (pièce n°9).
Il en résulte de façon très claire qu’il s’agit de la même signature que celle qui figure sur le bon de commande n°160257 souscrit auprès de la société OBJECTIF ECONOMIE et sur la fiche dialogue établie pour COFIDIS qui comporte quatre signatures (pièce n°4 de ses productions).
Il en résulte également que la signature du bon de commande n°5171 est différente de celle qui figure sur ces différents échantillons.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [H] n’a pas signé le bon de commande n°5171.
Il n’a donc pas pu consentir à ce contrat de vente qui ne peut qu’être annulé.
Sur la nullité du contrat accessoire de crédit affecté :
L’article L311-1- 11° du même code rappelle que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que :
“En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient d’annuler le contrat de crédit affecté du 6 mars 2019 dont se prévaut la société CA Consumer Finance, subséquemment à l’annulation du contrat de vente qu’il finançait, et qui avait été conclu le 6 mars 2019 avec la société ARV INSTALLATION.
En conséquence des nullités prononcées, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de prêt. Il convient toutefois, avant de déterminer les créances réciproques des parties, d’examiner les demandes formées au titre de la responsabilité du prêteur.
Sur la responsabilité fautive du prêteur
En raison de l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit son accessoire, la résolution ou l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat accessoire. L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués, sauf si le prêteur a commis une faute. En outre, conformément aux règles du droit commun en matière de responsabilité contractuelle, une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne sanction que si elle a causé un préjudice né et actuel.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] fait valoir que la responsabilité de la société CA Consumer finance est engagée pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un contrat de vente manifestement irrégulier dans ses conditions de souscription.
Les signatures qui figurent sur l’offre de prêt et la fiche dialogue sont similaires aux signatures retrouvées sur le bon de commande n°5171 dont il vient d’être démontré que Monsieur [S] [H] ne l’avait pas signé. Une comparaison rapide avec la signature figurant sur la carte nationale d’identité de Monsieur [H] aurait permis à l’organisme de crédit de constater que la signature était différente.
Il y a lieu surtout de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations au regard de l’absence de vérification de la solvabilité du demandeur à qui elle n’a demandé aucun justificatif de ses revenus et charges alors qu’une précédente offre de crédit venait d’être précisément refusée par un autre organisme de prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la Société CA Consumer Finance a donc également commis une faute dans les conditions de souscription du contrat.
Sur le préjudice :
Force est de constater que les fautes du prêteur et du vendeur ci-dessus visées ont entraîné un préjudice à Monsieur [S] [H], au regard des manoeuvres dont il a été victime et qu’il a découvertes ultérieurement. Il a en outre fait face à un endettement important au regard de ses ressources et charges après octroi dudit prêt.
En conséquence, en raison de ces fautes et du préjudice qui en résulte pour Monsieur [S] [H], il y a lieu de dire que ce dernier sera déchargé de son obligation de rembourser le capital emprunté à la société CA Consumer Finance.
Sur le montant des créances respectives des parties :
Monsieur [S] [H] sera donc exonéré de restituer à la CA Consumer Finance le capital emprunté.
A contrario, la société CA Consumer Finance devra rembourser à Monsieur [S] [H] les mensualités qu’il a déjà acquittées dans le cadre dudit prêt, soit la somme de 11 326,63 euros correspondant à 43 mensualités de 263,41 euros et dont il est justifié par la copie de ses relevés bancaires (pièces n°15 à 19).
Maître [U] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARV INSTALLATION n’a pas comparu à la présente instance. Il ne sollicite pas la remise en état des lieux et la démolition des travaux accomplis, ceux-ci resteront donc en l’état.
Il y a lieu de débouter le prêteur de sa demande subsidiaire en remboursement fondée sur l’enrichissement sans cause, dès lors que c’est par son comportement fautif qu’il a été privé de sa créance de restitution.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [S] [H] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société CA Consumer Finance à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [S] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [S] [H] à l’encontre de la société ARV INSTALLATION ;
Constate la nullité du bon de commande n°160257 signé par Monsieur [S] [H] le 6 mars 2019 au profit de la société OBJECTIF ECONOMIE, pour la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 200 litres et d’une pompe à chaleur en raison du refus du crédit qui lui était affecté ;
Annule le bon de commande n°5171 du 6 mars 2019 souscrit auprès de la société ARV INSTALLATION pour absence de consentement ;
Annule subséquemment le contrat de crédit souscrit le 6 mars 2019 auprès de la société CA Consumer Finance sur le même fondement ;
Dit qu’en raison de la responsabilité fautive de la société CA Consumer Finance, Monsieur [S] [H] sera déchargé de son obligation de rembourser le capital emprunté ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Monsieur [S] [H] la somme de ONZE-MILLE-TROIS-CENT-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (11 326,63 euros) correspondant au montant des mensualités déjà acquittées ;
Condamne in solidum la société CA Consumer Finance à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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