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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS c/ Société BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Rôle : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLPK
NAC : 78A
Société LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Contre
[O] [Q]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2025, délivré par la SCP A.FERRON-F.[T], commissaires de justice à Montmorency, à Monsieur [O] [Q], Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des impôts des Particuliers de l’AUBE (ci-après SIP de l’AUBE) a poursuivi la vente d’un bien situé commune de PLANCY-L’ABBAYE (10380), [Adresse 4], cadastré B [Cadastre 1] pour 15a et 65ca et B [Cadastre 2] pour 01a et 35 ca.
Le bien est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente en date du 24 octobre 2025 comportant procès-verbal descriptif du 08 septembre 2025 déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES le 24 octobre 2025.
Le SIP de l'[Localité 5] poursuivait le recouvrement de la somme totale de 17.099,56 € en principal frais et intérêts arrêtée au 27 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de huit rôles régulièrement émis et mis en recouvrement :
— Rôle 17/22101 (TF 17) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2017 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 18/22101 (TF 17) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2018 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 19/22101 (TF 19) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2019 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 20/22101 (TF 20) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2020 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 21/22101 (TF 21) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2021 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 22/22101 (TF 22) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2022 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] ;
— Rôle 23/22101 (TF 23) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2023 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5]
— Rôle 24/22101 (TF 24) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2024 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5]
Le commandement a été publié le 03 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°34.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 , le SIP de l'[Localité 5] a fait assigner en justice Monsieur [O] [Q] à l’audience d’orientation du 13 janvier 2026 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la BRED BANQUE POPULAIRE par acte du 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle Monsieur [O] [Q], n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu’en revanche pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Selon les dispositions de l’article L252A du Livre des Procédures fiscales constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de rôles mis en recouvrement afférents aux impôts directs concernant la taxe foncière, titres lui permettant de poursuivre la vente forcée des droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [Q].
Sur le fondement de ces titres, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En l’absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme totale de 17.099,56€ en principal frais et intérêts arrêtée au 27 mars 2025 se décomposant comme suit :
— Rôle 17/22101 (TF 17) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2017 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 409,56€
— Rôle 18/22101 (TF 17) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2018 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 2.847€
— Rôle 19/22101 (TF 19) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2019 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 2796€
— Rôle 20/22101 (TF 20) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2020 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 2.745€
— Rôle 21/22101 (TF 21) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2021 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] :2.759€
— Rôle 22/22101 (TF 22) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2022 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] :1.844€
— Rôle 23/22101 (TF 23) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2023 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 1.855€
— Rôle 24/22101 (TF 24) régulièrement émis et mis en recouvrement le 31.08.2024 par le directeur départemental des Finances Publiques du Département des Finances Publiques de l'[Localité 5] : 1.844€
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Monsieur [O] [Q] sur les droits saisis, lesquels portent sur des droits réels afférents à un immeuble.
Enfin, en l’absence de comparution du débiteur aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur plusieurs titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, au demeurant non contestée.
Sur les modalités de la vente forcée
Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
1) les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
Les états de frais devront parvenir quatre jours au moins au greffe des saisies immobilières avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit sur le fondement de huit titres exécutoires ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
En conséquence,
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de l’immeuble à usage d’habitation sis commune de [Localité 7][Adresse 5]), [Adresse 4], cadastré B [Cadastre 1] pour 15a et 65ca et B [Cadastre 2] pour 01a et 35 ca. ;
DIT que la mise à prix sera de la somme de 20.000 euros en application du Cahier des Conditions de Vente ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Mardi 12 Mai 2026 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 6] (accès par l'[Adresse 7]),
[Adresse 8]
[Localité 8]
RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de l'[Localité 5] à l’encontre de Monsieur [O] [Q] est de 17.099,56 € en principal frais et intérêts arrêtée au 27 mars 2025, ainsi que les intérêts postérieurs;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés au greffe des saisies immobilières quatre jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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