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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN2T
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public EPORA C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE GABRIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA, pris en la personne de son représentant légal, immatriculé sous le numéro SIREN 422 097 68, dont le siège social est sis 2 Avenue Grüner – CS 32902 – 42029 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE GABRIEL, sis 48 Avenue Gabriel Péri – 38150 ROUSSILLON, pris en la personne de son reprsentant légal, la société AMBRE IMMOBILIER dont le siège social est sis à LES ROCHES DE CONDRIEU (38370) 9 rue Nationale
représentée par Me Isabelle GRAVEY, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ALM CONSTRUCTION a construit un ensemble immobilier, dénommé la résidence “Carré Gabriel”, sur les parcelles cadastrées section AL n° 614, 615 et 616 à Roussillon (38150).
Elle a établi une servitude de passage sur les parcelles AL n° 614 et 616 (fonds servant) au profit de la parcelle AL n° 615 (fonds dominant).
Postérieurement, les parcelles AL n° 614 et 616 sont devenues la parcelle BT n° 189, tandis que la parcelle AL n° 615 est devenue la parcelle BT n° 188.
Suivant acte authentique du 17 octobre 2018, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) a acquis auprès de la société ALM CONSTRUCTION la parcelle BT n° 188, moyennant un prix de 150 000 euros.
Suite à cette acquisition, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) s’est plaint que l’emplacement du parking visiteurs de la résidence “Carré Gabriel” empiétait sur sa parcelle.
Le 21 novembre 2023, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) a diligenté un constat de commissaire de justice afin de constater l’existence de cet empiétement.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par lettre officielle du 9 août 2024, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence “Carré Gabriel” de lui restituer l’emprise foncière sur la parcelle BT n° 188.
Il a mandaté un géomètre-expert aux fins de bornage amiable.
Le géomètre-expert a établi un procès-verbal de carence, le 24 février 2025, après que le syndicat des copropriétaires de la résidence “Carré Gabriel” eût refusé de le signer.
C’est dans ce contexte que l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48 avenue Gabriel Péri à Roussillon devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 5 juin 2025 et 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état de l’empiètement du syndicat des copropriétaires sur son fonds. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise afin d’établir les limites respectives des propriétés, avant l’introduction d’une instance au fond en bornage ou en revendication de propriété.
Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48 avenue Gabriel Péri à Roussillon demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert-géomètre, sous ses plus vives protestations et réserves quant à un prétendu empiètement sur la parcelle BT n° 0188.
Il explique que les parcelles anciennement cadastrées AL n° 614 et 615 proviennent de la division d’une parcelle anciennement cadastrée AL n° 26. Il considère que les éléments invoqués par l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) ne suffisent pas à établir avec certitude la réalité de l’empiétement allégué. Il relève l’importance d’établir les limites des parcelles en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 21 novembre 2023, de la mise en demeure du 9 août 2024 et du procès-verbal de carence du 24 février 2025, que l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48 avenue Gabriel Péri à Roussillon par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA).
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Y] [W] [O]
Adresse : EIRL [O] [Y] – 11 rue charles BOEUF – 69500 BRON
E-mail : francoisebrocaskeller@outlook.fr
Tél. portable : 0610844258
Tél. fixe : 0437451515
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 48 rue Gabriel Péri à Roussillon (38150), à savoir les parcelles cadastrées section BT n° 188 et 189, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, en ce compris l’ensemble des titres,
2. Procéder à l’étude des parcelles cadastrées section BT n° 188 et 189,
3. Décrire le contenu des titres, en précisant les limites et les contenances y figurant,
4. Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
5. Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
6. Constater s’il existe un empiètement,
7. Dresser le rapport de ses opérations, avec le plan des immeubles litigieux, proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter,
8. En application du titre, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
9. A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) avant le 18 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA),
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 03 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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