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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO44
Code NAC : 82C
Madame [T] [B]
C/
Monsieur LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1]
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEURS
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 09 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 28 juillet 2025 et du 19 août 2025, Madame [T] [B] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [M], a assigné :
* l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
* la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir :
*ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, avec mission de :
… Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.6. Préjudice scolaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de suivre totalement ou partiellement son activité scolaire ;
En cas d’incapacité, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de Sécurité Sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que de douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer, l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
12. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de
1 à 7 ;
13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7.
14. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
15. Préjudices matériels et extra-patrimoniaux :
Décrire et chiffrer le préjudices matériels et extra-patrimoniaux subis par la victime.
16. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
17. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
19. Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. »
Au regard de la situation de l’enfant mineure, il est également sollicité le versement d’une provision d’un montant de 2.000 € outre le paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARER commun et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Val-d’Oise ;
RESERVER les dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [T] [B] expose que sa fille mineure, [Y] [M], a été victime d’un accident alors qu’elle était en activités périscolaires dans l’école primaire [X] à [Localité 3] où elle était scolarisée : une enseignante a ouvert une porte qui a heurté la fillette qui se trouvait derrière. La jeune [Y] a eu des blessures au visage et a vu ses dents 11 et 21 endommagées, puis une complication est survenue, générant pulpite et nécrose. La MAIF a adressé deux courriers de demande de prise en charge à la DSDEN 95 et en l’absence de réponse, Madame [B] a initié cette procédure.
Apprenant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause et que le Recteur de l’Académie deVersailles intervient volontairement parce que, en application des dispositions de l’article L911-4 du code de l’Education, c’est l’autorité académique qui seule a compétence pour intervenir en ce type de contentieux, Madame [B] se désiste de ses prétentions à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Elle ajoute que l’institutrice a elle même reconnu sa faute, non contestée par le recteur de l’Académie de [Localité 1], ce qui induit la responsabilité de l’Etat.
Au jour de l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est représenté en défense et sollicite:
*le dit et jugé que l’action diligentée par Madame [B] contre lui est irrecevable,
*la constatation que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT accepte le désistement de Madame [B],
*le débouté de l’intégralité des prétentions de Madame [B],
*la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il souligne le fait que son incompétence ressort des dispositions légales fondant la demande.
Au jour de l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, le RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] intervient volontairement en ce contentieux et sollicite :
*le donné acte de son intervention volontaire en ce contentieux,
*le dit et jugé que Madame [B] est irrecevable en toutes ses prétentions à son encontre,
*à titre subsidiaire, le débouté de ses demandes d’expertise et de provisions, qui se heurtent à une contestation sérieuse,
*à titre infiniment subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et le débouté de la demande de provision de Madame [B], qui se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,
*le débouté de la demande de Madame [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, il expose que l’accident est survenu le 23 janvier 2020 aux alentours de 17 heures c’est à dire après la sortie des classes et durant les activités périscolaires. La jeune [Y] se trouvait dans la cour de récréation sous la surveillance du service jeunesse de la Ville de [Localité 3] quand une enseignante l’a blessée en a ouvrant brusquement la porte sur la cour. Le RECTEUR DE L ACADEMIE en conclut que l’enfant n’était pas sous la surveillance des enseignants mais sous celle des membres du service jeunesse de la ville de [Localité 3]. D’ailleurs l’enseignante a ouvert la porte pour sortir et n’exerçait donc pas sa profession.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 20 février 2026.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A L’AUDIENCE DU RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] ET LA MISE HORS DE CAUSE CORRELATIVE DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Il convient de donner acte à Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 1] de son intervention volontaire en ce contentieux. Et de mettre corrélativement hors de cause l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à l’égard de qui Madame [B] s’est désistée de l’intégralité de ses demandes dès qu’elle a eu connaissance de l’intervention volontaire du Recteur de l’Académie, étant retenu que l’Agent judiciaire ayant accepté le désistement de Madame [B].
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, Madame [T] [B] expose que sa fille mineure, [Y] [M], a été victime d’un accident alors qu’elle était en activités périscolaires dans l’école primaire [X] à [Localité 3] où elle était scolarisée, et ce par la maladresse d’une enseignante qui en ouvrant la porte de sa classe a heurté la fillette qui se trouvait derrière et qui en a gardé des séquelles.
Le Recteur de l’Académie s’oppose à la demande d’expertise au motif que l’enfant n’était plus sous la surveillance de l’enseignante mais sous celle des membres du service jeunesse de la Ville de [Localité 3].
Toutefois, la présente procédure devant le juge des référés n’a absolument pas pour finalité de définir les responsabilités mais d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par l’enfant [Y], aussi ne sera-t-il pas statué sur ce point, qui excède la compétence du juge des référés, et une mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la mère de l’enfant mineure, requérante.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE SOMME PROVISIONNELLE
Madame [T] [B] sollicite la condamnation du RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] à lui verser une somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par sa fille mineure.
Néanmoins, en l’état de la mesure d’expertise et alors que les responsabilités ne sont pas encore établies, Madame [T] [B] ne pourra que se voir débouter de ce chef de demande, et ce d’autant que le RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] conteste le principe de la provision.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est en cours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Madame [T] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 1] de son intervention volontaire en ce contentieux,
Mettons corrélativement hors de cause l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, tout en donnant acte à Madame [B] de son désistement envers lui,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder le docteur [V] [W] (Adresse : [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1] ), qui aura pour mission de :
… Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Préjudice scolaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de suivre totalement ou partiellement son activité scolaire ;
En cas d’incapacité, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de Sécurité Sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que de douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer, l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
12. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de
1 à 7 ;
13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7.
14. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
15. Préjudices matériels et extra-patrimoniaux :
Décrire et chiffrer le préjudices matériels et extra-patrimoniaux subis par la victime.
16. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
17. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
19. Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [T] [B], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 27 mars 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation,
Déboutons Madame [T] [B] de sa demande de provision ;
Rejetons les demandes de Madame [T] [B] et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière Le Président
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