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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/155 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3M2
N° de minute : 25/381
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPIENNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Novembre 1986 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau de SAUMUR,
Madame [G] [R] née [J]
née le 11 Novembre 1985 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau de SAUMUR,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Paul HUGOT
C.C :
1 Copie ARA
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 17 Juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience
de règlement amiable. Les époux [R] et [F], ont indiqué ne pas s’y
opposer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 17 Juillet 2025, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Monsieur [P] [R], Madame [G] [R] née [J], d’une part, ainsi que Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [F], d’autre part, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Jeudi 23 Octobre 2025 à 14h00 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 06 Novembre 2025 à 9h30.
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus, la présente ordonnance a été signée par Benoît
GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Sylvie KIMPPIENNE, Greffier.
Sylvie KIMPPIENNE, Benoît GIRAUD,
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