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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 20/10658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/10658
N° Portalis 352J-W-B7E-CTC2E
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [E] [C] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Maître Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0461
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[H] [C] et [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957, sans contrat de mariage préalable et ont eu trois enfants :
[B] [C],[F] [C],[E] [C].
Par jugement du 04 mars 2003, le tribunal de grande instance de Périgueux a homologué le changement de régime matrimonial des époux [C] – [K], qui ont adopté par convention du 29 juillet 2002 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
[H] [C] est décédé à [Localité 10], le [Date décès 4] 2010 laissant pour lui succéder :
son épouse, [I] [C],ses deux enfants, [E] et [F] [C],ses deux petits-enfants, [D] et [W] [C], venant en représentation de leur père [B] [C], prédécédé le [Date décès 3] 2002.
Le 19 octobre 2011, [I] [C] a opté pour la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
[I] [C] est décédée le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder :
ses deux enfants, [E] et [F] [C],ses deux petits-enfants, [D] et [W] [C].
Aux termes d’un testament olographe du 16 décembre 2007, écrit à [Localité 10], [I] [C] a révoqué tout testament antérieur et a précisé : « Si je survis à mon époux, je lègue la quotité disponible de mes biens à mon fils [F] [C] et à ma fille [E] [C] épouse [L] chacun pour moitié. »
Par exploits d’huissier délivrés les 24 et 28 septembre 2020, [F] et [E] [C] ont fait assigner [D] et [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soit reconnue leur qualité de légataires universels de [I] [C].
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
dit que [E] [C] et [F] [C], légataires de la quotité disponible, ont reçu un legs universel de la succession de Madame [I] [K] veuve [C],ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [H] [C] et de [I] [K] et désigné pour y procéder Maître [Y] [G], notaire à [Localité 10],rejeté l’ensemble des demandes de rapport de libéralités formées par [D] et [W] [C],rejeté les demandes d’expertise de [D] et [W] [C].
Par déclaration d’appel du 5 décembre 2023, [D] et [W] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 20 septembre 2024, les parties ont signé le procès-verbal de dires accompagnant le projet d’état liquidatif transmis le 2 juillet 2024 par le notaire commis.
Le 21 octobre 2024, le juge commis a rendu son rapport et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties sur les points de désaccord.
Dans leurs conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer n°3, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, [D] et [W] [C] demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Monsieur [D] [C] et Madame [W] [C] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarés bien fondés,DÉBOUTER Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par le Pôle 3, Chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS suite à l’appel interjeté par [D] et [W] [C], actuellement pendant sous le numéro RG 23/19334, contre le jugement rendu par la 2 ème Chambre, 2 ème Instance du Tribunal Judiciaire de PARIS, le 28 septembre 2023,ORDONNER l’exécution provisoire,RÉSERVER les dépens.
Dans leurs conclusions en défense sur incident n°1, signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, [F] et [E] [C] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [D] [C] et Madame [W] [C],A titre subsidiaire,
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [D] [C] et Madame [W] [C],En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [W] [C] à verser la somme de 6 000 € à Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C], soit 3 000 € chacun, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [W] [C] aux entiers dépens du présent incident,RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A l’audience de plaidoiries sur incident du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
[F] et [E] [C] rappellent qu’en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les demandeurs à l’incident auraient dû soulever, à peine d’irrecevabilité, l’exception de procédure que constitue le sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S’ils ont interjeté appel au mois de décembre 2023, ils n’ont sollicité le sursis à statuer qu’au mois de janvier 2025, soit après avoir formulé des dires devant le notaire commis et saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de provision, finalement rejetée. Ils en déduisent que la demande de sursis à statuer est irrecevable.
[D] et [W] [C] n’ont pas formulé d’observations sur la recevabilité de leur demande de sursis à statuer.
Sur ce,
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code vient préciser que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 378 du code de procédure civile dispose enfin que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le 5 décembre 2023, [D] et [W] [C] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023.
S’ils ont pu formuler des dires sur le projet d’état liquidatif transmis par le notaire commis dans un procès-verbal du 20 septembre 2024, ils n’ont jamais conclu au fond sur les points de désaccord.
Les dires devant le notaire commis ne constituant pas une défense au fond, leur demande de sursis à statuer par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
[D] et [W] [C] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par le Pôle 3, chambre 1 de la Cour d’appel de Paris à la suite de l’appel qu’ils ont interjeté, actuellement pendant sous le numéro RG 23/19334, contre le jugement de ce tribunal du 28 septembre 2023. Ils exposent que leurs contestations portent principalement sur la valorisation d’actifs de la succession tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage, sur la requalification d’opérations consenties par la défunte à ses enfants en libéralités rapportables, sur la réduction de ces libéralités et sur le recel successoral commis selon eux par les défendeurs à l’incident. Dans l’hypothèse où leurs demandes seraient accueillies par la Cour d’appel de Paris, le projet d’état liquidatif préparé par le notaire commis devrait nécessairement être modifié, de sorte qu’ils estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
[F] et [E] [C] répliquent que l’appel actuellement pendant ne constitue pas une cause de sursis à statuer, le jugement rendu par ce tribunal le 28 septembre 2023 étant assorti de l’exécution provisoire et ayant été signifié conformément à l’article 503 du code de procédure civile, ce qui le rend exécutoire. Ils observent que [D] et [W] [C] n’ont pas demandé au tribunal judiciaire de Paris d’écarter l’exécution provisoire, de même qu’ils n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris à la suite de leur appel.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2023 n’ayant pas écarté l’exécution provisoire, Maître [Y] [G] a dressé un projet d’état liquidatif accompagné d’un procès-verbal de dires nonobstant l’appel de [D] et [W] [C].
Le juge commis a ensuite rendu son rapport le 21 octobre 2024, invitant les parties à conclure sur les points de désaccord.
[F] et [E] [C] ont conclu sur les points de désaccord le 2 décembre 2024 tandis que [D] et [W] [C] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Paris à la suite de leur appel du 5 décembre 2023.
Or s’agissant de successions ouvertes en 2010 et en 2019, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
En effet, les parties peuvent toujours, si la Cour d’Appel de Paris infirmait certains chefs de dispositif du jugement du 28 septembre 2023, solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, qui sera rendue une fois que les parties auront pleinement conclu sur les points de désaccord, pour produire cette décision et, le tribunal pourra, à la lumière de la décision de la Cour d’Appel de Paris, modifier le projet d’état liquidatif de Maître [Y] [G] et procéder lui-même à la liquidation et au partage des successions des époux [C].
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de rejeter la demande d'[F] et [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la demande de sursis à statuer de [D] et [W] [C] recevable,
REJETONS la demande de sursis à statuer de [D] et [W] [C],
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
REJETONS la demande d'[F] et [E] [C] au titre de leurs frais irrépétibles,
DISONS n’y a avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions en défense de [D] et [W] [C] sur les points de désaccord avant le 25 décembre 2025 et clôture et fixation, sauf opposition motivée des parties.
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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