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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFD4
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT C/ [I] [P], [D] [P]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TARN HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me NATTER substituant Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Madame [I] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-81004-2025-1595 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALBI) représenté par Me DELTELL substituant Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me RIMAILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juillet 2013, l’Office public d'[Adresse 6] a donné à bail à Mme [I] [M] un appartement n°2633, situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 455,86 €, provision sur charges comprise.
Suivant avenant en date du 29 juin 2021, le bail a été transféré aux noms de Mme [I] [M] épouse [P] et M. [D] [P].
Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a adressé aux locataires une mise en demeure en date du 18 octobre 2024.
Puis, par actes des 19 et 26 décembre 2024, le bailleur a fait signifier aux époux [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 janvier 2025, M. [D] [P] a fait assigner Mme [I] [M] épouse [P] en divorce.
Puis, par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, TARN HABITAT a fait assigner en référé Mme [I] [P] et M. [D] [P] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
Le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Albi a prononcé le divorce entre les époux [P] par décision rendue le 11 décembre 2025.
Enfin, après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue par le Juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’Office public d'[Adresse 6], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 27 février 2025, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion des consorts [P], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Les condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 27 février 2025, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner les consorts [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1462,07 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 9 décembre 2025),
— Les condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner au paiement des dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, M. [D] [P], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Juger que la dette locative conjointe, arrêtée au 5 mai 2025, s’élève à la somme de 1487,86 €, et que la dette postérieure sera à la charge exclusive de Mme [M],
— Rejeter toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] [P] fait valoir vivre séparément de son épouse depuis le 1er octobre 2024. Il affirme que TARN HABITAT a été informé qu’il avait quitté les lieux loués au 5 mai 2025, de sorte qu’il s’estime engagé solidairement jusqu’à cette date, pour un montant de 1487,86 €.
Il demande à ce que le surplus de la dette soit à la charge exclusive de Mme [M], et s’en remet quant aux autres demandes (résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation).
Se prévalant enfin de sa bonne foi, il demande à ce que les demandes formées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles soient rejetées.
Mme [I] [M], bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 16 juillet 2013 contient une clause résolutoire (article 11).
Cette clause prévoit explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette. Ce délai s’impose donc aux parties.
Par ailleurs, les 19 et 26 décembre 2024, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 27 février 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Les défendeurs ne forment aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [P] n’occupe plus les lieux loués.
En conséquence, l’expulsion de Mme [I] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales. L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 220 dudit code que les dettes contractées par les époux pour les besoins du ménage obligent l’autre solidairement.
Enfin, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] [P] ne démontre pas avoir avisé le bailleur de son départ au 1er octobre 2024.
Si le principe est que les dettes contractées pour les besoins du ménage restent à la charge solidaire des époux jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers, il appartient à l’époux ayant quitté le domicile conjugal de démontrer que le bailleur a eu connaissance de son départ pour solliciter que la solidarité de la dette prenne fin à une date antérieure.
Dans le cas présent, il ressort des échanges officiels entre Conseils du bailleur et de M. [P] que TARN HABITAT reconnaît avoir été informé du départ de Monsieur au 5 mai 2025.
Dès lors, il sera jugé que M. [D] [P] ne sera tenu que du montant de la dette fixé à cette date, soit 1487,86 €.
TARN HABITAT produit un décompte démontrant que le solde de la dette, au 9 décembre 2025, est de 1462,07 €, soit un montant inférieur.
En outre, il conviendra d’en déduire la somme de 100,02 €, réclamée au titre des frais de poursuites, et non assimilable à une dette de loyer.
En conséquence, Mme [I] [M] et M. [D] [P] seront condamnés à payer à titre provisionnel à TARN HABITAT la somme de 1362,05 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 9 décembre 2025.
Mme [I] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [M] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [I] [M] sera condamnée à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2013 et modifié le 29 juin 2021, entre d’une part l’Office public [Adresse 6], et d’autre part Mme [I] [M] et M. [D] [P], portant sur un appartement n°2633, situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 27 février 2025,
ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Mme [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public HLM TARN HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Mme [I] [M] et M. [D] [P] à payer à l’Office public [Adresse 6], à titre provisionnel, la somme de 1362,05 € (mille-trois-cent-soixante-deux euros et cinq centimes), selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS Mme [I] [M] à payer à l’Office public HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 27 février 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS Mme [I] [M] à payer à l’Office public [Adresse 6] la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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