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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPJN
N° MINUTE 25/00394
AFFAIRE :
[11]
C/
[S] [D] [L]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[6]
CC [S] [D] [L]
[5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[9]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 5 mars 2024, Mme [S] [D] [L] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise le 21 février 2024 par l'[10] (l’Urssaf), signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, portant sur un montant global de 6.948 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2019 et les quatre trimestres de l’année 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— au fond, débouter la cotisante de son opposition, celle-ci n’étant pas fondée ;
— valider la contrainte émise le 21 février 2024 signifiée le 23 février 2024 à hauteur de 6.948 euros;
— condamner la cotisante au paiement de la somme de 6.948 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir ;
— condamner la cotisante au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 73,48 euros.
L’Urssaf soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, affirmant que la cotisante a été légalement affiliée au régime social des travailleurs non-salariés pour son activité indépendante exercée sur la période du 16 février 2015 au 31 décembre 2020, qu’elle a elle-même déclarée.
L’Urssaf précise que la cotisante a adressé, chaque trimestre, ses déclarations de chiffre d’affaires correspondantes mais ne s’est pas acquittée des cotisations.
L’Urssaf ajoute que la cotisante ne démontre pas avoir saisi l’inspection du travail aux fins de requalification de son activité en CDI ; qu’en tout état de cause force est de constater que suite à cette alerte, l’inspection du travail n’a pas estimé nécessaire de prendre l’attache des inspecteurs de l’Urssaf.
Aux termes de son opposition, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante demande au tribunal d’annuler la contrainte.
La cotisante conteste être redevable des cotisations et contributions sociales litigieuses au motif que son activité au sein de la société [12] doit être requalifiée en contrat de travail.
Elle explique avoir été en contrat à durée déterminée (CDD) au sein de cette entreprise et qu’elle a ensuite exercé en tant que technicienne informatique pour le compte de cette société sous le statut d’auto-entrepreneur ; qu’elle a saisi l’inspection du travail aux fins de requalification en CDI.
La cotisante précise que lors de cette activité d’auto-entrepreneur, elle n’avait qu’un seul donneur d’ordre unique, à savoir le manager de l’équipe de travail salarié au sein de la société ; qu’elle devait respecter des horaires déterminés, que sa facturation se faisait en jours, que ses absences devaient être validées par le manager, qu’elle était intégrée directement à une équipe de travail salariée et qu’elle a effectué sa mission dans les locaux de l’entreprise avec du matériel fourni par cette dernière et un bureau attitré.
Lors de l’audience, la cotisante a précisé oralement n’avoir intenté aucune action pénale, ni prud’homale à l’encontre de celui qu’elle estime être son employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’Urssaf justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure lequel a été présenté le 25 novembre 2022 et lui a été retourné avec la mention non réclamé. À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
En conséquence, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure régulièrement délivrée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas avoir déclaré une activité d’auto-entrepreneur et des chiffres d’affaires au titre de cette activité. Elle ne conteste pas plus le calcul des appels de cotisations sur ce fondement.
Si la requérante conteste la réalité de sa qualité d’auto-entrepreneur, indiquant qu’elle était en réalité salariée, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la réalité d’un contrat de travail dans le cadre d’une instance dans laquelle celui dont la requérante indique qu’il est son employeur est absent.
Or, s’il ressort des éléments produits par la cotisante que celle-ci a manifestement saisi l’inspection du travail aux fins de remettre en cause son statut d’auto-entrepreneur au profit du statut de salarié au titre de son activité au sein de la société [12], elle n’apporte néanmoins aucun élément de nature à justifier des suites données à sa demande par l’inspection du travail.
De plus, l’intéressée reconnaît elle-même ne pas avoir saisi la juridiction prud’homale d’une telle demande de requalification de son activité.
En l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail par la juridiction compétente, il convient donc de considérer que l’Urssaf justifie bien au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de Mme [S] [D] [L] en qualité d’auto-entrepreneur.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’organisme justifie par les pièces produites de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, lequel calcul ne fait au surplus l’objet d’aucune contestation par la cotisante.
Dans ces conditions, l’Urssaf justifie du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe que son quantum.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise à l’encontre de Mme [S] [D] [L] par l’Urssaf des Pays de la [Localité 7] le 21 février 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et les quatre trimestres de l’année 2020, et ce à hauteur de son entier montant, soit 6.948 euros.
Mme [S] [D] [L] sera donc condamnée à payer la somme de 6.948 euros à l’Urssaf des Pays de la [Localité 7], sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [S] [D] [L], à hauteur d’un montant de 73,48 euros.
Mme [S] [D] [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 21 février 2024 par l'[10] au titre du recouvrement des cotisations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et les quatre trimestres de l’année 2020, pour un montant de 6.948 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [S] [D] [L] à payer à l'[10] la somme de six mille neuf cent quarante-huit euros (6.948 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et les quatre trimestres de l’année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [D] [L] à payer à l'[10] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros ;
CONDAMNE Mme [S] [D] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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