Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES, S.A.S. ASSURPROTEC immatriculée au RCS de [ Localité 22 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [F]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS le MANS sous le numéro 775 652 126, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES, exerçant sous la marque «SAGESSE», inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 340 973 775 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant),Selas BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, représentée par Me Dorothée LABASSE, Avocat au Barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ASSURPROTEC immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 829 924 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [P] EXPERTISE SAS immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 810 202 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDK
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2022, Madame [K] [F] a fait l’acquisition auprès de la SCI [Localité 18] TROUVAILLE d’une maison à usage d’habitation avec piscine et dépendances située [Adresse 8] sur la commune de MONTAREN ET ST MEDIERS (30700) cadastrée section AH n°[Cadastre 3].
Tenant l’aggravation des fissures, par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, Madame [K] [F] a fait citer la SAS [P] EXPERTISE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment identifier et décrire les désordres notamment les fissures affectant son bien précité et réserver la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette affaire appelée le 21 mai 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/00424 et est venue après trois renvois contradictoire à l’audience du 15 octobre 2025
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 juin 2025, la SAS [P] EXPERTISE a fait citer la SAS ASURANCES GESTION SERVICES et la société MMA IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, déclarer le présent appel en cause recevable et bien fondée, ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale initiée par Madame [F], déclarer communes et opposables aux requis les opérations expertales à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire appelée le 24 septembre 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/00492.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire RG n°25/000492 a été jointe à l’affaire RG n°24/00424, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 aout 2025, la SAS [P] EXPERTISE a fait citer la Société ASSURPROTECT (anciennement dénommé KP COURTAGE) devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, déclarer le présent appel en cause recevable et bien fondée, ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale initiée par Madame [F], déclarer communes et opposables au requis les opérations expertales à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire appelée le 24 septembre 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/00574 et a été jointe à l’affaire RG n°24/00424, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
A cette dernière audience en date du 15 octobre 2025, Madame [K] [F] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
que, désirant acquérir une maison dans le département du Gard, la requérante s’est vue proposer par l’agence immobilière « CASTRIMMO », située à [Localité 13] (34), un bien à usage d’habitation avec piscine et dépendances, sis au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 21], cadastré section AH n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 18] [Adresse 12] », pour un prix principal de 407 000 €, incluant la commission d’agence d’un montant de 18 000 € TTC ;
que, lors de la visite du bien, elle a constaté la présence de fissures sur l’immeuble, de nature à susciter des interrogations ;
que, à la demande de l’agence immobilière, le cabinet [P]-EXPERTISE a procédé à une expertise du bien le 12 février 2022, et a rendu un rapport indiquant que les fissures n’avaient pas de conséquence sur la solidité de la construction, tout en précisant qu’elles devaient être réparées pour un montant de 21 413 € TTC ;
que, sur la base de ce rapport annexé à l’acte de vente, elle a acquis le bien en suivant les recommandations du cabinet [P]-EXPERTISE ;
que, depuis l’acquisition, elle a observé une aggravation importante des fissures ;
que, ayant déclaré le sinistre auprès de son assurance MATMUT, celle-ci a mandaté un expert qui a conclu que les fissures étaient antérieures à l’achat et ne pouvaient être imputées à un phénomène de sécheresse, excluant ainsi la mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle » ;
que, au regard des différents rapports établis postérieurement à celui du cabinet [P]-EXPERTISE, il apparaît que ce dernier a incontestablement induit Madame [F] en erreur sur les caractéristiques du bien et sur la nature réelle des fissures, ce qui l’a conduite à solliciter des explications ;
que, par conséquent, elle se voit contrainte de solliciter une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer avec précision les causes des fissures et des désordres affectant la maison, d’identifier les moyens de remédiation, d’en chiffrer le coût, et de rendre le rapport commun et opposable au cabinet [P]-EXPERTISE.
La SAS [P] EXPERTISE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
Avant dire droit,
ORDONNER la jonction de procédures d’appel en cause enrôlées sous les numéros 25/00492 et 25/00574,
Au fond,
CONSTATER qu’elle formule protestations et réserves,
STATUER ce que de droit quant dépens.
Elle expose essentiellement :
qu’elle exerce une activité d’expert en construction pour le compte de particuliers, ainsi qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
qu’elle est assurée pour l’exercice de ses activités auprès de la compagnie MMA depuis 2019, en vertu du contrat n°127 122 252 ;
que ce contrat d’assurance a été souscrit par l’intermédiaire de son courtier, la société ASSURANCES GESTION SERVICES ;
qu’il ressort des conclusions de la société ASSURANCES GESTION SERVICES que la société KP COURTAGE ASSURPROTEC est intervenue en qualité de co-courtier dans la mise en place de ce contrat ;
que, considérant qu’une faute aurait été commise dans le cadre du diagnostic réalisé en 2022, Madame [F] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA ;
que ladite compagnie a refusé sa garantie, au motif que seules les activités d’expertise judiciaire et d’assistance à maîtrise d’ouvrage étaient couvertes par le contrat, et que l’intervention litigieuse ne relevait d’aucune de ces catégories ;
que pourtant, elle n’a jamais exercé, depuis l’origine, d’activité d’expertise judiciaire, et que l’assureur continue néanmoins à percevoir les primes afférentes au contrat ;
que le courtier ne pouvait ignorer cette situation, dès lors que l’exercice de l’activité d’expert judiciaire implique un processus spécifique de sélection, aboutissant à une inscription sur une liste établie par la Cour d’appel ;
qu’un débat sur l’étendue de la garantie souscrite devra donc être tranché au fond, de même que celui relatif à la responsabilité du courtier.
La SAS ASURANCES GESTION SERVICES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de la SAS [P] EXPERTISE tendant à ce que l’expertise sollicitée par Madame [F] lui soit déclarée commune et opposable et réserver les dépens.
La société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’intervenante volontaire ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD MUTUELLE co-assureur ;
Juger la mesure d’expertise judiciaire non légitime en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Les mettre hors de cause, leur refus de garantie n’était pas sérieusement contestable ;
Condamner la société [P] EXPERTISE à porter et leur une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir principalement qu’elles ne sont pas tenues de garantir la SAS [P] EXPERTISE dans le cadre du présent litige, dans la mesure où celle-ci n’est assurée auprès d’elles que pour les activités d’expertise judiciaire ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’une ou l’autre de ces activités.
La Société ASSURPROTECT (anciennement dénommé KP COURTAGE) a repris oralement les termes de ses conclusions aux fins de mis hors de cause auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile :
A titre principal,
La Mettre hors de cause en sa qualité de courtier en assurances de [P] Expertise, dans la mesure où sa présence aux opérations d’expertise n’est pas nécessaire,
Débouter [P] Expertise de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’Assurprotec,
A titre subsidiaire,
L’Accueillir en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
Condamner [P] Expertise à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner [P] Expertise aux entiers dépens.
Elle réplique essentiellement :
que le contrat d’assurance litigieux a été souscrit par l’intermédiaire d’Assurance Gestion Services (Sagesse), habilité à commercialiser les contrats proposés par les MMA, avec le concours d’Assurprotec
que sa présence ès qualité de courtier en assurance, aux opérations d’expertise n’est nullement nécessaire, même en cas d’action en responsabilité ultérieure à l’encontre du courtier,
que la mise en cause de sa responsabilité suppos que la responsabilité de [P] Expertise soit caractérisée à l’issue des opérations d’expertise et que le refus de garantie opposé par les MMA prospère.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle revêt un caractère accessoire lorsqu’elle tend à appuyer les prétentions d’une partie, et n’est alors recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir, notamment pour la préservation de ses droits.
En l’espèce, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent intervenir en qualité de co-assureurs de la SAS [P] EXPERTISE.
Il ressort des pièces produites aux débats que ces deux sociétés sont effectivement co-assureurs de ladite SAS.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS [P] EXPERTISE est recevable en l’espèce, d’autant plus qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise consultatif établi par la SAS [P] EXPERTISE en date du 15 février 2022, il résulte que la maison à usage d’habitation avec piscine et dépendances, située au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 20][Adresse 1] [Localité 2], cadastrée section AH n°[Cadastre 3], ne présentait aucun désordre de nature à compromettre sa solidité. Toutefois, des travaux étaient recommandés afin de limiter l’apparition des fissures.
Ainsi, par acte authentique en date du 19 juillet 2022, Madame [K] [F] a acquis ce bien immobilier auprès de la SCI [Localité 18] TROUVAILLE.
Cependant, en raison de l’aggravation des fissures constatée postérieurement à l’achat, Madame [F] a sollicité une nouvelle expertise confiée à Monsieur [S] [C], lequel a rendu son rapport le 5 décembre 2024. Ce rapport met en évidence une aggravation significative des fissures et relève que le rapport initial du cabinet [P] EXPERTISE n’a pas préconisé la réalisation d’une étude de sol, pourtant indispensable pour identifier les risques liés à la nature du terrain, tant au niveau des fondations que de la superstructure de la villa.
En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, Madame [F] dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur son bien immobilier.
Toutefois, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause, au motif qu’elles ne seraient pas tenues de garantir la SAS [P] EXPERTISE dans le cadre du présent litige, cette dernière n’étant assurée auprès d’elles que pour les activités d’expertise judiciaire ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et n’étant pas intervenue dans le cadre de ces missions.
Or, à ce stade de la procédure, le juge des référés, juge de l’évidence n’a pas vocation à trancher les responsabilités contractuelles. Il lui appartient uniquement de vérifier l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, un tel intérêt légitime existe à l’égard de la SAS [P] EXPERTISE, dont il est reconnu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs. Ces dernières ne contestent pas leur qualité d’assureur, mais uniquement l’étendue de leur garantie, ce qui relève du fond et non du référé.
Par conséquent, leur demande de mise hors de cause doit être rejetée, et la demande d’expertise judiciaire doit être reçue à leur encontre.
De même, la société ASSURPROTECT (anciennement dénommée KP COURTAGE) sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
S’il ressort des éléments versés aux débats que la SAS [P] EXPERTISE fait grief à ses courtiers de ne pas lui avoir proposé un contrat d’assurance adapté à son activité réelle, cela ne relève pas de l’expertise judiciaire, objet du litige mais du respect des obligations contractuelles du courtier.
La qualité de courtier de la société ASSURPROTECT n’est pas contestée.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société ASSURPROTECT (anciennement dénommée KP COURTAGE).
L’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire des parties suivantes :
La SAS [P] EXPERTISE ;
La société MMA IARD ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
La SAS ASSURANCES GESTION SERVICES.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [K] [F], qui y a intérêt.
La mission d’expertise sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [F], demanderesse
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Jugé des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [P] EXPERTISE ;
METTONS hors de cause la société ASSURPROTECT (anciennement dénommée KP COURTAGE) ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
La SAS [P] EXPERTISE ;
La société MMA IARD ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
La SAS ASSURANCES GESTION SERVICES.
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [R] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], [Adresse 17] (Tél. : 04.66.06.12.42 ; Port. : 06.09.97.53.89 ; Mèl. : [Courriel 15]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur place au [Adresse 10], pour constater l’état de l’immeuble, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, notamment en ce qui concerne les fissures signalées lors de la vente, que dans leurs évolutions,
— Identifier et décrire précisément les désordres, notamment les fissures, affectant le bien, tant sur les façades, les murs intérieurs, les sols, que sur les dépendances et la piscine,
— Déterminer l’origine, l’ancienneté et l’évolution probable des fissures et désordres, en indiquant si ceux-ci étaient visibles ou décelables lors de la vente du 19 juillet 2022,
— Dire si les désordres étaient de nature à affecter la solidité du bien, à la date de la vente,
— Apprécier la pertinence du rapport établi par le Cabinet [P]-EXPERTISE le 12 février 2022, en particulier :
o la suffisance des investigations menées,
o le caractère adéquat des préconisations proposées,
o la cohérence entre les désordres observables et les conclusions du rapport.
o Dire si les informations fournies à l’acquéreur étaient complètes, loyales et conformes à l’état réel du bien, ou si des éléments essentiels ont été omis ou présentés de manière inexacte, ayant pu induire l’acquéreur en erreur
— Évaluer le coût réel des travaux nécessaires pour remédier efficacement aux désordres affectant le bien, en distinguant ceux rendus nécessaires par les vices existant avant la vente
— Fournir tous éléments utiles permettant au tribunal d’apprécier les conséquences techniques, économiques et juridiques du défaut d’information de l’acheteur et/ou de sa mauvaise information au moment de la vente.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Exploitation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Cambodge ·
- Education ·
- Date
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits de succession ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Décès ·
- Retard ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Mandat
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.