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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00465 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UU2
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : [S] [J]/Société [1], S.A.S.U. [2]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 08 Juillet 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS
CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
S.A. [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Monsieur [S] [J], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition de la société [4] en qualité de cariste selon contrat de mission temporaire du 15 juin 2022 au 1er juillet 2022, a été victime d’un accident du travail, déclaré le 29 juin 2022 par la société [1], dont il est résulté une douleur au niveau du dos.
Un certificat médical initial a été établi le 29 juin 2022, faisant état d’une déchirure du grand oblique flanc gauche.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [J] a été fixée au 23 juin 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% lui a été attribué, selon notification en date du 24 juin 2025.
M. [J] a saisi la CPAM d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Un procès-verbal de carence a été établi le 2 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 7 novembre 2023, M. [J] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1] et ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, au contradictoire de la société [4] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il s’est rapporté oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal de :
Dire que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ;Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ou capital servi à M. [J] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels :
Lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de se préjudices personnels ;Dire que la CPAM devra lui verser la majoration de la rente et l’indemnité provisionnelle accordée ;Ordonner une expertise médicale, nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaire, selon la mission qu’il décrit dans ses conclusions ;Dire que l’affaire fera l’objet durant les opérations d’expertise d’un retrait du rôle et sera réinscrite par la partie la plus diligente ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale ;Condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et à la société [4] ;Débouter les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ou contraires ;Renvoyer l’affaire pour débats au fond après dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir, au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4141-1 et suivants, et L.4154-2 et suivants du code du travail, que :
Sur le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable
— En sa qualité de salarié intérimaire, il bénéficie de la présomption de faute inexcusable, dès lors qu’il a été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, et qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité ;
— Le poste de cariste est considéré comme poste à risque au sens de l’article R.4624-3 du code du travail, dès lors qu’il est conditionné à la détention d’un ou plusieurs CACES (certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité), ce qui est également expressément indiqué par la circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990. Même si son poste ne figure pas dans la liste de poste à risques établie par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la dangerosité du poste, plusieurs jurisprudences ayant déjà jugé que celui de cariste présente des risques particuliers liés à la conduite d’engins ;
— En l’espèce, il effectuait du stockage, chargement et déchargement de palette et le jour de l’accident, il occupait un poste de conducteur de chariot élévateur dans une zone correspondant au vrac, au sein de laquelle le risque de collision ou de chute de marchandises est élevé ;
— La société [4] ne conteste pas son affectation à un poste à risque, le poste de cariste figurant sur la liste établie par ses soins, et l’absence de nécessité d’équipements de protection individuelle invoquée par la société [1] est indifférente pour caractériser la dangerosité du poste ;
— Il n’a reçu aucune information, par la société [1], sur les risques pour la santé et la sécurité, liés notamment à la conduite d’engins de levage (renversement latéral du chariot, collision, éjection, chute de la charge), son expérience professionnelle antérieure ne dispensant pas l’employeur de le faire bénéficier d’une formation renforcée ;
— L’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail, était tenue de le faire bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, portant spécifiquement sur les risques auxquels il était exposé, d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise, alors qu’il s’est seulement vu remettre un livret d’accueil et un QCM, et qu’une présentation sommaire du site a été réalisée, ce qui ne constitue pas une formation renforcée ;
— La société [4] ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité, les pièces produites étant soit postérieures à l’accident, soit ne lui ont pas été remises, soit ne contiennent aucune information adaptée aux tâches particulières du poste de cariste et à la manipulation spécifique des bennes de déchets. Or, l’accident a eu lieu suite à une chute de marchandises transportées dans une benne, dont la manutention au moyen d’un chariot élévateur doit être sécurisée au moyen d’un accessoire spécifique (basculeur de poubelles) qui n’était pas mis à sa disposition et ce, alors que plusieurs accidents de même nature se sont déjà produits ;
Sur le moyen tiré de la preuve de la faute inexcusable
— L’entreprise utilisatrice, dont l’activité consiste à stocker et livrer des produits conditionnés sur des palettes, ne pouvait ignorer le risque de chutes de palette ou de marchandise et, compte tenu des circonstances de l’accident du travail, qui s’est produit alors qu’il lui a été donné pour instruction de manutentionner des bennes au moyen d’un chariot élévateur non adapté, le risque de chute des matériaux transportés sur des fourches de chariot élévateur et déstabilisés par les mouvements ;
— L’entreprise n’a pris aucune mesure pour organiser la circulation des engins de manutention (plan, signalisation, consignes particulières), ni pour éviter la chute des marchandises emballées dans des palettes empilées sur plusieurs mètres de hauteur, ce risque n’étant en outre pas identifié dans le document d’évaluation des risques, et a mis à sa disposition un chariot élévateur inapproprié au travail à réaliser ;
— il conteste la présentation des circonstances de l’accident du travail faite par la société [4], qui lui reproche notamment l’absence de port de la ceinture de sécurité, alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation, et qu’en toute hypothèse, une telle absence ne constituerait pas une faute du salarié d’une exceptionnelle gravité de nature à exonérer l’employeur, dont la faute engage la responsabilité dès lors qu’elle est une cause nécessaire de l’accident.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [1], ses préposés ou ceux qui se sont substitués dans son pouvoir de direction ;Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les préjudices complémentaires dont la victime pourrait se prévaloir ne sont pas démontrés ni justifiés, et qu’en tout état de cause l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation sera cantonné à l’évaluation des préjudices physiques et moraux résultant des séquelles définitives de l’accident qui n’auraient pas déjà été indemnisées par la rente et sa majoration ;Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision indemnitaire, qui ne saurait dépasser 4000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra intervenir que lorsque sa décision de consolidation et de fixation du taux d’IPP sera définitive et opposable à l’employeur ;Juger que la majoration de la rente à son maximum devra suivre l’évolution du taux d’IPP définitivement fixé et opposable à la société [1] ;Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires au titre des préjudices complémentaires ;
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la société [4] serait la seule à avoir commis une faute ;Condamner la société [4] à la relever et garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, tant s’agissant de la répartition du coût de l’accident du travail, que de la répartition complémentaire qui en résulte ;
En tout état de cause :
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [1] ;Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ne pas assortir de l’exécution provisoire les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
Sur la faute inexcusable
— Le salarié ne démontre pas que les conditions de la présomption de faute inexcusable énoncée par l’article L.4154-3 du code du travail au bénéfice des salariés intérimaires sont remplies. En effet, le poste confié à M. [J], salarié expérimenté, ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, ne nécessitait aucun autre équipement individuel que ceux contractuellement prévus, ni une formation renforcée à la sécurité distincte des CACES dont il disposait et de la formation dispensée par un organisme agréé ;
— M. [J] ne produit aucun élément permettant d’établir les circonstances exactes de son accident, qu’il a décrites de manière contradictoire dans la déclaration d’accident, et dans sa requête introductive d’instance, son éjection du chariot élévateur étant peu probable et en tout état de cause sans aucun lien avec les manquements allégués de son employeur relatifs aux espaces de circulation et de déchargement ;
— Il est probable que l’accident se soit produit, non pas lors de la conduite d’engins, mais alors que le salarié est descendu du poste de conduite pour tenter de stabiliser une benne qu’il avait mal positionnée sur la fourche du chariot et ce, sans respecter les consignes de sécurité dispensées par la société [4], ce qui exclut la conscience du danger par l’employeur ;
— Le salarié, qui a été mis à disposition de la société [4] à de multiples reprises et connait ainsi parfaitement les lieux et précautions à prendre, n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du chariot élévateur, et ne justifie pas avoir alerté son employeur d’un danger, ou avoir exercé un droit de retrait ;
— l’entreprise de travail temporaire a rempli son obligation de formation pratique et appropriée à la sécurité consistant en une formation à la conduite visée par l’article R.4323-56 du code du travail, et la société utilisatrice a quant à elle dispensé une formation pratique sur site ;
Sur l’indemnisation des préjudices
— La demande d’indemnisation complémentaire ne peut être accueillie, à défaut d’établir une faute inexcusable de l’employeur, de justifier de la notification de la décision de fixation du taux d’IPP à l’employeur et de son caractère définitif, et de caractériser la nature et l’ampleur des préjudices complémentaires indemnisables qu’il aurait subis en lien certain et direct avec la faute inexcusable ;
— la mission de l’expert éventuellement désigné ne pourrait porter que sur les préjudices indemnisables, à l’exclusion de ceux déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur l’appel en garantie de la société utilisatrice
— Il appartient à l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du contrat de mission temporaire, d’établir la liste des postes à risque, de communiquer le document unique d’évaluation des risques, de fournir les équipements de protection individuels et collectifs au salarié, d’assureur un accueil et une formation pratique et appropriée à la sécurité des salariés, et le cas échéant, une formation renforcée à la sécurité ;
— Le contrat de mise à disposition et le contrat de mission visaient un poste sans risque particulier, et aucun document contractuel ne mettait en évidence que le salarié se verrait confier des tâches présentant un risque particulier qui n’aurait pas fait l’objet des formations acquises et prévues sur le site de l’entreprise utilisatrice, notamment l’usage de bennes qui seraient, selon le salarié, inadaptées au chariot élévateur ;
— Les circonstances invoquées par le salarié liées au véhicule et instructions dangereuses qu’il aurait reçues ne relèvent que de l’entreprise utilisatrice, laquelle devrait supporter la responsabilité finale de faute inexcusable si elle était retenue, la société [1] n’ayant aucun pouvoir de direction ;
— Les jurisprudences invoquées par la société [4] sont antérieures à celles qu’elle produit et ne sont pas transposables en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la société [4] n’a commis aucune faute ;Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Sur les préjudices personnels, ordonner avant-dire droit une expertise médicale portant sur l’évaluation des postes de préjudices suivants : préjudice esthétique, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel déficit fonctionnel temporaire et permanent, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de la maison/du véhiculeDire non fondée la demande de la société [1] tendant à lui faire supporte le coût de l’accident du travail ;Subsidiairement, dire que cette demande se limite au seul coût moyen représentatif de la rente ;Limiter l’appel en garantie de la société [1] au taux d’IPP qui lui sera définitivement opposable ;
En tout état de cause, laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
Sur la présomption de faute inexcusable
— M. [J], qui occupait la fonction de cariste, figurant sur la liste des postes à risque transmise à la société [1], a bénéficié dès sa prise de poste d’une formation renforcée, d’un accueil et d’une information adaptés, à savoir une présentation de l’entreprise, des référentiels et outils mis à sa disposition, la remise de 11 fiches de sécurité relatives à son poste, une sensibilisation sur les règles de conduite lors de l’utilisation d’un chariot automoteur, la réalisation d’un quizz sur les règles de sécurité ;
— La présomption de faute inexcusable est d’autant moins applicable que l’accident du travail n’a pas été causé par le chariot élévateur, qui était parfaitement conforme et adapté à la benne, mais aux erreurs commises par le salarié qui conduisait en marche avant et est descendu du chariot, en méconnaissance des règles de sécurité relative au poste de cariste de l’entreprise ;
Sur l’absence de conscience du danger
— Les circonstances de l’accident décrites par M. [J] diffèrent totalement de celles qu’il a déclarées le jour des faits, et ne sont corroborées par aucun élément, aucun témoin n’étant présent le jour des faits. La déclaration d’accident, signée par le salarié, indiquait qu’il s’était fait mal au dos en descendant du chariot pour rattraper une petite benne qui glissait des fourches. Ces mêmes circonstances ont également été décrites par le salarié à la société [1], ainsi qu’à deux collègues, sans mentionner avoir été éjecté du chariot ni avoir chuté au sol ;
— A supposer que M. [J] ait été éjecté du chariot, cela impliquerait qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, pourtant obligatoire ainsi que cela lui a été indiqué dans le cadre de son accueil sécurité et dans les documents qui lui ont été remis ;
— Outre que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses affirmations quant aux conditions dangereuses de travail liées à la disposition de palettes entreposées et de matériel inadapté, il n’existe aucun lien de causalité entre le stockage de palettes et la douleur au dos qu’il a ressenti en descendant du chariot élévateur ;
— Le chariot élévateur était parfaitement adapté et conforme, aucun accessoire spécifique de type « basculeur de poubelle » n’étant nécessaire dans la mesure où il n’a jamais été demandé à M. [J] de vider les poubelles, qui sont seulement transportées pour faire l’objet d’un compactage ;
— Le salarié a enfreint plusieurs règles de sécurité en descendant de la rampe avec son chariot élévateur en marche avant, entrainant le glissement de la benne qu’il a tenté de rattraper, en descendant précipitamment du chariot et en tentant d’intervenir pour éviter la chute de la benne. Ce geste inapproprié et inattendu, seul à l’origine de l’accident, exclut la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, qui n’a commis aucun manquement en lien avec l’accident ;
Sur les mesures prises pour préserver la sécurité du salarié
— La société [4] a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité de M. [J], salarié expérimenté et titulaire du CACES 1, 3 et 5, en lui remettant et expliquant un livret d’accueil, en lui expliquant les règles de circulation dans l’entreprise, et en le soumettant à un quiz. En outre, les règles de circulation internes sont établies par un fléchage au sol, et la conformité des chariots mis à disposition est régulièrement vérifiée ;
Sur les demandes du salarié
— Le taux d’IPP fixé par la caisse fait l’objet d’un recours par la société [4], au regard de l’existence d’un état pathologique préexistant, dont il devra être tenu compte dans le cadre de l’expertise médicale sollicitée, laquelle devra porter seulement sur les préjudices indemnisables ;
Sur l’appel en garantie de la société [1]
— Si l’entreprise utilisatrice est généralement tenue de garantir l’entreprise de travail temporaire, employeur, des conséquences financières de l’accident du travail qui lui est imputable, la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut être retenue si elle a commis une faute qui a contribué à la survenance de l’accident. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tant la société d’intérim que l’entreprise utilisatrice sont débitrices de l’obligation de formation renforcée ;
— en l’espèce, la société [4] a rempli son obligation de sécurité en dispensant au salarié une formation complète et adaptée, et a transmis la liste de postes à risque sur laquelle figure le poste de cariste à la société [1], laquelle ne l’a pas mentionné sur le contrat de travail et s’est abstenue de veiller au respect des conditions de travail de son salarié, de sorte qu’elle doit supporter le coût de l’accident du travail ;
— S’agissant de l’imputation du coût des accidents du travail, en application des dispositions de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident du travail, antérieur au décret du 5 juillet 2024 dont la société [1] invoque l’application, le recours de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice ne peut porter que sur les règles de répartition entre les comptes employeurs des capitaux représentatifs des rentes, si l’accident du travail a entraîné un taux d’IPP au moins égal à 10%.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 28/06/2022 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Si la majoration de la rente était ordonnée, dire que la caisse en versera le montant à l’assuré et en récupèrera le montant auprès de la société [1] employeur juridique ;Condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;Dire que la CPAM fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la société [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
La société [3] est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire
A titre principal :
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la faute inexcusable présumée ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la faute inexcusable prouvée ;
A titre plus subsidiaire :
Surseoir à statuer sur la demande de majoration de l’indemnité en capital ou de rente ;Sursoir à statuer sur la demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;Dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, exclure de la mission de l’expert l’évaluation des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport, des préjudices sexuel et d’agrément temporaires, des frais de logement et de véhicule adaptés temporaires, de l’assistance par tierce personne après consolidation, de l’incidence professionnelleOrdonner une expertise médicale judiciaire en limitant l’évaluation des préjudices aux postes suivants : préjudice esthétique, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales après consolidation, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de la maison et/ou du véhicule, déficit fonctionnel permanent ;Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale ;Débouter M. [J] de sa demande de provision ;Juger que toute provision allouée à M. [J] sera avancée par la CPAM de la Côte d’Opale ;Débouter M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société [1] de sa demande tendant à ce que la société [4] la garantisse de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable ;Juger que la société [1] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société [4] et sera intégralement tenue au remboursement des sommes avancées par la CPAM de la Côte d’Opale ;Débouter toute partie d’éventuelles demandes formées à l’encontre de la société [3] ;Déclarer le jugement commun et opposable à la société [3].
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que :
— La société [4] n’étant pas l’employeur juridique de M. [J], aucune demande ne peut être formée à son encontre par le salarié ni la CPAM ;
— Le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur d’éventuelles demandes qui seraient formées à l’encontre de la société [3], assureur de la société [4] ;
Sur la présomption de faute inexcusable
— M. [J] n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable énoncée par les articles L.4154-3 et L.4154-2 du code du travail, dès lors que, s’il n’est pas contesté que le poste de cariste constitue un poste à risque, l’application de la présomption implique de démonter un lien de causalité entre la survenance de l’accident du travail et le prétendu défaut de formation à la sécurité ;
— Il ressort de la description de l’accident relatée par M. [J], qu’il s’est fait mal au dos en essayant de rattraper la benne qui glissait des fourches du chariot élévateur, de telle sorte que l’accident n’est pas en lien avec un défaut d’information ou de formation sur l’environnement de travail, les consignes de sécurité spécifiques à la société [4], à son poste de travail, ou aux conditions de circulation dans l’entreprise ;
— La société [4] démontre qu’elle a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité, par la remise d’un livret d’accueil comprenant une alerte sur les risques liés à la circulation et à la manutention manuelle, par la réalisation d’une formation interne [5] ayant abordé la santé et la sécurité au travail, par la remise de fiches de sécurité relatives au poste de cariste, et par la sensibilisation du salarié aux règles de conduite et d’utilisation du chariot ;
— M. [J] était titulaire du CACES 1, 3 et 5, de sorte qu’il savait parfaitement conduire un chariot élévateur et avait bénéficié d’une formation dispensée par l’organisme agréé ;
Sur l’absence de faute inexcusable prouvée
— La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées ;
— En l’espèce, la description de l’accident repose sur les seules déclarations du salarié, qui a relaté des circonstances radicalement différentes et contradictoires dans l’attestation établie dans les suites immédiates de l’accident et dans et dans sa requête, la première indiquant qu’il s’est blessé en descendant du chariot et la seconde, qu’il a été éjecté du chariot ;
— A l’exception d’un courrier du 6 juillet 2023, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien entre les pathologies décrites et l’accident du travail ;
— Le salarié, auquel incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, ne démontre ni la carence fautive ni la conscience du danger de l’employeur, aucune pièce ne venant corroborer ses déclarations par des éléments objectifs ;
— Outre qu’ils ne sont pas démontrés, les manquements allégués relatifs à la circulation des engins de manutention et à la chute des marchandises ne sont pas en relation de causalité avec l’accident du travail, lequel ne résulte ni de la présence d’un piéton, ni de la chute d’un produit stocké ;
— Le matériel mis à la disposition de M. [J], un chariot avec une capacité de charge de 1800 kg, ayant fait l’objet d’une vérification périodique, était parfaitement adapté à la manutention d’une benne pesant 160kg lorsqu’elle est pleine ;
— Si la société [4] ne conteste pas avoir eu conscience des risques induits par la conduite de chariots élévateurs, elle justifie avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ces risques, en recrutant un salarié très expérimenté, titulaire du CACES, qu’elle a fait bénéficier d’une formation sur l’utilisation du chariot et les règles de sécurité afférentes, en mettant à sa disposition du matériel conforme et adapté ;
— L’accident, à supposer que ces circonstances soient déterminées, est survenu par la volonté délibérée et imprévisible du salarié d’adopter un comportement à risque, en circulant en marche avant et en descendant précipitamment du chariot élévateur pour éviter le basculement de la benne ;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
— La demande de majoration de la rente et d’expertise sont prématurées, en l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié ;
— L’incidence professionnelle, les frais médicaux et de transport, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire, les frais de logement et de véhicule adaptés temporaires, ne sont pas indemnisables ou sont déjà indemnisés par la rente, dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— La demande de provision n’est justifiée par aucun élément permettant d’établir le lien entre les pièces médicales et l’accident du travail ;
Sur la garantie de la société [1]
— La demande de garantie formée par la société [1] n’est pas fondée ;
— La jurisprudence constante retient que tant l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique, que l’entreprise utilisatrice sont tenues d’assurer la formation renforcée à la sécurité des travailleurs temporaires. Or en l’espèce, alors que la société [4] a déclaré que le poste de cariste était à risque et a dispensé une formation renforcée à la sécurité au salarié, la société [1] n’a pas dispensé cette formation et a indiqué sur le contrat de travail qu’il ne s’agissait pas d’un poste à risque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [3]
Aux termes des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève, ou s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l’espèce, la société [3] ayant la qualité d’assureur de la société utilisatrice, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
L’intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
La présomption de faute inexcusable s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (2e Civ., 15 novembre 2005, n°04-30.420) dès lors que l’employeur a affecté un salarié sous contrat de travail à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier préalablement d’une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17623.694). Le fait que le salarié intérimaire dispose d’une qualification professionnelle n’est pas de nature à affranchir l’entreprise de son obligation de formation renforcée ni de son obligation de prévention des risques (Civ.2ème 12 février 2015, n°14-10.855 ; Civ.2ème 31 mai 2012, n°11-18.857).
Sur l’affectation du salarié à un poste à risque
En l’espèce, M. [J], salarié de la société [1], mis à disposition de la société [2] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022. La déclaration d’accident du travail indique que « en descendant du chariot pour redresser la benne qui penchait il a ressenti une douleur au dos ».
Il soutient qu’il occupait un poste à risque, ce que confirme la société utilisatrice [4]. La société [1], société de travail temporaire, soutient quant à elle que le poste de cariste ne présentait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article R.4624-3 du code du travail dispose que :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
(…) »
Il résulte des dispositions de l’article R.4323-55 du code du travail que le poste de cariste, qui implique la conduite de chariots élévateurs, nécessite une formation particulière, qui doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Ce poste entre par conséquent dans la catégorie des postes présentant des risques particuliers définie par les dispositions précitées.
Par ailleurs, la société [4] justifie de la liste des postes à risque établie par ses soins et de sa transmission à la société [1] par courriel du 20 mars 2017, liste sur laquelle figure notamment le poste de cariste pointeur.
Il convient enfin de relever que la conduite de chariots élévateurs expose le salarié à divers risques inhérents à l’utilisation même d’un tel engin motorisé tels que des risques de collision, de chute, de renversement, d’éjection, lesquels ont d’ailleurs été identifiés par la société [4] dans son document unique d’évaluation des risques.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que M. [J] a été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, et devait dès lors bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité quel que soit son niveau de qualification professionnelle, qu’il appartenait à la société utilisatrice de lui dispenser.
Sur la formation renforcée à la sécurité du salarié
Il convient de préciser que la formation renforcée à la sécurité, complémentaire à l’accueil et à l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice dont doit bénéficier le salarié, doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué, au regard des travaux qui lui sont confiés et/ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les comportements ayant une incidence sur sa sécurité. Elle doit ainsi rendre le salarié capable de mettre en application des consignes de travail afin d’éviter les risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou par ses conditions de travail.
Pour démontrer qu’elle a dispensé à M. [J] une formation renforcée à la sécurité, la Société [4] produit :
Un livret d’accueil et un accusé réception de ce livret, signé par M. [J] le 5 août 2021, attestant de la remise d’un livret d’accueil, d’une information sur les règles liées à la qualité, à la santé-sécurité, à l’hygiène et à l’environnement, d’une information à la conduite à tenir en cas d’accident, d’incendie.Une fiche de sécurité « poste cariste » comportant 12 pages et un accusé de réception signé par M. [J] le 5 août 2021 ;Un QCM « accueil » renseigné par M. [J], faisant suite à la présentation du livre d’accueil ;Une attestation de formation « QHSE » du 5 août 2021, mentionnant une durée d’une heure et quarante-cinq minutes, portant sur le livret d’accueil et les mesures COVID 19 ;Un document intitulé « conduite en sécurité – chariot automoteur R 489 » signé par M. [J], non daté ;Un document intitulé « Règles de conduite et consignes de sécurité à respecter lors de la circulation en entreprise », sans signature.
Le livret d’accueil, le QCM « accueil », ainsi que la formation [5], portent sur les règles générales relatives à la santé, la sécurité, l’hygiène et l’environnement, non spécifiques à un poste en particulier. Ces éléments, destinés à sensibiliser tous salarié aux règles de base notamment en matière de sécurité au travail mais également en matière d’hygiène ou d’environnement, ne peuvent, par leur caractère général, être qualifiés de formation renforcée à la sécurité pour les risques auxquels le poste de cariste exposait M. [J].
Par ailleurs, si la société utilisatrice justifie avoir remis au salarié des documents relatifs aux règles de sécurité spécifiques au poste de cariste, cette seule remise est insuffisante à justifier que l’employeur a rempli son obligation de sécurité renforcée, en ce qu’elle ne permet pas au salarié d’intégrer l’ensemble des consignes et modes opératoires à respecter pour se prémunir contre les risques inhérents à son poste de travail et tenant compte de son environnement de travail, en l’absence notamment de toute mise en situation pratique.
Dès lors, la société [4] échoue à démontrer que l’obligation de formation renforcée à la sécurité a été satisfaite.
La société [1], qui soutient que le poste de M. [J] ne nécessitait pas une formation renforcée à la sécurité, se prévaut quant à elle de l’expérience du salarié, et du fait qu’il était titulaire du CACES. Toutefois, ces éléments sont indifférents à l’application de la présomption de faute inexcusable, qui ne peut être renversée que par la preuve de la délivrance de la formation à la sécurité renforcée.
De la même manière, il est constant que l’imprudence du salarié, à la supposer démontrée, ne peut avoir pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité, la faute de la victime ne pouvant avoir pour effet que de réduire la rente, à la condition de présenter le caractère d’une faute inexcusable (Cass.Assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Enfin et contrairement à ce qu’allègue la société [3], le lien de causalité entre l’absence de formation spécifique à la sécurité dispensée à M. [J] et l’accident du travail est établi dès lors que cette absence de formation spécifique ne lui a pas permis d’adopter les postures et gestes nécessaires à prévenir l’accident, en particulier les règles permettant de se prémunir contre les risques musculo-squelettiques lors de la descente du chariot élévateur, qui sont d’ailleurs évoqués dans les documents remis au salarié par la société utilisatrice.
La preuve de la réalisation d’une formation renforcée à la sécurité de M. [J] n’étant pas rapportée, la société [1], qui est l’employeur de M. [J] et qui s’est substitué l’entreprise [4], est donc réputée avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [J] le 28 juin 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente allouée à M. [J]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il résulte des textes précités que le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 14%, selon notification en date du 26 septembre 2025.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à M. [J] à son taux maximum, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation des séquelles.
La majoration de la rente sera payée par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la société [1], employeur de M. [J], dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il est désormais jugé, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable pouvant dès lors prétendre à la réparation de ce poste de préjudice, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon la Cour de cassation, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Le demandeur à l’expertise n’est pas tenu de définir précisément la nature des préjudices dont il demande l’évaluation, ni d’apporter tous les éléments de preuve correspondant, l’expertise ayant justement pour objet d’apporter tous les éléments de fait permettant à la victime de préciser ses demandes et au juge de statuer au fond.
L’évaluation des préjudices subis par M. [J] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des frais d’expertise et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [1].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort des éléments médicaux produits aux débats que suite à son accident du travail, M. [J] a présenté une hernie discale foraminale L4-L5 gauche entrant en conflit avec la racine L4, à l’origine d’une cruralgie gauche hyperalgique, prise en charge par deux infiltrations, puis une intervention chirurgicale. Postérieurement à cette chirurgie, un nouvel examen (IRM) a fait suspecter un œdème musculaire de dénervation, pouvant être à l’origine des douleurs chroniques, pour lesquelles M. [J] a été orienté vers une prise en charge de rééducation.
Par ailleurs, les attestations des proches de M. [J] produites au dossier font état de douleurs chroniques l’ayant impacté dans sa vie quotidienne (difficultés à se déplacer, fatigue, impact sur son moral, limitation d’activités).
Au regard de ces éléments, et de l’indemnisation prévisible de ses préjudices, il sera fait droit à la demande de provision de M. [J] à hauteur de 5 000 euros.
La CPAM fera l’avance de cette provision.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Par conséquent, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], employeur de M. [J], pour recouvrer les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable, au titre de la réparation des préjudices personnels de la victime et des frais d’expertise.
Sur la demande en garantie de la société [1]
S’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.'
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, 'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Dans le cas des travailleurs intérimaires, l’obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
En l’espèce M. [J], mis à la disposition de la société [4] par la société [1], société de travail temporaire, était affecté au moment de l’accident à un poste à risque et n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il est constant, au regard des textes précités, que l’employeur juridique, la société [1], demeure tenu des conséquences de la faute inexcusable. Il est toutefois recevable à invoquer la faute de la société utilisatrice au soutien d’une action en garantie contre cette dernière. Il appartenait en effet à chacune de ces sociétés de s’assurer de l’effectivité de la formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [J].
Or il résulte des pièces du dossier et des débats que la société [1], dûment informée par la société utilisatrice de ce que le poste de cariste était inscrit sur la liste des postes à risque, a indiqué sur le contrat de mission du salarié que le poste n’était pas à risque, alors même qu’il était décrit comme consistant en « stockage des palettes, chargement/déchargement de la marchandise, utilisation du caces 3 », de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer les risques spécifiques liés au poste pour lequel son salarié a été mis à disposition, et devait donc s’assurer que son salarié avait pu bénéficier de cette formation.
S’il est établi que la société [4] était, sur le fondement de l’article L.1251-21 du code du travail, responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, l’entreprise de travail temporaire ne peut pour autant s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en ce qu’elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lui permettre de mieux appréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé.
Il en résulte que ni la société [4], ni la société [1] ne justifient avoir rempli leurs obligations en matière de sécurité.
La seule expérience de M. [J], décrite sur le curriculum vitae produit aux débats, n’apparait pas suffisante à démontrer que l’employeur et la société utilisatrice auraient rempli leur obligation en matière de formation renforcée à la sécurité.
En conséquence, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité, en jugeant que la société [4] devra garantir la société [1] à hauteur de 75% des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, l’ensemble des indemnités complémentaires et frais d’expertise que cette société devra en sa qualité d’employeur rembourser à la CPAM, outre les sommes mises à charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du coût de l’accident du travail
En application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale a compétence pour modifier la répartition du coût de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice appelée en la cause par celle-ci à l’occasion de l’engagement par le salarié intérimaire d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur.
Le coût de l’accident du travail au sens de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R.242-6-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10%, à l’exclusion des autres postes de dépenses liés à l’accident du travail, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable.
M. [J] présente un taux d’incapacité supérieur à 10%, en l’espèce 14%, ce taux ayant été notifié à l’employeur le 1er octobre 2025.
La motivation qui précède sur la faute inexcusable présumée démontre que la société [1] et la société [4] ont chacune commis une faute en s’abstenant de s’assurer de la formation renforcée à la sécurité de M. [J].
Au regard de ces éléments, et du partage de responsabilité retenu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, les demandes de la société [1] tendant à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail de M. [J] et à la prise en charge du surcoût des cotisations seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il est équitable d’allouer à M. [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société [1], sous la garantie à hauteur de 75% de la société [4].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [3] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la Côte d’Opale et à la société [3] ;
DIT que l’accident du travail de M. [S] [J] survenu le 28 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [4], substituée à l’employeur la société [1] ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente servie à M. [S] [J] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S] [J] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale en versera le montant à M. [S] [J] et le récupèrera auprès de la société [1], l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
DIT que la société [1] devra rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;
ORDONNE une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis de M. [S] [J], qui est confiée au Docteur [O] [H] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Unité Médico Judiciaire – Centre Hospitalier de [Localité 9] – [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 8], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 23 juin 2025 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié ;
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal dans les six mois de sa saisine,
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale de M. [S] [J], dont la CPAM fera l’avance et récupèrera le montant auprès de la société [1] ;
CONDAMNE la société [4] à garantir la société [1] à hauteur de 75% de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à modifier la répartition du coût de l’accident du travail et à voir imputer le surcoût des cotisations à la société [4] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 1 500 euros à M. [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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