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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5ND / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [L]
Contre :
S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL
Grosse : le
Me Manon CHERASSE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Manon CHERASSE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
Me Manon CHERASSE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Géraldine LECOMTE-ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [R] [W], Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 3] 2016, sur son lieu de travail, des suites de ses blessures causées par les fourches d’un chariot élévateur, qui ont entraîné un écrasement de sa boite crânienne.
Monsieur [F] [L] avait conclu les contrats de travail suivants, peu avant les faits :
Contrat à durée déterminée (CDD) auprès de la société BACACIER PROFILAGE, pour la période du 9 février 2015 au 31 août 2015, prolongé jusqu’au 31 janvier 2016 ; CDD auprès de la société YOU STEEL, devenue la société BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL, pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016, en qualité de technicien d’atelier.
Le jour des faits, Monsieur [F] [L] travaillait avec Monsieur [Z] [D], salarié intérimaire cariste et aidait aux réglages et à la mise en route de deux machines, fonctionnant avec des bobines de métal.
Une enquête a été diligentée et une information judiciaire a été ouverte. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné le renvoi de Monsieur [Z] [D] devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et a prononcé un non-lieu s’agissant de l’employeur.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé Monsieur [Z] [D] des fins de la poursuite. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Madame [M] épouse [L] et Monsieur [A] [L], parents de Monsieur [F] [L], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la procédure de conciliation n’ayant pas abouti.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Monsieur et Madame [L] de leurs demandes. Ils en ont interjeté appel.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la quatrième chambre civile (sociale) de la Cour d’appel de [Localité 8] a infirmé le jugement précité et considéré que l’employeur avait commis une faute inexcusable, justifiant de condamner notamment la société BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL à verser à Madame [M] épouse [L] et Monsieur [A] [L] 30.000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 15 février 2023, Madame [N] [L] a fait assigner la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 €, en réparation de son préjudice moral et préjudice d’affection.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2024, Madame [N] [L] demande de :
Condamner la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice d’affection ;Débouter la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL de ses demandes ;Condamner la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL au paiement de la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [N] [L] estime que l’employeur de son frère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dans le décès de son frère. Elle se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil et fait valoir que la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] a autorité de chose jugée quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que la Cour n’a admis aucune faute de la victime ; que la « particularité probatoire » applicable devant cette juridiction est une règle d’administration de la preuve, régissant l’objet de la preuve et sa charge ; que la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL n’a apporté aucune preuve permettant de renverser la présomption de faute inexcusable ; que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité édictée aux articles L. 4121-1 et suivant du code du travail.
Elle ajoute que les obligations de l’employeur restent identiques, quelle que soit la juridiction saisie ; qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés contre les risques professionnels et est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le salarié et non pas d’une obligation de moyens ; qu’il doit veiller à ce que l’utilisation du matériel soit faite de manière à prévenir tout risque et que les équipements servant au levage de charges font l’objet de dispositions spécifiques (R.4323-29 et suivants du code du travail) ; qu’il a été inventé une manœuvre inappropriée, sans procédure et sans mesure de prévention, l’employeur sachant qu’il aurait été adapté de mettre en place un pont, qui aurait minimisé les risques ; que les experts ont confirmé le caractère risqué de la manœuvre ; qu’aucune formation n’a été dispensée à Monsieur [L] et que celles dispensées à ses collègues étaient inappropriées ; qu’il n’y a pas eu de mesure de prévention, de coordination et d’instruction pendant la manœuvre ; que la victime n’a commis aucune faute susceptible de conduire à un partage de responsabilité ; qu’aucune fiche de poste n’a été établie et que son contrat de travail n’excluait pas sa participation aux opérations de manutention des bobines.
Sur son préjudice, elle met en exergue les liens fraternels très forts qui l’unissaient à la victime, notamment en ce qu’elle-même souffre de problèmes de santé depuis de nombreuses années et a toujours été soutenue par Monsieur [F] [L], qu’elle considérait comme son confident. Elle indique que ce décès lui a causé un choc psychique et une peine intense, alors que son frère n’était âgé que de 27 ans.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL demande de :
Dire et juger que Madame [N] [L] n’apporte pas la démonstration d’une faute de sa part dans l’accident dont a été victime Monsieur [F] [L], le [Date décès 3] 2017 ; Débouter Madame [N] [L] de toutes demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, dire et juger qu’il y aura lieu de partager la responsabilité entre la société BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL et les ayants-droits de Monsieur [F] [L] dans une proportion de 50 % ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil pour dire que Madame [N] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et d’un lien de causalité avec le préjudice subi ; que le contentieux de la faute inexcusable obéit à des règles spécifiques qui sont autonomes par rapport à celles qui régissent la responsabilité pénale ou civile de l’employeur ; que Madame [N] [L] évoque l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour d’appel, mais n’était pas partie à la procédure ; que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne s’applique pas en droit commun et que la preuve de sa faute doit être rapportée.
Elle soutient que la faute de la victime peut lui être opposée ; que l’accident de Monsieur [F] [L] n’était pas en corrélation directe avec les fonctions qui lui ont été confiées ; qu’il a été embauché pour réaliser la mise au point et les réglages de deux machines exclusivement (une poinçonneuse Zed Thermique et une profileuse), machines qu’il connaissait, pour assurer leur conception ; que l’accident s’est produit alors qu’il apportait son aide à un cariste, ce qui n’entrait pas dans ses attributions ; que les salariés affectés aux tâches de manutention étaient qualifiés spécialement pour effectuer ces tâches, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [F] [L] ; que l’opération qui lui a coûté la vie n’était pas courante dans l’entreprise ; qu’il n’a reçu aucune instruction d’intervention de la part de sa hiérarchie ; que Monsieur [F] [L] a commis une imprudence en se penchant de telle sorte qu’une partie de son corps s’est trouvé entre les fourches et la bobine, alors que la mise en place de la sangle par le chef d’atelier a permis aux deux experts judiciaires d’observer que cela n’était pas obligatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [N] [L]
A titre liminaire, sur l’autorité de la chose jugée liée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’occurrence, Madame [N] [L] n’était pas partie à la procédure se déroulant devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 8] et ne peut donc se prévaloir d’une autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour, statuant sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose que « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Même en cas d’imprudence du salarié, le juge doit vérifier que l’employeur a bien pris toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité du salarié (Soc. 15 nov. 2023, no 22-17.733).
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a été embauché par la défenderesse dans le cadre d’un CDD, conclu le 1er février 2016. Ce contrat stipulait, en son article 3, qu’il était lié à un accroissement ponctuel d’activité et à l’installation et la mise au point de la machine Zed Thermique. Ses missions principales visaient, à ce titre, la mise au point de la poinçonneuse Zed Thermique et la mise au point de la profileuse Zed Thermique.
Il est donc constant que les missions principales de Monsieur [F] [L] ne comportaient pas la manutention de fourches de chariot élévateur.
Cependant, ce même article 3 stipule expressément que le salarié :
« accomplira toutes tâches annexes ou complémentaires, en relation directe ou indirecte avec la mission qui lui est confiée.
Il est de convention expresse entre les parties que Monsieur [F] [L] ne pourra pas refuser, sans s’exposer à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, d’exécuter une tâche ponctuelle n’entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien intégral du salaire qui pourrait exceptionnellement lui être demandée dans l’intérêt ou pour les besoins de l’entreprise. ».
Il a donc été convenu, entre la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL et son salarié, Monsieur [F] [L], que celui-ci pourrait être amené à effectuer des tâches n’entrant pas dans ses missions principales, si nécessaire et qu’il ne pourrait refuser de les effectuer, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Les stipulations contractuelles précitées permettent de considérer que le salarié pouvait être amené à effectuer des tâches complémentaires très variées, en l’absence de précision quant à leur nature.
Ainsi, il n’était pas en soi inenvisageable que le salarié puisse venir aider ses collègues pour ce qui est de la manutention de fourches de chariot élévateur, celui-ci n’apportant qu’une aide et ne manœuvrant pas lui-même le chariot.
Il est également constant qu’aucune fiche de poste n’a été établie pour Monsieur [F] [L], de sorte que l’employeur ne peut soutenir que ce type de tâche était expressément exclu de ses attributions, en l’absence de consigne plus claire dans son contrat de travail.
Les éléments au dossier ne permettent en rien de dire qu’il y aurait des mesures de sécurité adaptées au poste de travail de la victime, qui ne s’entend pas uniquement du contenu des fonctions confiées au salarié, mais aussi de l’espace de travail au sein duquel son travail est effectué.
A ce titre, la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL ne conteste pas qu’il n’existe aucune instruction écrite s’agissant du process à appliquer pour la manutention de l’engin litigieux et que les consignes étaient données oralement. Elle ne conteste pas davantage que l’utilisation d’un pont élévateur aurait été plus sécurisant pour ses salariés, ce qui tend à être corroboré notamment par les déclarations de Monsieur [T] [I], salarié, lors de son audition par les services de gendarmerie, en date du 11 avril 2017. Celui-ci explique qu’il avait déjà apporté son aide pour changer les bobines ; que ce serait plus simple s’il y avait un pont, car il s’agit d’une manœuvre risquée.
L’expert mandaté dans le cadre de la procédure d’information judiciaire conclut qu’il n’est pas nécessaire de se situer entre les fourches et la bobine pour mettre en place la sangle. Ce constat n’a pas été effectué par Monsieur [I], pour lequel la défenderesse se targue pourtant d’avoir dispensé les formations nécessaires, le salarié expliquant lors de son audition : « on se retrouve avec les fourches au-dessus de la tête ».
Par ailleurs, aucun élément de la cause ne permet de considérer que Monsieur [F] [L] aurait reçu les formations en matière de sécurité nécessaires, alors même qu’il pouvait être amené à intervenir, conformément à son contrat de travail. Sur ce point, la demanderesse produit une attestation de Monsieur [Y] [S], responsable industriel, qui indique qu’il a dispensé à la victime « les mesures de sécurité et les bonnes pratiques à respecter au sein des ateliers de production ». Ces déclarations sont trop imprécises pour considérer que la formation utile lui a bien été dispensée, alors même que l’employeur indique lui-même que l’opération ayant conduit à son décès était pratiquée de manière ponctuelle dans l’entreprise.
Ces éléments doivent être mis en corrélation avec la fiche de poste de Monsieur [Z] [D], cariste intérimaire, initialement mis en cause devant la juridiction pénale. En effet, ladite fiche mentionne que son poste n’est pas à risque au sens du code du travail, dont l’article L. 4154-2 du code du travail.
Ces dispositions prévoient notamment que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Or, l’environnement de travail, dans lequel évoluaient tant Monsieur [D] que Monsieur [L], constituait un lieu susceptible de les exposer à des situations dangereuses, de sorte que devait leur être dispensée une formation renforcée à la sécurité.
Il ressort donc de ces éléments que la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL doit bien être reconnue comme ayant commis une faute dans ses obligations d’employeur, qui lui imposaient de mettre en œuvre les mesures prévues aux dispositions susmentionnées du code du travail et de veiller à la sécurité de son salarié.
Aucune faute de la victime ne sera retenue, celle-ci n’étant pas démontrée par l’employeur. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [F] [L] aurait commis une imprudence particulière, alors même qu’il n’avait reçu aucune formation adaptée à son poste de travail. Il ressort, par ailleurs, de l’audition de Monsieur [X] [G], responsable sécurité en alternance, du 22 juillet 2022, qu’il n’a jamais eu à faire de remarque à la victime concernant les règles de sécurité. Cela tend à indiquer que Monsieur [F] [L] avait une attitude adaptée sur son lieu de travail et ne prenait pas de risques inconsidérés.
La faute commise par la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL est de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts à Madame [N] [L], sœur de Monsieur [F] [L], à la condition qu’elle démontre l’existence du préjudice moral et d’affection dont elle se prévaut.
Il ressort des nombreuses photographies et des attestations qu’elle verse aux débats qu’elle entretenait des liens forts avec son frère, présenté par leurs proches comme un « protecteur » de sa sœur, soucieux de sa santé fragile et conscient de son rôle de fils et de grand-frère, prêt à donner des conseils.
La perte de ce frère, auquel elle était très liée, alors qu’il n’était âgé que de 27 ans et elle-même de 21 ans, dans un contexte d’accident choquant survenu brutalement, a causé à Madame [N] [L] un préjudice moral et d’affection certain, en lien direct avec la faute commise par la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 10.000 €, à laquelle il convient de condamner la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL en réparation.
II – Sur les mesures accessoires
La S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL à payer à Madame [N] [L] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL responsable des conséquences dommageables à l’égard de Monsieur [F] [L], son salarié, du fait du manquement à ses obligations d’employeur en matière de sécurité ;
DEBOUTE la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL de sa demande tendant à voir partager la responsabilité entre elle-même et les ayants-droits de Monsieur [F] [L] dans une proportion de 50 % ;
CONDAMNE la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL à payer à Madame [N] [L] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et d’affection ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL à payer à Madame [N] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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