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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/220
N° RG 24/01507 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKG
le
CCC : dossier
FE :
Me EL HAITE
Me [Localité 1]
Me [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS IYAM FOOD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ N’SSIA immatriculée au R.CS de [Localité 3] sous le numéro 792 385 643
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.C.P. ABC JUSTICE – GRAND [Localité 5] EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par bail commercial conclu le 20 octobre 2017, la société civile immobilière (SCI) N’ssia a donné à bail, à compter du 1er novembre 2017, et ce pour une durée de 9 ans, à la société Aissn [N] enseigne Family Food des locaux commerciaux situés [Adresse 4], destinés à l’exploitation d’une activité de restauration rapide, moyennant un loyer annuel fixé à 15.600 euros hors taxes, payable mensuellement par avance, outre provisions sur charges.
Par acte notarié en date du 16 avril 2019, la société Aissn [N] a cédé son fonds de commerce à la société Iyam Food. Laquelle est devenue locataire.
Le 13 avril 2023, à la suite d’impayés locatifs et de l’absence de justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, la SCI N’ssia a fait délivrer à la société Iyam Food, par acte de commissaire de justice de la société civile professionnelle (SCP) ABC Justice – Grand [Localité 5] Est, un commandement de payer visant la clause résolutoire et une sommation de justifier de la souscription d’une police d’assurance.
Ce commandement étant demeuré sans effet dans le délai d’un mois, la SCI N’ssia a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par ordonnance du 18 octobre 2023, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2023 et a ordonné l’expulsion de la société locataire.
Par déclarations des 10 et 17 novembre 2023, la SAS Iyam Food a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la société Iyam Food.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société Iyam Food a fait assigner la société N’Ssia et la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est, notamment en responsabilité et en contestation des effets du commandement et de la clause résolutoire.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 avril 2025, la société Iyam Food demande au tribunal de :
« À titre principal,
DÉCLARER la demande de la SCI IYAM FOOD recevable et bien fondée en ses demandes,
CONSTATER les manquements de ABC Justice ;
JUGER que ABC JUSTICE cause un préjudice moral à la SCI IYAM FOOD ;
JUGER que la SCI N’SSIA est de mauvaise foi ;
JUGER que la SCI N’SSIA cause un préjudice moral et financier à la SCI IYAM FOOD ;
Par conséquent,
JUGER que la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 023 n’est pas acquise ;
JUGER non valable le commandement signifié le 13 avril 2023 ;
JUGER que le contrat de bail signé entre les parties le 16 octobre 2019 n’est pas résolu ;
JUGER du maintien dans les lieux de la SCI IYAM FOOD ;
Par ailleurs, si la SCI N’SSIA venait à poursuivre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2023 au cours de cette procédure, la SCI IYAM FOOD demande au Tribunal de condamner la SCI N’SSIA à indemniser à hauteur de 900.000 € la SCI IYAM FOOD de son fonds de commerce, et des gains qu’elle aurait obtenus si elle était restée en possession de son fonds de commerce. (Cass. Civ.3ème 25 janv. 2023 n°21-19.089) ;
CONDAMNER la SCI N’SSIA à verser des dommages et intérêts d’un montant de 5000€ au titre du préjudice moral subi par le gérant de la SAS IYAM FOOD et par sa femme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER ABC Justice – Grand [Localité 5] EST – Commissaires de justice Associés, à verser des dommages et intérêts d’un montant de 2000 € au titre du préjudice moral subi par le gérant de la SAS IYAM FOOD et par sa femme ;
CONDAMNER in solidum la SCI N’SSIA et ABC Justice – Grand [Localité 5] EST – Commissaires de justice Associés à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
CONSTATER que l’ordonnance de référé près du Tribunal judiciaire de MEAUX en date du 18 octobre 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS IYAM FOOD ;
JUGER que le manquement SAS IYAM FOOD ne justifie pas la résolution du bail commercial surtout au regard de la mauvaise foi du bailleur ;
CONDAMNER la SAS IYAM FOOD à verser des dommages et intérêts d’un montant que le Tribunal déterminera, à la SCI N’SSIA au regard du préjudice subi par celle-ci ».
La société Iyam Food soutient que la responsabilité délictuelle du commissaire de justice est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que le commandement de payer du 13 avril 2023 n’aurait pas été valablement signifié, en violation des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. Elle invoque un défaut de diligences suffisantes, l’absence de signification à personne, l’absence d’avis de passage et l’absence de preuve de l’envoi du courrier simple prévu par les textes. Elle estime que ces manquements caractérisent une faute professionnelle ayant directement causé un préjudice moral.
Contre la SCI N’ssia, la société Iyam Food invoque une exécution déloyale du contrat de bail sur le fondement de l’article 1104 du code civil. Elle fait valoir que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi, alors qu’elle était effectivement assurée sans discontinuité. Elle soutient que la clause résolutoire sanctionne le défaut d’assurance et non le simple retard dans la justification de celle-ci. Elle invoque également une contestation du montant de la dette locative, ainsi que des manquements du bailleur dans la délivrance des quittances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 septembre 2024, la société N’ssia demande au tribunal de :
— « juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société IYAM FOOD ;
rejeter l’ensemble des demandes formées par la société IYAM FOOD ;
condamner la société IYAM FOOD aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La SCI N’ssia expose que les demandes tendant à remettre en cause la résiliation du bail sont irrecevables, le tribunal n’ayant pas qualité pour statuer comme juridiction d’appel de l’ordonnance de référé, devenue définitive. S’agissant de la validité du commandement de payer, elle s’en rapporte aux observations formulées par la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est. Elle ajoute que la société Iyam Food n’a pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai imparti, ni rapporté la preuve du paiement intégral des loyers. Elle conteste toute responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil en faisant valoir l’absence de faute, de préjudice certain et de lien de causalité. Elle soutient enfin que les difficultés économiques alléguées par la société Iyam Food sont exclusivement liées à sa gestion et à sa situation de trésorerie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 3 juin 2025, la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est, demande au tribunal de :
— « Juger bon et valable le commandement signifié le 13 avril 2023,
— Débouter la SAS IYAM FOOD de toutes ses demandes dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
— Condamner la SAS IYAM FOOD à payer à la SCP ABC JUSTICE – GRAND [Localité 5] EST la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SAS IYAM FOOD aux dépens ».
La SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est fait valoir qu’elle est intervenue dans le strict cadre du mandat confié par le bailleur, conformément à l’article 1992 du code civil. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que pour une faute personnelle, distincte de celle du mandant. Elle invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil et rappelle que la société Iyam Food ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle fait valoir que la signification du commandement a été réalisée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, dans leur version issue de la réforme de 2006. Elle rappelle que les mentions figurant dans l’acte font foi jusqu’à inscription de faux, laquelle n’a pas été engagée. Elle ajoute que le tribunal ne fait pas office de juridiction d’appel de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2023 et que seules les demandes de dommages et intérêts sur les éventuels manquements du bailleur et du commissaire de justice doivent être examinés.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal relève que les dernières conclusions intitulées conclusions 2 signifiées par RPVA par l’avocat de la société Iyam Food diffèrent des conclusions également intitulées conclusions 2 versées au dossier de plaidoirie de cette dernière. Le tribunal ne tiendra dès lors compte que des premières, seules à avoir été régulièrement signifiées aux parties adverses.
Il est précisé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et il ne sera examiné que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA, la société Iyam Food demande, à titre principal, au tribunal de :
« CONSTATER les manquements de ABC Justice ;
JUGER que ABC JUSTICE cause un préjudice moral à la SCI IYAM FOOD ;
JUGER que la SCI N’SSIA est de mauvaise foi ;
JUGER que la SCI N’SSIA cause un préjudice moral et financier à la SCI IYAM FOOD ;
Par conséquent,
JUGER que la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 023 n’est pas acquise ;
JUGER non valable le commandement signifié le 13 avril 2023 ;
JUGER que le contrat de bail signé entre les parties le 16 octobre 2019 n’est pas résolu ;
JUGER du maintien dans les lieux de la SCI IYAM FOOD (…) »
Si « CONSTATER les manquements de ABC Justice », « JUGER que ABC JUSTICE cause un préjudice moral à la SCI IYAM FOOD » tendent à ce que soit tranchée la responsabilité de la SCP ABC Justice – [Localité 5] Grand Est dans le litige, et « JUGER que la SCI N’SSIA est de mauvaise foi » et « JUGER que la SCI N’SSIA cause un préjudice moral et financier à la SCI IYAM FOOD » tendent à ce que soit tranchée celle de la SCI N’ssia, il n’en va pas de même des autres demandes.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Sur la recevabilité des demandes relatives à la résiliation du bail :
La SCI N’ssia soutient que les demandes de la société Iyam Food sont irrecevables en ce qu’elles tendent à remettre en cause l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, laquelle est devenue définitive.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de qualité pour agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789, 6 °, du même code, l’examen d’une fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état.
En outre l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, prévoit : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort des dernières conclusions signifiées par RPVA par la SCI N’ssia, qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que les demandes de la société Iyam Food soient déclarées irrecevables.
Ainsi, à titre principal, la SCI N’ssia présente une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir n’a pas été formulée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est :
La société Iyam Food demande au tribunal de :
« CONSTATER les manquements de ABC Justice ;
JUGER que ABC JUSTICE cause un préjudice moral à la SCI IYAM FOOD ».
Il est relevé que dans le corps de ses conclusions, est évoquée « la responsabilité délictuelle de ABC Justice – Grand [Localité 5] EST – Commissaires de justice Associés ».
Sur le fondement juridique :
Il est de jurisprudence constante que la nature de la responsabilité civile du commissaire de justice à l’égard de son client dépend de la mission accomplie. Dès lors qu’il lui est reproché un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil. Dans les autres cas, la responsabilité du commissaire de justice est fondée sur les dispositions de l’article 1991 du code civil.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Il est acquis que la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-10.583).
En l’espèce, il est reproché à l’étude de commissaire de justice une signification irrégulière du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Or, ce commandement de payer rentre dans les fonctions légales du commissaire de justice.
Agissant ainsi dans le cadre d’un monopole légal et donc en tant qu’officier ministériel, l’étude de commissaires de justice ABC Justice – Grand [Localité 5] Est, est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le manquement reproché par la société Iyam Food à la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est sera examiné sous ce fondement juridique.
Sur l’existence d’une faute :
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité d’un commissaire de justice suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct.
A défaut d’existence de l’une de ces trois conditions cumulatives, elle ne peut être engagée.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 658 du même code ajoute :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Il est acquis que :
— il doit résulter des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte (CA [Localité 6], 2e ch., 2e sect., 29 nov. 2004, n° 02/02331) ;
— les mentions dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, valent jusqu’à inscription de faux (Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 mars 2006, n° 04-17.946).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de modalités de remise de l’acte que le commandement de payer du 13 avril 2023 a été signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, après vérification de l’adresse du destinataire, dépôt d’un avis de passage et envoi d’un courrier simple.
Le tribunal relève que les mentions figurant dans cet acte, relatives aux diligences accomplies, font foi jusqu’à inscription de faux. La société Iyam Food ne justifie pas avoir engagé une procédure d’inscription de faux à l’encontre de cet acte. Dès lors, les mentions ne peuvent être contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Iyam Food ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la SCP ABC Justice– Grand [Localité 5] Est.
Elle sera donc déboutée de sa demande en responsabilité formée à l’encontre de la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est.
Sur la mauvaise foi de la SCI N’ssia dans l’exécution de ses obligations contractuelles :
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, qui sont d’ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le bail commercial en date du 20 octobre 2017 comporte, à la page 12, une clause résolutoire :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôt récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein doit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».
La clause résolutoire prévue au bail a été mise en œuvre à la suite d’un commandement de payer, signifié le 13 avril 2023 demeuré infructueux dans le délai d’un mois.
Il résulte des attestations d’assurance versées aux débats que l’attestation d’assurance n’a pas été produite par le preneur avant le 13 septembre 2023, date des deux attestations produites et qu’en conséquence, la société Iyam Food ne justifie pas avoir produit, dans le délai imparti, l’attestation d’assurance exigée par le bail commercial.
Contrairement à ce que soutient la société Iyam Food, l’existence alléguée d’une couverture d’assurance ne dispense pas le preneur de son obligation contractuelle de justification dans les formes et délais requis.
Aucun élément ne permet, par ailleurs, de caractériser un comportement déloyal distinct imputable à la SCI N’ssia dans l’exécution du contrat de bail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la contestation du montant de la dette locative, la clause résolutoire était acquise de sorte que la mauvaise foi de la SCI N’ssia ne peut être valablement invoquée.
La société Iyam Food sera donc déboutée de sa demande tendant à « juger que la SCI N’SSIA est de mauvaise foi ».
En l’absence de manquements contractuels établis incombant à la SCI N’ssia, dans la mesure où n’est pas démontrée la mauvaise foi de la part de cette société dans l’exécution de ses obligations, la responsabilité contractuelle de la SCI N’ssia ne peut être engagée pour un quelconque préjudice qui serait subi par la société Iyam Food.
SUR LES DEMANDES SUBSIDAIRES :
Il est constaté que la société Iyam Food ne se prévaut d’aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de ses demandes subsidiaires :
« CONSTATER que l’ordonnance de référé près du Tribunal judiciaire de MEAUX en date du 18 octobre 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS IYAM FOOD ;
JUGER que le manquement SAS IYAM FOOD ne justifie pas la résolution du bail commercial surtout au regard de la mauvaise foi du bailleur ;
CONDAMNER la SAS IYAM FOOD à verser des dommages et intérêts d’un montant que le Tribunal déterminera, à la SCI N’SSIA au regard du préjudice subi par celle-ci ».
S’agissant de de la demande tendant à « constater que l’ordonnance de référé près du Tribunal judiciaire de MEAUX en date du 18 octobre 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS IYAM FOOD », elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel et non du présent tribunal.
S’agissant des deux autres demandes subsidiaires, il résulte de ce qui a été développé supra, que la société Iyam Food ne pourra en être que débouter.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Iyam Food, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Iyam Food, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à chaque partie défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI N’ssia ;
DEBOUTE la société Iyam Food de ses demandes principales tendant à engager la responsabilité de la SCP ABC Justice- [Localité 5] Grand Est et celle de la SCI N’ssia ;
DEBOUTE la société Iyam Food de toutes ses demandes subsidiaires ;
CONDAMNE la société Iyam Food aux dépens ;
CONDAMNE la société Iyam Food à payer à chaque partie défenderesse, la SCI N’ssia et la SCP ABC Justice – Grand [Localité 5] Est, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Iyam Food de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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