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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00569
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVHE
N° MINUTE 25/00533
AFFAIRE :
[M] [Y]
, [O] [F]
C/
[8]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [Y]
CC [O] [F]
CC [8]
CC Me Pierre-Henry DESFARGES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
Madame [O] [F]
née le 01 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution)
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 08 mars 2024 la [7] (la [6]) a notifié à Mme [O] [F] et M. [M] [C] (les requérants) un indu d’un montant global de 14.450,53 euros correspondant à des trop-perçus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial sur la période d’octobre 2020 à août 2022.
Par courrier du 13 mai 2024 réceptionné le 23 mai 2024, les allocataires ont contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024, Mme [O] [F] et M. [M] [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, Mme [O] [F] et M. [M] [C], dispensés de comparaître à leur demande, s’en rapportent à leur requête introductive d’instance, aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés ;
— les dispenser ainsi que leur conseil de comparaître à l’audience ;
A titre liminaire,
— juger nulle la décision de la commission de recours amiable ;
Au fond,
— dire que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer leur mauvaise foi ;
— au contraire, les dire et juger de bonne foi ;
En conséquence,
— dire et juger mal fondée la décision implicite de la [10] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire ;
— dire qu’ils étaient bien fondés à prétendre au versement des prestations familiales ;
— les décharger de l’obligation de rembourser la somme de 14.450,53 euros ;
A titre subsidiaire :
— réduire leur dette à l’encontre de la [6] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— leur octroyer des délais de paiement ;
En tout état de cause :
— condamner l’Etat à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [O] [F] et M. [M] [C] soutiennent que la notification de l’indu qui leur est
réclamé est nulle, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et ne ne leur permet pas de comprendre les raisons de cet indu ; que le courrier de notification ne les informe pas non plus du délai de deux mois qui leur est imparti pour s’acquitter de la somme réclamée ou de leur droit d’option.
Ils ajoutent que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ; que la [6] ne les a pas non plus informés de leur droit de communication.
Ils en déduisent que la procédure de contrôle est nulle ainsi que l’indu en découlant.
Les requérants font valoir ensuite que l’action en recouvrement est prescrite comme se rapportant à des indus remontant à plus de deux ans et alors qu’il n’y a pas eu de manoeuvres frauduleuses de leur part.
Ils ajoutent que la [6] n’a produit aucun décompte précis de sa créance à l’appui de sa notification du 08 mars 2024 de sorte qu’il leur est impossible de contester utilement le montant réclamé ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la décision n’est pas motivée, que les conclusions de l’agent assermenté ayant réalisé le contrôle ne leur ont pas été adressées, qu’ils n’ont pas eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
Mme [O] [F] et M. [M] [C] contestent sur le fond le bien fondé de l’indu réclamé. Ils affirment que c’est à tort que la [6] a considéré que la condition de résidence stable et régulière n’était pas remplie alors que leur résidence effective était bien en [11] préalablement au mois de septembre 2022. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été informés par la [6] de l’obligation de déclarer tout déplacement temporaire à l’étranger pour un membre de leur foyer ; qu’ils n’ont pas été informés de l’impact sur leurs prestations familiales alors qu’ils continuent de résider au sein de l’Union européenne.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent des difficultés financières justifiant une réduction de la somme réclamée à une somme symbolique. Ils déclarent être bénéficiaires de prestations sociales.
La [6] s’en rapporte oralement à ses conclusions du 16 juin 2025 et demande au tribunal de :
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;
— en conséquence condamner ces derniers à son remboursement ;
— rejeter leur demande de remise de dette et leur demande de délai de paiement ;
— rejeter leur demande de la condamner au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner les allocataire au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] soutient que la notification d’indu est régulière dès lors que le courrier du 08 mars 2024 est suffisamment clair et détaillé et permet de comprendre la cause de l’indu. Elle rappelle que cette notification fait suite à un premier courrier qui rappelait l’ensemble des constatations réalisées. Elle ajoute que le courrier de notification d’indu comporte les mentions réglementaires obligatoires. Elle explique que les requérants ne percevaient plus de prestations depuis le mois de novembre 2022 ; qu’aucun remboursement par retenues sur prestations ne pouvait donc leur être proposé.
La [6] conclut au rejet du moyen d’annulation tiré du défaut d’assermentation, affirmant que la procédure de contrôle de la situation du foyer des requérants ne procédait pas d’une enquête confiée à un agent assermenté. Elle explique que c’est suite à une incohérence entre l’adresse du foyer connue par l’administration fiscale depuis 2021 et celle connue de ses services qu’elle a sollicité auprès de l’allocataire des informations et documents complémentaires afin de justifier de sa résidence.
Elle ajoute que l’allocataire a bien été informée de l’usage de son droit de communication avant mise en recouvrement par courrier du 05 octobre 2023.
La [6] rappelle que le défaut de réponse de la commission de recours amiable au recours administratif préalable obligatoire des allocataires vaut rejet implicite permettant de saisir le tribunal ; que ce défaut ne saurait entraîner la nullité de l’indu.
La [6] ajoute que l’indu réclamé n’est pas prescrit car il relève des agissements frauduleux des allocataires portant le délai de prescription à cinq ans.
La [6] déclare que le décompte de la créance ne fait pas partie des obligations réglementaires devant figurer sur la notification d’indu, relevant par ailleurs que les allocataires n’ont jamais contesté les modalités de calcul du trop-perçu ni avoir perçu les sommes réclamées. Elle communique dans le cadre de ses écritures un décompte détaillé des indus réclamés.
La [6] note que les droits de la défense ont été respectés, que les allocataires ont été mis en mesure d’assurer l’exercice effectif de leurs droits tant à l’occasion de la procédure de vérification que devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal ; qu’ils n’ont jamais sollicité de documents supplémentaires ou des explications complémentaires.
La [6] conclut au bien fondé de l’indu, indiquant qu’une divergence d’adresse a été détectée entre l’adresse connue des services fiscaux et celle déclarée par l’allocataire auprès de ses services ; qu’après vérification, un faisceau d’indices précis et concordants lui a permis de conclure que la condition de résidence en [11] n’était plus remplie depuis le mois d’avril 2018.
La [6] rappelle que son obligation d’information est une obligation générale ; que les requérants ne justifient pas avoir sollicité des renseignements quant aux conséquences de leur départ à l’étranger avec leurs enfants.
La [6] considère que l’intention frauduleuse des allocataires est établie ; qu’en bénéficiant de prestations servies par un organisme français alors que le centre de leurs intérêts n’était plus en France les requérants avaient conscience de ne pas respecter les conditions requises pour le versement des prestations familiales. Elle souligne que les manoeuvres frauduleuses ont perduré sur une longue période.
Elle déclare que le caractère frauduleux de l’indu fait échec à toute remise de dette et que les requérants ne fournissent aucun élément pour leur accorder des délais de paiement.
Elle produit un relevé actualisé de sa créance dont il ressort qu’aucun remboursement n’est intervenu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la régularité de la procédure
Sur la preuve de la qualité d’agent assermenté
L’article L. 114-9, alinéas 1, 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées.
L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration. »
L’article L. 114-10 du même code précise : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
En l’espèce, la [6] ne produit aucune pièce de nature à établir la qualité de l’agent chargé du contrôle et notamment de ce que ce dernier aurait été agrée et assermenté. Si elle affirme que s’agissant d’une simple procédure de vérification sur pièces, celle-ci n’avait pas à être effectuée par un agent assermenté, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a bien été procédé à “un contrôle sur pièces” du dossier.
C’est ainsi que par courrier du 5 octobre 2023, le responsable pôle fraude -contrôle sur place a informé les requérants de ce qu’il avait procédé à un contrôle de situation sur pièces de leur dossier le 28/09/2023 et leur demandait en conséquence de compléter la procédure contradictoire jointe.
Dès lors, la [6] ne peut valablement soutenir n’avoir procédé qu’à des vérifications par recoupement d’informations et non à un véritable contrôle.
En tout état de cause, la [6] ne vise aucun texte lui permettant de déroger aux textes précités et qui prévoient l’intervention d’un agent agréé et assermenté pour procéder aux vérifications ou enquêtes administratives concernant notamment le contrôle du respect des conditions de résidence.
En conséquence, à défaut de justifier de ce que la procédure de contrôle aurait été réalisée par un agent assermenté et agrée, cette procédure et les constatations en résultant se trouve totalement invalidées, de sorte qu’elle doit être annulée et ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.
Le courrier de notification d’indu du 8 mars 2024, en ce qu’il s’appuie sur cette procédure de contrôle, sera en conséquence annulé et la [6] déboutée de sa demande de remboursement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des requérants, celles-ci se retrouvant privées d’objet.
Sur les demandes accessoires
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. Leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [O] [F] et M. [M] [C] d’annuler la décision de la commission de recours amiable ;
ANNULE la procédure de contrôle diligentée par la [8] ;
ANNULE en conséquence le courrier de notification d’indu en date du 08 mars 2024 notifiant à Mme [O] [F] et M. [M] [C] un indu d’un montant total de quatorze mille quatre cent cinquante euros et cinquante trois centimes (14.450,53 €) pour un trop-perçu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial au titre des mois d’octobre 2020 à août 2022 ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de remboursement d’indu ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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