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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01491 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXTO
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
8bis avenue Vion Whitcomb
75016 Paris
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1141
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Y]-[M] PRISE EN PERSONNE DE MME [R] [M]
125 TERASSE DE L UNIVERSITE
92000 NANTERRE
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire Palais de Nanterre #PN314
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2024, le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 par Madame [D] à la société ARTISANAT ET CONCEPTION ainsi qu’à Maître [R] [M], représentant la SELARL [Y] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ARTISANAT ET CONCEPTION en liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL [Y] [M] notifiées par RPVA le 7 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Madame [O] [D], de l’en débouter et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [D] notifiées par RPVA le 11 novembre 2023, demandant au juge de la mise en état de débouter la SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire, de ses demandes et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir
La SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire, fait valoir que Madame [D] a engagé des poursuites à l’égard de la société ARTISANAT ET CONCEPTION par assignation au fond du 23 janvier 2023 alors même que cette société avait fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 novembre 2022 prononçant sa liquidation judiciaire, au mépris des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce interdisant toute poursuite à l’encontre d’une société liquidée.
Elle considère que, si le moyen de Madame [D] selon lequel le principe de l’interdiction des poursuites ne s’appliquerait qu’aux actions tendant au paiement d’une somme d’argent ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame [D] serait malgré tout irrecevable en sa demande dans la mesure où seul le juge-commissaire serait en mesure d’établir le principe même de sa créance et d’en fixer le montant, conformément aux dispositions des articles L624-2 et L641-14 du code de commerce.
En réplique, Madame [D] soutient que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce fondant l’interdiction de toute poursuite à l’encontre d’une société liquidée ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que ce litige tend non pas à la condamnation au paiement d’une somme d’argent à titre principal mais à faire constater par le juge la résolution du contrat la liant à la société ARTISANAT ET CONCEPTION. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge-commissaire mais bien au juge du fond de fixer la créance au passif de la liquidation et qui plus est lorsqu’il existe une contestation sérieuse comme l’y invitent les dispositions de l’article R624-5 du code de commerce qui donnent compétence au juge du fond pour connaître de tout litige portant sur la contestation sérieuse d’une créance faisant l’objet de la procédure de vérification et d’admission prévue par ce même code.
*
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce : “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
Il est acquis que le litige porte sur la résiliation du contrat unissant Madame [D] à la société ARTISANAT ET CONCEPTION et pas principalement sur le paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application du principe d’interdiction des poursuites prévu par les dispositions de l’article L621-1 du code de commerce.
Il en résulte que le juge du fond peut connaître de ce litige, se prononcer sur l’existence d’une créance en découlant et fixer, le cas échéant, le montant de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTISANAT ET CONCEPTION.
En conséquence, la demande de la SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire, sera rejetée et Madame [D] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de la SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire ;
DECLARONS Madame [O] [D] recevable en ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL [Y] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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