Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/678 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWPZ
N° de minute : 25/414
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 10] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [N] [M] épouse [F]
née le 16 Avril 1989 à [Localité 11] (36)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U]
né le 17 Février 1992 à [Localité 12] (75)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe OTTAVY de la SELARL ENVERGURE AVOCATS BAYLAC OTTAVY GEORGET DESHOULIERES, Avocat au barreau de TOURS, Avocat plaidant,
Madame [A] [U]
née le 11 Janvier 1997 à [Localité 12] (75)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe OTTAVY de la SELARL ENVERGURE AVOCATS BAYLAC OTTAVY GEORGET DESHOULIERES, Avocat au barreau de TOURS, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Patrick GRISILLON
C.C :
Copie Dossier
le
Madame [X] [T]
née le 27 Septembre 1957 à [Localité 13] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe OTTAVY de la SELARL ENVERGURE AVOCATS BAYLAC OTTAVY GEORGET DESHOULIERES, Avocat au barreau de TOURS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 28, 30 Octobre et 04 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] sont indivisaires d’une maison d’habitation que leur mère, Mme [R] [M], a fait édifier de son vivant sur une parcelle située au [Adresse 4] aux [Localité 5], jouxtant la propriété de Mme [X] [T] et de ses deux enfants, M. [J] [U] et Mme [A] [U], située au numéro [Adresse 6].
A la suite de la construction de l’immeuble des consorts [M], Mme [X] [T] s’est notamment plainte de ruissellement d’eau sur sa propriété et de divers désagréments, lesquels ont conduit le juge des référés, par ordonnance du 05 janvier 2023, a ordonner une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confié à M. [P] [E].
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023, les consorts [M] ont sollicité de Mme [X] [T] et de ses enfants, qu’ils donnent leur accord à la mise en oeuvre d’une servitude de tour d’échelle pour la réalisation du ravalement du pignon de leur immeuble.
Mme [X] [T] et ses enfants n’ont pas répondu favorablement à cette demande et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 28 et 30 octobre, ainsi que du 04 novembre 2024, M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] ont fait assigner Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner les défendeurs à laisser libre accès à leur bien immobilier situé au [Adresse 6] aux [Localité 5], à M. [M] et Mme [M] épouse [F] et aux entreprises qu’ils ont mandatées, à savoir notamment la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau (maître d’oeuvre), la société Reveille, la société Aripl’Ex et la société Artet Construction, par application de la servitude de tour d’échelle des requérants, afin de réaliser les différents travaux préconisés par M. [E] dans son rapport d’expertise, dont la mise en place de échafaudages, sur la base du devis de la société Aripl’Ex du 5 juin 2023, du devis de la société Artet Construction du 9 novembre 2021 et du devis de la société Reveille du 10 mai 2023 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000 euros par refus constatés des défendeurs;
— désigner un commissaire de justice avec pour mission de se rendre dans l’immeuble appartenant aux défendeurs et de dresser un procès-verbal de constat préventif des ouvrages de charpente, couverture, châssis et cheneaux avant la mise en place de l’échafaudage, puis après finition des travaux ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ces derniers aux dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives, M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [U] ainsi que Mme [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ont réitéré le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] font valoir que l’absence de réalisation d’un enduit sur le mur pignon de leur maison engendrerait un risque d’infiltration et de dégradation, de sorte que des travaux en ce sens seraient indispensables pour la conservation du bien. En outre, ils soutiennent que la nécessité de réaliser ces travaux d’enduit, l’impossibilité de réaliser ces travaux autrement qu’en passant par la propriété du fonds voisin, ainsi que la nécessité d’avoir recours à la servitude de tour d’échelle, auraient été confirmées par l’expert judiciaire au termes de son rapport du 29 novembre 2023. Ils font également valoir l’urgence de réaliser ces travaux avant que ne surviennent des infiltrations et un dégât des eaux. Ils ajoutent enfin que la question de l’emplacement du chéneau, évoquée par les défendeurs, serait indépendante de la nécessité de procéder au ravalement de leur mur pignon.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] sollicitent du juge des référés de débouter M. [M] et Mme [M] épouse [F] de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] font valoir l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses au motif que les requérants ne justifieraient d’aucune infiltration actuelle, outre que les défendeurs entendent contester au fond la légalité des travaux qui auraient été réalisés sans leur autorisation et auraient conduit au rejet des eaux de ruissellement sur leur fonds. Ils considèrent également que les travaux envisagés par les demandeurs pourraient être réalisés depuis le fonds de ces derniers.
*
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de tour d’échelle
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
*
En l’espèce, la construction de la maison de M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] implique la réalisation d’un enduit de façade. Ces travaux sont indispensables en ce qu’ils vont permettre d’assurer l’étanchéité de l’immeuble et d’éviter sa dégradation.
Il ressort également des éléments du débats et notamment du rapport d’expertise établi le 29 novembre 2023 par M. [P] [E], que la configuration des lieux ne permet pas de réaliser ces travaux autrement qu’à partir du fonds voisin, la maison litigieuse étant construite en limite de propriété avec le fonds de Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U]. Les moyens techniques envisagés ne relèvent pas d’une simple commodité mais du moyen le moins dommageable pour les parties en présence.
En outre, les travaux projetés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U], notamment par rapport à l’intérêt de M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] de procéder à la conservation de leur immeuble de part son imperméabilisation.
Enfin, M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] parviennent à détailler les contraintes particulières liées à la réalisation des travaux, notamment en précisant les conditions de mise en oeuvre.
Par conséquent, M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] seront autorisés, ainsi que toutes les entreprises mandatées par eux, notamment la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau, la société Reveille, la société Aripl’Ex et la société Artet Construction, à accéder au fonds voisin appartenant à Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U], afin de réaliser les différents travaux préconisés par M. [P] [E] dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023, dont la mise en place d’échafaudages, sur la base du devis de la société Aripl’Ex du 05 juin 2023, du devis de la société Artet Construction du 09 novembre 2021 et du devis de la société Reveille du 10 mai 2023.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande de condamnation de Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour chaque refus constaté.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de se rendre dans l’immeuble appartenant aux défendeurs et de dresser un procès-verbal de constat préventif des ouvrages de charpente, couverture, châssis et cheneaux avant la mise en place de l’échafaudage, puis après finition des travaux.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] seront condamnés à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Autorisons M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F], ainsi que toutes entreprises mandatées par eux, notamment la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau, la société Reveille, la société Aripl’Ex et la société Artet Construction, à accéder au fonds voisin appartenant à Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U], situé au [Adresse 6] aux [Localité 5], afin de réaliser les différents travaux préconisés par M. [P] [E] dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023, dont la mise en place d’échafaudages, sur la base du devis de la société Aripl’Ex du 05 juin 2023, du devis de la société Artet Construction du 09 novembre 2021 et du devis de la société Reveille du 10 mai 2023;
Déboutons M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] de leur demande d’astreinte ;
Désignons la SCP Cojusticia, commissaires de justice aux Ponts-de Cé (49130), avec pour mission de se rendre dans l’immeuble situé au [Adresse 6] aux [Localité 5] et de dresser un procès-verbal de constat préventif des ouvrages de charpente, couverture, châssis et cheneaux avant la mise en place de l’échafaudage, puis après finition des travaux;
Condamnons Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] aux dépens;
Condamnons Mme [X] [T], M. [J] [U] et Mme [A] [U] à payer à M. [G] [M] et Mme [N] [M] épouse [F] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Signification ·
- Éviction ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Bail à construction ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- Corps humain ·
- Expert judiciaire ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Désistement ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ville ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Action ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Point de départ
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Délai ·
- Divorce
- Construction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.