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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/09605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SCP B.T.S.G
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09605 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPL
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [I] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09605 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé en date du 13 février 2012, Mme [N] [U] épouse [O] a commandé auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 22600 euros toutes taxes comprises.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Mme [N] [U] épouse [O] un crédit affecté pour un montant de 22600 euros remboursable en 144 mensualités de 221,03 euros à l’issue d’une période de report suivant la mise à disposition des fonds.
La société NEXT GENERATION FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2013. La société BTSG en la personne de Maître [I] [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE.
Suivant actes de commissaire de justice des 3 et 8 août 2023, Mme [N] [U] épouse [O] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société BTSG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
* 22600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 9228,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
* 5000 euros au titre du préjudice moral,
* outre 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 septembre 2025, Mme [N] [U] épouse [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer et au terme desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevables les actions engagées par elle,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2012 avec la société NEXT GENERATION FRANCE,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [N] [U] épouse [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Mme [N] [U] épouse [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 22600,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 9228,32 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [N] [U] épouse [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Mme [N] [U] épouse [O] les sommes de :
* 5000 euros au titre de son préjudice moral,
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer et au terme desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— in limine litis, déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, et déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite,
— à titre principal, dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; subsidiairement, dire et juger que l’emprunteuse a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
— dire et juger que la demanderesse est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue; en conséquence, débouter la demanderesse de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter l’emprunteuse de sa demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger de surcroît que l’emprunteuse n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté au prêteur,
— condamner, en conséquence, Mme [N] [U] épouse [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 22600 euros en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse à charge pour elle de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que l’emprunteuse reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 22600 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteuse, condamner Mme [N] [U] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteuse ne sont pas fondés, la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner Mme [N] [U] épouse [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [N] [U] épouse [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [U] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société NEXT GENERATION FRANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur la société BTSG représentée par Me [I] [V], convoquée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (13 février 2012 pour le contrat de vente et 14 mars 2012 au plus tard pour le contrat de crédit affecté au regard de la pièce n°2 de la demanderesse), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la demanderesse n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que la demanderesse ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, la demanderesse n’aurait pas manqué de formuler une contestation.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée en 2013.
Selon Mme [N] [U] épouse [O], depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Elle considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Elle fait également valoir que le défaut de communication d’un exemplaire du bon de commande empêche le départ du délai de prescription et ne lui a pas permis de recevoir une information complète et éclairée.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance des irrégularités affectant l’acte par le consommateur profane, la demanderesse estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Mme [N] [U] épouse [O] estime que ce n’est qu’au jour où elle a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’elle a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 6 juin 2022 qu’elle a compris avoir été victime d’un dol, de sorte que son action est recevable.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par la demanderesse, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité formelle pour non-respect des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Mme [N] [U] épouse [O] soulève la nullité du bon de commande en raison de son défaut de communication le jour du démarchage. Elle indique que n’ayant jamais été mise en possession du bon de commande, elle n’a pu recevoir aucune information quant aux caractéristiques de son installation et donc vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé le 13 février 2012. Mme [N] [U] épouse [O] avait ainsi en principe jusqu’au 13 février 2017 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
L’ayant signé, elle a nécessairement eu le bon de commande en sa possession et a ainsi pu prendre connaissance de son contenu. Alors qu’elle disposait ensuite d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités l’affectant, elle n’a fait preuve d’aucune diligence à cette fin, notamment afin d’obtenir la copie du bon de commande auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE. Elle ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, alors qu’en tant que demanderesse, il lui appartenait, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Mme [N] [U] épouse [O] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 13 février 2017 minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions en août 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Mme [N] [U] épouse [O] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 3 février 2012, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 14 mai 2013 (pièce n°5 de la demanderesse) et correspond à la période de production et de facturation du 14 mai 2012 au 13 mai 2013.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par la demanderesse (pièce n°3) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où elle a envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 3 février 2012.
Dès lors, l’action introduite le 3 et le 8 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Mme [N] [U] épouse [O] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir de l’action en responsabilité contre la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque du fait de la prescription de l’action en nullité
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par la demanderesse n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La demanderesse soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur de manière inconsidérée et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu le 14 mars 2012.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA BANQUE a adressé un courrier à Mme [N] [U] épouse [O] en date du 14 mars 2012 (pièce n°8 de la demanderesse) lui indiquant que le règlement de la somme de 22600 euros a été effectué auprès du vendeur. Par conséquent, le déblocage des fonds a eu lieu au plus tard le 14 mars 2012.
Dès lors, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par assignation en date du 3 août 2023 est prescrite.
II.Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [N] [U] épouse [O] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée au plus tard le 14 mars 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 mars 2017 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
III.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par la demanderesse alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute de la demanderesse dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV.Sur les demandes accessoires
Mme [N] [U] épouse [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] [U] épouse [O] en nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2012 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] [U] épouse [O] en nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2012 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour dol,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Mme [N] [U] épouse [O] envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds,
DEBOUTE Mme [N] [U] épouse [O] de sa demande fondée sur le manquement à son devoir de mise en garde de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Mme [N] [U] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [U] épouse [O] aux entiers dépens,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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