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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AJC COURTIER EN CONSTRUCTION c/ Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. ENTORIA, E.U.R.L. R.D.P CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/00247
DU : 24 Décembre 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEE
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
[C] [D] [B], [W] [M] [V] épouse [B]
C/
S.A.R.L. AJC COURTIER EN CONSTRUCTION, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. ENTORIA, E.U.R.L. R.D.P CONSTRUCTION
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] [B]
[Adresse 2]
Madame [W] [M] [V] épouse [B]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE :
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 4]
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS et Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. R.D.P CONSTRUCTION
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AJC COURTIER EN CONSTRUCTION
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Caroline BOBTCHEFF, Me Louis LAI-KANE-CHEONG le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 août 2025, Mme [C] [D] [B] et Mme [W] [M] [V], épouse [B], ont fait assigner la SARL RDP CONSTRUCTION et son assureur, la SA FIDELIDADE – CAMPANHIA DE SEGUROS, la SAS ENTORIA et la SARL AJC COURTIER EN CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile afin qu’il ordonne une expertise et qu’il condamne la SARL RDP CONSTRUCTION à payer à Mme [C] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices subis ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande, les consorts [B] exposent avoir conclu avec la SARL AJC COURTIER EN CONSTRUCTION un contrat portant sur la construction d’une maison, sur une parcelle sise [Adresse 9] à [Localité 12], dont la réalisation a été confiée à la SARL RDP CONSTRUCTION.
Elles expliquent avoir réceptionné avec réserves les travaux le 12 septembre 2023, alors que la réception était prévue pour le mois d’août 2022.
En dépit de multiples relances, la SARL RDP CONSTRUCTION n’a pas levé l’ensemble des réserves et de nouveaux désordres sont apparus.
Après des échanges de conclusions entre les parties, les consorts [B] réclament dans leurs dernières écritures la condamnation de la SARL RDP CONSTRUCTION au paiement à Mme [C] [B] de la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que sa condamnation in solidum à payer à Mme [C] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA aux moyens que cette dernière est susceptible de voir sa responsabilité engagée parce qu’elle aurait dû, en qualité de gestionnaire du contrat, informer Mme [B] des résiliations au tire des garantis facultatives de la police d’assurance de la SARL RDP CONSTRUCTION auprès de la SA FIDELIDADE – CAMPANHIA DE SEGUROS, d’une part, et parce qu’elle aurait dû faire souscrire à la SARL RDP CONSTRUCTION un contrat d’assurance avec garantie d’achèvement, d’autre part.
En défense, la SARL RDP CONSTRUCTION réclame, in limine litis, d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou médiateur en vue d’un règlement amiable du litige. Elle formule, à défaut, des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et réclame le rejet du surplus des demandes ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que tous les désordres relevés par commissaire de justice ne lui sont pas imputables et que Mme [B] n’a pas soldé la dernière facture.
Les sociétés FIDELIDADE – CAMPANHIA DE SEGUROS et ENTORIA réclament la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance. La SA FIDELIDADE – CAMPANHIA DE SEGUROS formule des protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la SARL AJC COURTIER EN CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse, notamment un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, des échanges de courriels, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mars 2024, établissement suffisamment l’existence de désordres.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA
S’il n’est pas discuté que la société Entoria est intervenue en seule qualité de courtier en assurances, les demanderesses s’opposent à sa mise hors de cause aux moyens que la société Entoria aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil.
La SAS ENTORIA étant susceptible de voir sa responsabilité engagée, le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, qualifiée l’action à son encontre de manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise diligentée ayant notamment pour objet d’objectiver les préjudices et renseigner les juges du fond sur leur étendue, et sur les éventuelles responsabilités, une provision allouée à ce stade aurait pour effet de trancher de manière prématurée le litige.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de conciliation ou de médiation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
En l’espèce, il apparaît inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, d’ordonner une conciliation ou une médiation. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et la demande de provision ad litem
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demanderesses. La provision devant rester à la charge de la partie en demande, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la demande de provision ad litem sera écartée de surcroit dans une situation où les responsabilités et leur étendue ne sont pas encore, avec l’évidence nécessaire, établies.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [N] [U]
[Courriel 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
0692300756
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par la SARL RDP CONSTRUCTION ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [D] [B] et Mme [W] [M] [V], épouse [B], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu a référé s’agissant des demandes en paiement de provision formulées par les consorts [B].
Disons n’y avoir lieu a référé s’agissant de la demande de conciliation formulée par la société RDP CONSTRUCTION.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant le surplus des demandes.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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