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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NY5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00103
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors de débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TRANSPORTS CASTORY
dont le siège social est sis [Adresse 1] chez c.e.a.e. – [Localité 3]
représentée par Me Linda SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G403
ET :
La société DULCIE [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0225
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte de « convention d’occupation précaire » du 13 juin 2012, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a consenti à la société TRANSPORTS CASTORY la mise à disposition de locaux situés à [Adresse 4].
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a cédé les locaux objets de la convention à la société DULCIE [D] par acte du 18 décembre 2024.
Par un courrier du 20 décembre 2024, la société DULCIE [D] a informé la société TRANSPORTS CASTORY de la résiliation de la convention d’occupation précaire à effet dans les trois mois de la réception du dit courrier.
Par acte du 7 août 2025, la société TRANSPORTS CASTORY a assigné la société TRANSPORTS CASTORY afin de voir :
constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature du contrat liant les parties et l’absence, à ce jour, de décision au fond tranchant ce point ; dire et juger qu’elle est fondée à solliciter des mesures conservatoires en raison du dommage imminent et du trouble manifestement illicite résultant de son éviction projetée ;ordonner son maintien provisoire dans les locaux jusqu’au prononcé d’une décision devenue définitive dans l’instance en requalification du contrat actuellement pendante devant le juge du fond ;suspendre les effets de la résiliation notifiée par la SCI DULCIE [D] en décembre 2024, et de toutes mesures d’expulsion ou de reprise des lieux, jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond ; faire interdiction à la SCI DULCIE [D] de procéder à toute mesure d’éviction, de reprise ou de trouble à la jouissance des lieux, directement ou par voie de fait, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;ordonner à la société défenderesse de garantir l’accès libre et permanent aux locaux litigieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;enjoindre à la société défenderesse de s’abstenir de toute mesure directe ou indirecte de nature à troubler la jouissance paisible des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner la SCI DULCIE [D] aux entiers dépens de l’instance ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;dire que l’affaire pourra être rappelée à bref délai devant la formation de référé en cas de non-exécution de l’ordonnance ou pour statuer sur la liquidation des astreintes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la société TRANSPORTS CASTORY a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en le complétant des demandes suivantes :
constater que les démarches effectuées par la SCI DULCIE [D] auprès de la brigade des accidents et délits routiers de la Préfecture de police (BADR), les intrusions sur site et les pressions pour libérer les lieux caractérisent un trouble manifestement illicite, indépendamment de toute appréciation sur la qualification du contrat la liant à cette société ;faire interdiction à la SCI DULCIE [D], à ses préposés, mandataires ou représentants de :solliciter ou relancer toute démarche administrative ou policière (notamment BADR) ayant pour objet ou pour effet l’enlèvement, l’immobilisation ou le déplacement de ses véhicules ; permettre ou organiser toute intrusion, visite ou intervention de tiers dans les lieux sans son accord préalable écrit ; exercer toute pression, instruction ou demande tendant à une libération totale ou partielle des lieux, ou à une diminution des conditions d’usage habituelles ; le tout sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’au prononcé d’un décision définitive au fond ; ordonner à la SCI DULCIE [D] : de maintenir sans restriction l’accès aux lieux, y compris accès véhicules, cour, portail, installations et services nécessaires à l’exploitation ;de s’abstenir de toute action ou omission susceptible d’entraver l’activité, directement ou indirectement ;le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;et si un trouble a déjà été commis, autoriser, si nécessaire, la remise en état matérielle des accès ou éléments affectés, aux frais de la SCI DULCIE [D], sous astreinte de 300 euros par jour.
A l’appui de ses prétentions, elle explique en substance que :
elle occupe les lieux en réalité depuis le 13 janvier 1999 ;elle a introduit une action au fond visant à ce que la convention d’occupation précaire soit requalifiée en bail commercial et dans cette attente, son éviction projetée, sans respect des garanties du statut des baux commerciaux, constitue un trouble manifestement illicite ;dans l’attente de la décision du juge du fond, elle se trouve exposée à un risque d’éviction de la part de la société demanderesse, laquelle porterait une atteinte irréversible à son activité, circonstances qui caractérisent un dommage imminent.
En réplique, la société DULCIE [D] demande au juge des référés de :
débouter la société TRANSPORTS CASTORY de ses prétentions;la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le seul trouble manifestement illicite démontré est celui qu’elle subit dès lors que la société TRANSPORTS CASTORY se maintient dans les lieux malgré la résiliation de la convention du 13 juin 2012, après qu’elle lui ait accordé un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a nullement adopté un comportement qui pourrait laisser croire qu’elle avait l’intention d’expulser manu militari la société demanderesse.
Elle ajoute que la BADR est intervenue à sa demande, afin que soit enlevé un véhicule de la société demanderesse se trouvant, contrairement à ce que celle-ci affirme, à l’extérieur des locaux loués.
Et elle indique que les demandes tendent en réalité à :
— ordonner sous astreinte à un propriétaire de ne pas solliciter la libération des lieux par un occupant sans droit ni titre ;
— à interdire que ne soient commis des actes interdits pas la loi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société TRANSPORTS CASTORY soutient que la société DULCIE [D] envisage de procéder à son expulsion sans décision juduciaire l’y autorisant et avant que le tribunal judiciaire de BOBIGNY n’ait rendu sa décision sur la nature de la convention qui les lie, et sollicite dans ces circonstances qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite et mis en oeuvre des mesures destinées à prévenir un dommage imminent.
Afin de démontrer l’existence du trouble et l’imminence du dommage, elle produit :
— la preuve de l’intervention de la BADR, sans que les pièces ne permettent de démontrer précisément si le véhicule objet du contrôle appartenant à la société demanderesse était garé dans les lieux loués ou à l’extérieur ;
— une attestation de son propre gérant et des mises en demeure de son conseil dont il résulte qu’il existe une tension entre les parties, qui est compréhensible compte tenu des circonstances, sans que ces documents n’établissent toutefois l’intention de la défenderesse d’expulser la demanderesse des lieux par la force et sans décision judiciaire.
Ces éléments sont par conséquents insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Et le désaccord des parties sur la nature du contrat liant les parties empêche de faire application de l’article 834 précité dont le préalable est l’absence de contestation sérieuse.
Les demandes d’injonction sous astreinte seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société TRANSPORTS CASTORY, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît équitable, compte tenu des circonstances, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société TRANSPORTS CASTORY ;
Condamnons la société TRANSPORTS CASTORY aux dépens ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejetons par conséquent les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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