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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UH7
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UH7
N° de MINUTE : 25/02850
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 et à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [13]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [B], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5] en qualité d’employé a été victime d’un accident du travail le 15 février 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 février 2022 par l’employeur et transmise à la [7] ([9]) de Seine [Localité 12], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [B] chargeait des cartons en soute.
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au bas du dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— siège des lésions : bas du dos
— Nature des lésions : douleur ”.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2022 mentionne « lumbago ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [10], décision notifiée le 28 février 2022.
560 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 18 septembre 2023, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B].
La commission n’a pas répondu.
Par requête reçue le 12 février 2024 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et renvoyée à celle du 20 janvier 2025. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
La société a sollicité son ré-enrôlement dès le 23 janvier suivant.
L’affaire a été de nouveau enregistrée sous le n° RG 25/217 et appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la SAS [5] demande notamment au tribunal de :
— A titre principal, juger inopposables à la société [5] les arrêts prescrits à M. [B] au titre de son accident du 15 février 2022, à compter du 16 mars 2022.
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins sont imputables à l’accident du travail du 15 février 2022.
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter les demandes de la [9].
La société explique qu’elle a mandaté le docteur [N], lequel retient qu’une lombalgie simple peut se résorber en quelques semaines, qu’en l’état, aucune complication n’est mentionnée sur les arrêts de prolongation et qu’au-delà du 15 mars 2022, il n’est pas raisonnable d’imputer les arrêts à l’employeur.
La société souligne par ailleurs que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [B], conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu’une expertise est dès lors justifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la [10] demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins délivrés à M. [B] au titre de son accident du travail en date du 15 février 2022, de déclarer opposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts soins prescrits à M. [B] dans les suites de son accident du travail du 15 février 2022 et de débouter la société de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] dans les suites de son accident du travail et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial établi le 15 février 2022 lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 15 mars 2022, la société se prévaut de l’avis du docteur [N] selon lequel la durée des arrêts est trop longue pour un simple lumbago, estimant que la [9] n’a pas été vigilante sur leur nécessité.
Cependant, faute de produite toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère sans lien avec le travail de l’assuré, la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] consécutivement à son accident du travail du 15 février 2022, à partir du 15 mars 2022, et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [5] qui succombe supportera les dépens.
La S.A.S. [5] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la S.A.S. [5] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [B] au titre de son accident du travail du 15 février 2022, au-delà du 15 mars 2022,
Dit opposables à la S.A.S. [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] au titre de son accident du travail du 15 février 2022,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’expertise,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la S.A.S. [5]
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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