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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SGC LE c/ TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, TRESORERIE EVREUX AMENDES, LUXIOR ASSURANCES, Société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HATF
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [R] [K]
76 RUE DICQUEMARE
76600 LE HAVRE
représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [B]
né le 25 Septembre 1978 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Chez MME [Z] [L] [C]
LE BELLOVACI1- 2 RUE LUCIE AUBRAC
76700 HARFLEUR
comparant
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE EVREUX AMENDES
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin
27000 EVREUX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
LUXIOR ASSURANCES
207 RUE JEAN JAURES
29228 BREST CEDEX 2
non comparante
SOGEDI
Service Surendettement
55 allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
S.C.I. IVOS
27, rue Oscar Germain
CHEZ M.[D] [T]
76290 MONTIVILLIERS
non comparante
S.C.I. PICOVIC
M. [S]
35 rue de Clairaut
76600 LE HAVRE
non comparante
Société APRIL [U]
14 QUAI MARMOUTIER
37100 TOURS
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME PENSION ALIMENTAIRE
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
[Q] [P]
159 impasse des VIGNES
34450 VIAS
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 14 octobre 2025 avec une orientation vers des mesures imposées et une capacité de remboursement mensuelle de 118,13 euros.
La décision de recevabilité a été notifiée le 20 octobre 2025 à la SELARL [G] [K] qui a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste en date du 27 octobre 2025 au motif que le jugement du 7 mai 2024 avait déclaré recevable et bien-fondé son recours et avait modifié les mesures imposées de la commission de surendettement en faisant un nouveau plan. Or, depuis juin 2024 aucun règlement n’est intervenu et Monsieur [B] n’a pas respecté ses obligations. Au lieu de cela, il a déposé un nouveau dossier de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du Havre. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 février 2026.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courriel du 5 janvier 2026, le SGC fait part de sa créance pour un montant de 332,82 euros,
— par courriel du 29 janvier 2026, SOGEDI, pour OYAT Assurances a déclaré sa créance pour un montant de 288,27 euros (cotisations assurances impayées)
A l’audience du 3 février 2026, la SELARL DR [K], comparant par Maître [A] [M], demande aux termes de ses conclusions de :
— Infirmer la décision de la commission de surendettement du 14 octobre 2025,
— Débouter Monsieur [B] de sa déclaration de surendettement.
Il indique que le Dr [K] a réalisé des travaux dentaires pour Monsieur [B] consistant en des prothèses pour un reste à charge pour le patient de 2 749,25 euros. En 2021, il restait une somme due de 1 299,95 euros. Monsieur [B] a continué à effectuer des règlements en 2021 de sorte qu’il reste devoir la somme de 999,25 euros. Monsieur [B] a déposé un dossier de surendettement en 2023 et la commission de surendettement avait prévu un effacement partiel de la dette. Le juge du surendettement, dans son jugement en date du 7 mai 2024, avait retenu une capacité de remboursement de 292 euros, avait modifié les mesures imposées et avait refait un nouveau plan avec le paiement intégral de la dette à raison de 71 mensualités de 19,59 euros. Or, Monsieur [B] n’a jamais mis en œuvre le plan malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas règlement intégralement sa dette en 4 ans alors que le Dr [K] a payé le prothésiste. Le débiteur n’a réglé aucune mensualité qui était prévu au plan se contentant de déposer un nouveau dossier de surendettement alors que sa situation n’a pas changé puisqu’il perçoit toujours une pension d’invalidité catégorie 3. Il ajoute qu’une nouvelle dette est apparue, celle de 3 240 euros correspondant à une dette locative auprès du dernier bailleur, Monsieur [P].
Il soutient que malgré les aides apportées à Monsieur [B], il ne ferait aucun effort pour régler les sommes dues.
Monsieur [Y] [B], comparaît en personne. Il indique qu’il n’avait pas compris ce qui fallait faire suite au jugement. Il perçoit 1 080 euros par mois de pension d’invalidité catégorie 3 en raison de sa maladie de parkinson. Il paye une participation à sa compagne chez qui il loge. Elle est âgée de 69 ans et est à la retraite. Il assure qu’il respectera un nouveau plan car il a maintenant un logement et une compagne qui l’aide alors qu’auparavant, il n’avait qu’une adresse postale et était sans domicile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 722-1 et R 722-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SELARL [N] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 octobre 2025, alors que celle-ci lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [B], âgé de 47 ans, a été confronté jusqu’à présent à d’importantes difficultés sociales, économiques et médicales. Lorsque le juge du surendettement a rendu son jugement le 7 mai 2024, Monsieur [B] n’avait pas comparu à l’audience. Il n’avait pas de logement et était domicilié au CCAS à Harfleur. De plus, il apparaît diminué de façon importante par la maladie de parkinson. Il a indiqué qu’il n’avait compris le jugement, ce qui l’avait empêché de le mettre en œuvre, ce qui est tout à fait possible au vu de ses importantes difficultés médicales.
Désormais, sa situation sociale est stable. Il a une compagne qui l’aide et a un logement. Il a indiqué que n’étant plus seul, il réussirait à mettre en œuvre de nouvelles mesures imposées.
Sa situation sociale est donc meilleure que celle précédente et ces éléments ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi mais démontre au contraire l’accumulation particulière des difficultés rencontrées jusqu’à présent.
Dès lors, la SELARL DR [K] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] serait de mauvaise foi par le simple fait de ne pas avoir mis en application le plan précédent.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de déclarer Monsieur [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SELARL DR [K] mais au fond le rejette,
CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 14 octobre 2025 concernant Monsieur [Y] [B],
DECLARE Monsieur [Y] [B] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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