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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 21/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/00977 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D6WQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société LEBORGNE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 847 964 517, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président
Représentée par la société le Cabinet LEX-PART AVOCATS -Me Gérald POCHON, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Damien DEGRANGE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La [Adresse 7], SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 753 427 715, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE – Maître Elodie PERDRIX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître François PASQUIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Monsieur [B] [W], Auditeur de Justice a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’usine LEBORGNE est un site industriel composé de plusieurs bâtiments situés sur la commune d'[Localité 3] en Savoie, qui exerce une activité de fonderie.
Les terrains et bâtiments de ce site sont devenus la propriété de la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] qui les loue à bail commercial à une société LEBORGNE suivant bail en date du 16 mai 2007, à effet du 17 mai 2007.
Ce bail a été transféré à la SAS FISKARS France, suite à la fusion absorption par cette dernière de la société LEBORGNE.
Le bail a été renouvelé le 10 juillet 2017, avec effet rétroactif au 1er avril 2017.
Le 1er avril 2019, la SAS FISKARS France a cédé le fonds de commerce à la SAS LEBORGNE. Le droit au bail a été transféré dans le cadre de cette cession.
Le président de la SAS [Adresse 7] est Monsieur [U], également salarié depuis 2007 des sociétés LEBORGNE, FISKARS France puis LEBORGNE, en qualité de Directeur d’usine de l’établissement sis à [Localité 3] (responsable de site et directeur de production).
Le bâtiment et les terrains objets du bail sont longés en partie sud par la rivière [Adresse 10].
Des seuils ont été construits en travers du lit de cette rivière des années auparavant.
Le 24 novembre 2016, la Direction Départementale des Territoires a écrit à l’usine qu’au nom de la continuité écologique et particulièrement de la franchissabilité piscicole, les seuils existants et la présence embâcles créent un bouchon entraînant des débordements à l’amont. (…) Ces seuils ne sont pas compatibles avec cet impératif de continuité écologique. (…) Le diagnostic qui en a été fait par les services de l’ONEMA montre la nécessité d’aménager ces ouvrages pour améliorer la montaison et la dévalaison de la truite fario et du chabot.
Le 6 décembre 2017, la Direction Départementale des Territoires a écrit à l’usine en sollicitant la mise en conformité de l’ouvrage des seuils et a indiqué qu’un délai expirant le 11 septembre 2023 pouvait être octroyé pour l’accomplissement de ces aménagements sous conditions.
Suivant courrier en date du 31 juillet 2018, la SAS [Adresse 7] a écrit à la société FISKARS en joignant les courriers de la DDT et en indiquant que la charge des aménagements lui incombait.
Le 25 septembre 2018, la société TEREO a rendu un rapport relatif à ces seuils.
Monsieur [U], qui était en charge des relations avec la DDT sur ce sujet a écrit un courrier à la DDT le 9 novembre 2018, pour indiquer que la société allait réaliser les travaux d’aménagement des seuils pour la fin de l’année 2019.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre Monsieur [U] employé successif des différentes sociétés et la DDT au sujet de ces seuils. Une étude a notamment été transmise à la DDT, réalisée par le cabinet HYDRETUDES et estimant le montant des travaux à entreprendre à la somme de 60.000 euros.
Par courrier en date du 6 février 2020, la DDT a averti la société FISKARS France d’une possible procédure de mise en demeure.
Le 28 août 2020, la DDT de la Savoie a accusé réception du dossier de déclaration de travaux de restauration du seuil amont sur le Bens.
Par courrier en date du 17 décembre 2020, la SAS LEBORGNE a écrit à la SAS [Adresse 7] qu’elle refusait de prendre en charge les travaux de reconstruction du seuil, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un des biens immobiliers objet du bail et qu’il avait été créé pour protéger les fondations des bâtiments dont le bailleur est propriétaire, que sa reconstruction relevait en conséquence des travaux de grosse réparation.
Par courrier en date du 8 février 2021, la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] a répondu à la SAS LEBORGNE, contestant cette analyse.
Par acte du 17 juin 2021, la SAS LEBORGNE a fait assigner la SAS [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement des articles 606, 1104, 1719, 1754, 1755 du Code civil, R145-35 et suivants du Code de commerce e tL215-2 et L214-17 du Code de l’environnement.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG RG 21/977.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2022.
A l’audience, il est ressorti des explications des deux parties qu’aucune d’entre elles n’a besoin que les seuils soient reconstruits, que ce soit pour les besoins de l’exploitation de la SAS LEBORGNE ou pour protéger les fondations des bâtiments appartenant à la SAS [Adresse 7]. Les parties ont en conséquence été invitées à écrire à la Direction départementale des territoires afin de lui demander si dans le cadre de la continuité écologique, ces ouvrages étaient nécessaires pour la faune piscicole ou si la destruction totale des seuils et la remise en état du site pouvaient être envisagées.
Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation
— DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNÉ le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— Confronter les points de vue respectifs des parties,
— Au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 septembre 2023 à partir de 08h30 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
Le 16 mai 2024, le médiateur a adressé au Juge de la mise en état un courrier de constat d’échec de médiation.
Parallèlement, les parties ont sollicité la Direction départementale des territoires qui par courrier du 21 février 2023 transmis au Tribunal par message RPVA du Conseil de la SAS LEBORGNE en date du 3 mars 2023 a répondu, indiquant qu’à ce stade la solution d’arasement est toujours envisageable. Sur le principe, elle présente l’avantage d’une restauration complète et durable de la continuité, d’où une aide financière importante apportée par l’Agence de l’eau, pouvant atteindre 70 %. Cependant, elle nécessite une étude préalable pour analyser plus précisément si l’arasement des seuils aurait des conséquences sur les locaux attenants et le cas échéant prévoir une sécurisation des berges. Cette étude pourrait être l’occasion de comparer les différentes solutions possibles, sur le plan technique et financier, en tenant compte des aides existantes de l’Agence de l’eau.
Dans une note transmise au Tribunal par le Conseil de la SAS [Adresse 7] par message RPVA en date du 03 mars 2023, celui-ci fait état de ce qu’il a connaissance de cette réponse (Le courrier de la DDT du 21 février 2023 n’écarte aucunement l’obligation des travaux de mise en conformité pour des raisons écologiques et rappelle que le choix d’aménagement des seuils procède des préconisations tant du cabinet TEREO que du cabinet HYDRETUDES).
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS LEBORGNE demande au Tribunal de :
A titre principal,
— JUGER QUE les seuils amont et aval ne sont pas compris dans le périmètre des biens loués par la société CPB à la société LEBORGNE,
— JUGER QUE ni l’entretien desdits seuils, ni les travaux de restauration de ceux-ci n’incombent à la société LEBORGNE,
— JUGER QUE les travaux de démolition et de reconstruction du seuil amont de la rivière [Adresse 10] sont à la charge du propriétaire, la [Adresse 7],
Subsidiairement,
— JUGER QUE les seuils ont pour rôle de protéger les fondations de l’immeuble donné à bail à la société LE BORGNE,
— JUGER QUE les seuils ne sont d’aucune utilité pour le locataire et n’ont notamment pas pour rôle d’alimenter en eau l’usine LEBORGNE, depuis la signature du bail commercial le 10 juillet 2017,
— JUGER QUE les travaux de démolition et de reconstruction du seuil amont dans la rivière Le Bens, ont la nature de grosses réparations, lesquelles sont par conséquent à la charge du bailleur, la société [Adresse 7],
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait juger, que les seuils font partie du bail, et que, du fait des déclarations de la Société COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] selon lesquelles les seuils ne sont pas nécessaires à la protection des berges et donc des fondations des bâtiments loués, le Tribunal devait juger que les travaux sur les seuils ne sont pas des travaux de grosses réparations, – JUGER que ces seuils n’ont jamais été d’aucune utilité pour le locataire,
— JUGER que les travaux envisagés sur les seuils ne sont nécessaires que pour une mise en conformité à la réglementation environnementale à savoir respecter l’obligation de continuité piscicole,
— JUGER que la déconstruction du seuil amont, pour le reconstruire, ne permet pas une mise en conformité totale puisqu’elle ne permet pas selon la DDT une restauration complète et durable de la continuité écologique de la rivière,
— JUGER que la mise en conformité totale par rapport à la réglementation environnementale, eu égard à l’inutilité des seuils, consiste dans leur suppression pure et simple,
— JUGER que les travaux de mise en conformité consistant dans la suppression des seuils incombent contractuellement au bailleur,
En tout état de cause,
— ENJOINDRE la société [Adresse 7] à se faire connaître auprès de la DDT de la Savoie Service Environnement, Eaux et Forêts comme le propriétaire des seuils amont et aval dans la rivière Le Bens, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— ENJOINDRE la société [Adresse 7] à faire savoir à la DDT de la Savoie Service Environnement, Eaux et Forêts que les travaux sur les seuils lui incombent en lieu et place de la société LEBORGNE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de chacune des astreintes,
— CONDAMNER la société [Adresse 7] en réparation des préjudices causés à la société LEBORGNE, à la somme de 11 638 € à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER la société [Adresse 7] à payer à la société LEBORGNE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Damien DEGRANGE sur son affirmation de droit,
— DEBOUTER la société [Adresse 7] de ses toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] demande au Tribunal de :
— Débouter la société LEBORGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater que Monsieur [U] et la société [Adresse 7] n’ont commis aucune faute envers la société LEBORGNE,
— Constater que la société LEBORGNE fait subir à la société [Adresse 7] et à Monsieur [U] un préjudice moral,
— Condamner la société LEBORGNE à payer respectivement à M. [U] et la société [Adresse 7] la somme de 4.000 euros,
— Constater que les seuils ont été donnés à bail à la société FISKARS puis LEBORGNE,
— Condamner cette dernière à supporter les travaux nécessaires à leur réparation et entretien,
En toute hypothèse,
— Constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 7] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— Condamner la société LEBORGNE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société LEBORGNE aux entiers dépens,
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024 la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les seuils objet du présent litige
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1188 et 1192 de ce même Code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties mais les clauses claires et précises ne doivent pas être interprétée à peine de dénaturation.
L’article 145-1 du Code de commerce dispose que I – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s’appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession..
Il convient de rappeler que les dispositions applicables aux baux commerciaux concernent les immeubles et locaux exploités à titre principal ou à titre accessoire de l’exploitation principale.
En outre, il convient également de constater qu’il n’est pas contesté que les seuils objets du présent litige sont la propriété de la SAS [Adresse 7] et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un bail séparé de sorte que les dispositions de l’article L145-1 1° applicables aux locaux accessoires ne sont pas applicables.
Si, aux termes de l’article 518 du Code civil les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature, les terrains nus sont exclus du champ d’application de l’article L145-1 et suivants du Code de commerce (Cass Civ 3ème 1er mars 1995 notamment).
Au sens des dispositions du Code de commerce, l’immeuble correspond à tout bâtiment construit qui doit permettre une exploitation. L’immeuble peut donc être entendu comme un volume, un espace à trois dimensions. A ce titre, il sera fait observer aux parties que si effectivement des terrains de tennis ont été désignés comme pouvant être concernés par un bail commercial, c’était parce que des vestiaires étaient présents et qu’ils constituaient un tout indissociable de l’exploitation de l’activité commerciale consistant à louer les courts. Sont également exclus les baux portant sur les surfaces planes que sont un mur ou une toiture.
En l’espèce, il est donc incontestable que les seuils construits sur la rivière ne peuvent être considérés comme des immeubles au sens de l’article L145-1 du Code de commerce.
Concernant la notion de local, comme le rappelle la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5], la Cour de cassation a, à l’occasion d’une QPC, répondu qu’il ne résultait pas d’une jurisprudence constante que l’application de l’article L.145-1 du Code de commerce soit soumise à l’exigence d’un local clos et couvert et qu’en soit exclue une surface d’exploitation si l’emplacement concédé est stable et permanent.
Il résulte en revanche de cette réponse que la surface potentiellement concernée par le bail commercial doit être concédée à titre stable et permanent, pour une exploitation.
En outre, les locaux annexes, contigus au local principal, constituent une dépendance de ce dernier et ont la même vocation que le local accessoire (caves, remises, garages).
En l’espèce, il convient de relever que le bail commercial renouvelé le 10 juillet 2017 comporte dans son article 1 des conditions particulières une disposition selon laquelle les locaux loués dépendent d’un tènement immobilier situé à [Localité 4] et comprenant différents bâtiments à usage d’atelier et de bureau, d’une superficie de 14.548 m², dont le Preneur aura la jouissance exclusive. A ces locaux, est attaché le droit d’utilisation de la cour et du terrain (ci après les locaux loués).
De plus, le procès-verbal de constat en date du 1er avril 2019 établi au moment de l’entrée de la SAS LEBORGNE dans le bail commercial de façon contradictoire avec la SAS [Adresse 7] ne mentionne pas la rivière et les seuils. S’il est fait état de ce qu’au niveau des espaces verts l’Elagage à prévoir le long du ruisseau sur le coteau, est à la charge du nouveau locataire, les seuils et l’entretien de la rivière ne sont pas mentionnés.
Si le rapport d’expertise TEREO en date du 25 septembre 2018 indique que les seuils ont été créés pour stabiliser le fond du lit et la berge en rive droite sur laquelle des murs de soutènement et les fondations des bâtiments de l’usine Fiskars Leborgne sont construites, que ce soit en amont ou en aval, ils ne sont pas contigus au local principal.
En outre, s’il est incontestable que les seuils sont des ouvrages construits, au-delà de leur état particulièrement dégradé, comme en attestent les différentes photos versées aux débats et le rapport TEREO susvisé, ils ne sont d’aucune utilité pour l’exploitation de l’immeuble au sens de l’article L145-1 du Code de commerce. En effet, ils ne peuvent servir à l’entrepôt ou au stockage de quoi que ce soit, ne servent pas à la réception d’une éventuelle clientèle ou de prestataires ou partenaires et ne servent pas non plus à accéder à un autre local ou immeuble qui serait de l’autre côté de la rivière et qui serait également exploité par la SAS LEBORGNE. De plus, leur utilité au bâtiment principal ne saurait découler des études réalisées en 2018 et 2020 alors que déjà à l’époque, ces seuils présentaient un état avancé de dégradation et que depuis leur situation n’est certainement pas meilleure et qu’aucun désordre n’est rapporté sur le bâtiment exploité.
Enfin, s’il convient de rechercher la commune intention des parties pour interpréter un contrat, ce n’est qu’à condition d’absence de clarté d’une ou plusieurs clauses. Or, cette absence de clarté ne doit pas être confondue avec un désaccord sur le sens d’une clause.
En l’espèce, la clause du contrat de bail commercial désignant les locaux loués et rappelée plus haut est sans ambiguïté sur le fait que les locaux loués ne comprennent ni la rivière ni ses ouvrages et donc pas les seuils. En outre, les discussions entamées entre un employé de la Société Fiskars et la DDT de la Savoie en 2018 ne peuvent être de nature à engager la SAS LEBORGNE personne morale différente.
De plus, si Monsieur [M] [U] a eu avec la DDT puis avec Madame [K] [J], Directrice Générale de la SAS LEBORGNE, des discussions à propos des seuils et des travaux demandés par l’administration, c’est en qualité de Directeur du site industriel et salarié de la SAS LEBORGNE (et de la Société FISKARS avant). Or, il ne peut être tenu pour négligeable ou sans effet, le fait qu’il est également Président de la SAS [Adresse 7].
En effet, en cherchant à faire porter sur la SAS LEBORGNE (et sur la Société FISKARS avant elle) le coût des travaux, Monsieur [M] [U] avait un intérêt particulier en ce que ces coûts auraient échappé à la société qu’il préside. Dès lors, ces échanges ne peuvent être la preuve de ce que la commune intention des parties aurait été de faire assumer par la SAS LEBORGNE le coût de travaux au titre de réparation locative.
En conséquence de tous ces éléments, il sera dit que les seuils amont et aval de la [Localité 11] Le Bens ne sont pas compris dans le périmètre des biens loués par la SAS [Adresse 7] à la SAS LEBORGNE, que l’entretien desdits seuils et les travaux de restauration de ceux-ci n’incombent pas à la SAS LEBORGNE et que les travaux de démolition et de reconstruction du seuil amont de la rivière Le Bens sont à la charge de la SAS [Adresse 7], celle-ci devant se faire connaître de la Direction départementale des territoires, sous astreinte, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que la SAS [Adresse 7] a tenté de faire supporter par la SAS LEBORGNE le coût de travaux qui ne lui incombaient pas et que dès lors, celle-ci s’est vue exposée à une mise en demeure par l’administration et a dû exposer des frais indus.
La SAS [Adresse 7] sera donc condamnée à verser à la SAS LEBORGNE une somme de 11.638 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel.
Sur les demandes reconventionnelles
Outre le fait que Monsieur [M] [U] es qualité de personne physique n’est pas dans la cause ni à titre principal ni à titre d’intervenant volontaire ce qui interdit toute décision le concernant, la SAS [Adresse 7] est déboutée de ses demandes et ne démontre pas qu’elle subirait un préjudice du fait de l’attitude de la société LEBORGNE, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [Adresse 7] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Damien DEGRANGE, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] à payer à la SAS LEBORGNE la somme de 3.000 €.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les seuils amont et aval situés sur la rivière [Adresse 9] [Localité 5] propriété de la SAS [Adresse 7], ne sont pas compris dans le périmètre des biens loués à la SAS LEBORGNE,
DIT que l’entretien desdits seuils et les travaux de restauration de ceux-ci n’incombent pas à la SAS LEBORGNE,
DIT que les travaux de démolition et de reconstruction du seuil amont de la rivière [Adresse 9] [Localité 5] sont à la charge de la SAS [Adresse 7],
ENJOINT à la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] de se faire connaître auprès de Direction départementale des territoires de la Savoie Service Environnement, Eaux et Forêts comme le propriétaire et débitrice des travaux éventuels à effectuer sur les seuils amont et aval dans la rivière Le Bens sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’UN MOIS suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de SIX MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte
DIT n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à la SAS LEBORGNE une somme de 11.638 € (onze mille six cent trente-huit euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel,
DEBOUTE Monsieur [M] [U] et la SAS [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DU PONT DE [Localité 5] à payer à la SAS LEBORGNE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Damien DEGRANGE, Avocat sous sa due affirmation de droit,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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