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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 oct. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00910 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IC7G
Minute : 25/00910
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
Comparant, assisté de Maître Sébastien HAUTBOIS, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 26 septembre 2025, concernant :
M. [Y] [U]
né le 28 Octobre 1985 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 03 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [U],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 OCTOBRE 2025.
M. [U] [Y] a comparu et indiqué qu’il se sentait aussi bien que quand il était arrivé.
Maitre Sébastien HAUTBOIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M.[U] [Y] né le 28 octobre 1985 a été admis le 26 septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 26 septembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [K] le 26 septembre à 16h29 , lequel faisait état d’un patient admis dans un contexte de garde à vue en lien avec une agression sur un représentant de l’autorité qui avait déjà été hospitalisé en psychiatrie dans un contexte de psychose chronique dissociative et qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation marquée, des propos délirants à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins nécessaires en raison de sa dangerosité.
Le juge a été saisi le 3 octobre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M.[U] [Y].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M.[U] [Y] le 27 SEPTEMBRE.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 27 septembre à 10h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 29 septembre à 11h25; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 29 septembre par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 30 septembre à la connaissance de M.[U] [Y].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 26 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 2 octobre, dressé par le DR [B] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M.[U] [Y] présentait lors de son examen une activité délirante très productive avec des hallucinations et un délire riche à mécanismes multiples, qu’il restait calme mais sans pouvoir accéder à la critique du comportement à l’origine de sa garde à vue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M.[U] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 octobre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien HAUTBOIS
le 07/10/2025
le greffier
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