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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KX5
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KX5
N° de MINUTE : 26/00734
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Madame Elodie LEVEQUE, Inspectrice contentieux
DEFENDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KX5
Jugement du 25 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 22 novembre 2024 (signification par remise à étude), à l’encontre de la société, [1] pour un montant total de 16 632 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021.
Par lettre du 4 décembre 2024, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 décembre 2024, la société, [1] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société, [1] et désigné Me, [T], [H] en tant que liquidateur judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, puis renvoyée à celle du 28 janvier 2026.
Me, [T], [H], liquidateur judiciaire, a été convoquée à l’audience du 28 janvier 2026 par courrier avec accusé de réception reçu le 17 octobre 2025.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de fixer sa créance pour le montant de 16 632 euros.
Me, [H], liquidateur judiciaire de la société, [1], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 4 décembre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 20 novembre 2024, signifiée le 22 novembre 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 9 novembre 2022 d’une somme de 16 632 euros adressée par courrier avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Le liquidateur judiciaire de la société, [1], opposante, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 26 juillet 2025 adressée au liquidateur judiciaire pour un montant de 16 632 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de fixer sa créance à la somme de 16 632 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société, [1], représentée par son liquidateur judiciaire, qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0099140592 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 20 novembre 2024 à l’encontre de la société, [1] à hauteur de la somme de 16 632 euros ;
Fixe la créance de l’Urssaf Ile-de-France au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1], représentée par son liquidateur judiciaire Me, [T], [H] à hauteur de 16 632 euros au titre des mois de juin à septembre 2021 ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] représentée par son liquidateur judiciaire, Me, [T], [H] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] représentée par son liquidateur judiciaire, Me, [T], [H] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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