Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00215
Nature : 89E
N° RG 24/00139
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5QY
Société [18]
c/
[15]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 18/07/2025
Copie service des expertises
le 18/07/2025
Copie service de la Régie
le 18/07/2025
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [W], responsable [21], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a été embauché par la société anonyme [18] le 13 juillet 2016 en qualité de conducteur machines de traitement. Le 27 avril 2018, il a été victime d’un accident du travail suite à la projection d’un produit de nettoyage dans son œil gauche. Le certificat médical initial du 5 mai 2018 précisait les éléments suivants : « conjonctivite œil gauche, projection de produit de nettoyage ». La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 mai 2018.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [S] [V] pouvait être déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2023. Par notification en date du 19 décembre 2023, la [14] a attribué à Monsieur [S] [V] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 90 % pour « Projection d’un produit liquide dans l’œil gauche, ayant entraîné une baisse d’acuité visuelle bilatérale associée à des déficits campimétriques ».
Par recours du 11 janvier 2024, la SA [18] a contesté le taux d’IPP de son salarié devant la commission médicale de recours amiable de la [10]. Par décision en date du 12 mars 2024, la commission a partiellement fait droit à la demande de la société et a fixé à 60 % le taux d’IPP de Monsieur [S] [V] opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mai 2024, la SA [18] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 12 mars 2024 tendant à fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [V] opposable à l’employeur à 60 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SA [18], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire le recours de la SA [18] recevable et bien-fondé ;
À titre principal :
infirmer la décision du 19 décembre 2023 de la [10] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [V] à hauteur de 90 % ;infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [V] à hauteur de 60 % ;constater qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable en relation avec l’accident du travail du 27 avril 2018 ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [V] en lien avec l’accident du travail du 27 avril 2018 à 0 % ;en conséquence, ordonner à la [14] de transmettre les données à la [11] pour qu’elle procède à la rectification du compte employeur de Monsieur [S] [V] ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [S] [V] en commettant un spécialiste en ophtalmologie, afin de déterminer notamment si l’état séquellaire du salarié est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, déterminer les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 27 avril 2018 et déterminer son taux d’IPP ;rappeler que, par application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;ordonner à la [14] de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la [13] sous pli confidentiel ;prendre acte que la SA [18] désigne le docteur [Y] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la [14] de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert ou au consultant désigné, par application de l’article R. 142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit ;dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenues par le ou les médecin(s) ayant prescrit les arrêts de travail de Monsieur [S] [V] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit ;ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant ;
En tout état de cause :
condamner la [10] à payer à la SA [18] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [10] aux dépens.
La société se fonde sur l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l’avis rédigé par son médecin consultant pour contester le taux attribué par la caisse et propose un taux de 0 % compte tenu du fait que la totalité de l’état séquellaire lui apparaît imputable à un état antérieur, à savoir un glaucome. Elle précise que la décision de la commission n’explique pas le taux retenu et soutient qu’un accident du travail ayant occasionné une brûlure à l’œil gauche ne peut être à l’origine de séquelles bilatérales. Elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer qu’aucun avis argumenté n’a été communiqué par le service médical de la caisse afin de justifier le taux, et qu’en conséquence il revient de retenir le taux proposé par l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise en s’appuyant sur les articles L. 142-10, R. 142-1-A II, L. 434-2, R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, 143 et 144 du code de procédure civile. Elle se prévaut de la note de son médecin consultant pour dire qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;débouter la SA [18] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA [18] à payer à la [15] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA [18] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 et l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale pour soutenir le bien-fondé du taux médical. Elle fait valoir que l’employeur ne se fonde que sur un avis rédigé sur pièces, et que le taux attribué répond au barème indicatif d’invalidité.
Elle se fonde sur l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise en expliquant que la SA [18] n’apporte aucun élément autre que l’avis du docteur [Y] qui a déjà fait l’objet d’une étude par la commission médicale de recours amiable.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [V].
La SA [18] verse une note technique du docteur [N] [Y] en date du 14 mai 2024, qui indique les éléments suivants :
« Je conteste le taux proposé de 60 % par la [13]
. le calcul de ce taux n’est pas explicité dans le rapport.
En outre, le taux d’IPP est en lien avec un glaucome ( perte d’acuité et champ visuel)
Or une brûlure modérée ne peut donner un glaucome, bilatéral de surcroît .
Le glaucome est dans ce dossier une pathologie non imputable évoluant pour son propre compte.
Ces éléments ne sont pas pris en compte par le [13].
.Je conteste l’imputabilité entre état sequellaire noté et l’accident du travail du 27/04/18.
1/ il n’existe aucun signe de gravité pour la brûlure de l’œil gauche du 27/04/18:
L’Invadine DA ne provoque pas de brûlures graves ( littérature médicale, appel du centre antipoison de [Localité 20] ) ; l’assuré a travaillé 2 jours après l’accident du travail
Un ophtalmologiste n’a été consulté que plusieurs semaines après l’accident ( centre point vision) .
Le premier examen ophtalmologique, a cet égard, n’est pas cité dans le dossier de la [13].
2/ une brûlure de l’œil gauche ne peut donner un état séquellaire bilatéral.
3/ l’expertise de la [13] se base sur les éléments cliniques de la prise en charge par le [12] [Localité 23] . Or cette prise en charge a eu lieu un an après l’accident initial . » (sic).
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière, étant précisé que rien ne permet d’expliquer les séquelles bilatérales pour une lésion qui n’a originellement concerné que le seul œil gauche.
En effet, la jurisprudence distingue trois types de situations s’agissant de la prise en compte ou non de l’état antérieur dans le préjudice réparable :
— Si l’état antérieur est asymptomatique et non révélé avant l’accident, il doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l’accident, ce dernier ayant été l’élément déclencheur de cette pathologie antérieure latente.
— Si l’accident a entraîné une aggravation ou la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l’accident.
— S’il existait un état antérieur connu et symptomatique, il ne peut être reconnu comme imputable à l’accident sauf dans l’hypothèse où l’accident majorerait le handicap initial.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer compte tenu des incertitudes s’agissant dudit état antérieur. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, la consignation étant fixée par le tribunal à la somme de 500 €, à verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise sur pièces et commet, pour y procéder, le docteur [K] [Z], exerçant à la résidence [Localité 24] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – [Localité 22] : [XXXXXXXX03] – [19] : [Courriel 17], qui aura pour mission de :
1° Se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Monsieur [S] [V], rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 27 avril 2018 ;
2° Déterminer si Monsieur [S] [V] est atteint d’un état antérieur sans lien avec l’accident du 27 avril 2018. Dans l’hypothèse d’un état antérieur caractérisé :
— préciser si cet état antérieur a été révélé, aggravé ou décompensé par l’accident du travail, auquel cas l’expert devra le prendre en compte dans son évaluation des préjudices de la victime ;
— ou indiquer si cet état antérieur était déjà connu et révélé au moment de l’accident du travail, auquel cas l’expert devra l’écarter de son évaluation ;
3° Dire si Monsieur [S] [V] est ou restera atteint d’une Incapacité Permanente Partielle au regard des séquelles de son accident du travail, en incluant ou en excluant les séquelles dues à l’éventuel état antérieur en fonction de la réponse à la question précédente, et fixer le taux d’incapacité à la date de consolidation du 27 avril 2023 en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert à examiner Monsieur [S] [V], s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de SIX MOIS à réception de la mission d’expertise et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SA [18] ;
FIXE la consignation des honoraires de l’expert à 500 € (cinq cents euros) et dit que la SA [18] devra la verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement au service de la régie du tribunal judiciaire de Troyes, sans quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, la [10] devra communiquer les éléments médicaux ayant contribué à sa décision de prise en charge à l’expert désigné et au docteur [Y], médecin conseil de la SA [18] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Chauffeur
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Cantal ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Ordre public ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Charges ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Transaction ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Liquidation ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Potiron ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.