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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 24/09848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09848 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 24/09848 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVU
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [M]
15 RUE PAUL LAFARGUE
59000 LILLE,
née le 08 Novembre 1967 à ORAN (ALGERIE)
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/364 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
135 RUE DU FAUBOURG D’ARRAS
59000 LILLE,
né le 16 Février 1969 à MAADID
représenté par Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/15803 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 février 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09848 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [C] et Monsieur [G] [M], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 13 juillet 2016 à LILLE, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2019, désormais caduque, le Juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
— dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal qui est une location.
Par décision du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de LILLE a débouté Madame [X] [C] de sa demande en nullité du mariage.
Par décision du 25 mai 2023, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement du 12 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2024 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [X] [C] a fait assigner Monsieur [G] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, l’épouse demanderesse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [X] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 février 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— condamner l’époux à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— dire que le dispositif de la présente décision sera mentionné en marge des actes d’état civil des époux,
— de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
— de dire que la présente décision emportera révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux,
— constater que l’épouse a formulé une proposition conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2019, date du dépôt de la requête en divorce,
— constater que l’épouse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [G] [M] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
— Prononcer le divorce des époux [M]/[F] pour altération définitive du lien conjugal,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Au jour du dépôt de la requête :
– l’épouse est de nationalité algérienne et réside en France,
– l’époux est de nationalité algérienne et réside en France,
Le mariage a été célébré en France.
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce, notamment, la nationalité des époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un Etat de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/2011 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II bis refonte, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce de Monsieur [G] [M] et Madame [X] [C], sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1, a) premier tiret du Règlement Bruxelles II bis refonte.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, au regard de la résidence habituelle des époux.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce et plus précisément le 17 avril 2019.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [C] sollicite le versement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que Monsieur [G] [M] a contracté une deuxième union alors que son mariage avec Madame [W] [M] n’était pas dissout et que cela lui a causé un préjudice moral important.
Monsieur [G] [M] sollicite le rejet de cette prétention au motif que la demande d’annulation du mariage formulée par Madame [X] [C] a été rejetée par le tribunal puis confirmé en appel et que par conséquent, le comportement fautif de l’époux n’a pas été retenu.
Il ressort de ces éléments que Madame [X] [C] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par Monsieur [G] [M] ni d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [X] [C] sollicite le report des effets du jugement au 17 avril 2019, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et date du dépôt de la requête initiale en divorce de Monsieur [G] [M].
Monsieur [G] [M] ne formule aucune demande sur ce point.
En l’absence de pièces communiquées par Madame [X] [C] relative à une séparation survenue le 17 avril 2019, il convient de retenir la date de l’ordonnance de non conciliation qui constate la résidence séparée des époux et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 11 juillet 2019.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [X] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [C] , née le 8 novembre 1967 à ORAN (ALGERIE),
et de
Monsieur [G] [M], né 16 février 1969 à MAADID (ALGERIE)
mariés le 13 juillet 2016 à LILLE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 juillet 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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