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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 9 oct. 2025, n° 20/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/111
DOSSIER N° : N° RG 20/00008 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O3UP
N° RG 20/00009 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O3VE
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement d’extinction des poursuites (lot n°1) et d’Orientation
(Lot n°2)
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant subrogé
S.A CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Créancier poursuivant initial
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [X] [K] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN, membre de la SELARL A.A.D Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE (ayant indiqué ne plus intervenir pour le compte de M. [T] mais non révoquée)
Lors de l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE contre Monsieur [X] [K] [N] [T] divorcé de Mme [F] [W] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP VALES GAUTIE [G], Huissier de Justice à TOULOUSE, le 12 Novembre 2019, publié le 18 Décembre 2019, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1er bureau numéro 41 volume 2019 S et un état hypothécaire en date du 24 Décembre 2019 concernant :
➥ * LOT n°1 :
sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 11], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°17 au 3ème étage) avec EMPLACEMENT de PARKING (lot n°20 en Sous Sol) cadastré SECTION [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 7] (04a 69ca), [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 8] (03a 92ca) & [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 10] (02a 08ca)
➥ * LOT n°2 :
sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 16]" consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°102 au RDC du Bât A) cadastré SECTION [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 4] (32a 70ca), [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 5] (07a 70ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 13 Janvier 2020 délivrée par la SCP VALES GAUTIE [G], Huissier de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 Janvier 2020 fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Février 2020 sur une mise à prix de
80 000 € (lot n°1) et de 75 000 € (lot n°2) ;
Vu le jugement du 18 Juin 2020 ordonnant un sursis à statuer sur les poursuites en saisie immobilière jusqu’à ce qu’il soit statué sur la réclamation contentieuse déposée par M. [T] ;
Vu le jugement du 24 Octobre 2024 prorogeant pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP VALES GAUTIE [G], Huissier de Justice à TOULOUSE, le 12 Novembre 2019, publié le 18 Décembre 2019, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1er bureau numéro 41 volume 2019 S portant sur le LOT n°2 situé sur la commune de TOULOUSE – LESPINET (31400), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 16]" consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°102 au RDC du Bât A) cadastré SECTION [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 4] (32a 70ca), [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 5] (07a 70ca) ;
Vu les conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT du 2 Juillet 2025 aux fins de :
— Vu les dispositions des articles L311-2 & R311-9 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Accueillir comme recevable et bien fondée la demande du CREDIT LOGEMENT aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et de la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière engagée par le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE ;Retenir la créance du CREDIT LOGEMENT DANS LA PROC2DURE POUR LA SOMME DE 390 458,86 €, en principal intérêts et frais de procédure suivant décompte arrêté à la date du 10 Juin 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date ; Ordonner la vente forcée du lot n°2 du cahier des conditions de vente à savoir, sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 16]" consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°102 au RDC du Bât A) cadastré SECTION [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 4] (32a 70ca), [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 5] (07a 70ca) sur la mise à prix de 75 000 € ;Fixer l’adjudication dans le délai de 4 mois au plus prévu par l’article R322-26 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;Autoriser la visite de l’immeuble sous le contrôle de la SELARL [G], Commissaire de Justice à [Localité 17] qui pourra se faire assister au besoin de la force publique ; Passer les dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-GARONNE, datées du 2 Juillet 2025 tendant principalement à :
Statuer ce que de droit sur la demande de subrogation dans les poursuites engagées à l’encontre de M. [T], formulée par la S.A CREDIT LOGEMENT ; Retenir la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE dans la procédure pour la somme de 25 855,73 € lui restant due suivant bordereau de situation en date du 8 Février 2024 ;
Passer les dépens en frais privilégiés de vente ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Par message RPVA, Me [B] DABIN fait savoir au tribunal qu’elle n’intervient plus pour M. [T] bien que n’ayant pas été révoquée.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu :
— d’un extrait de rôle n°17/91701 mise en recouvrement le 30/04/2017 relatif à l’impôt sur le revenu année 2014.
— d’un extrait de rôle n°17/91702 mise en recouvrement le 30/04/2017 relatif à l’impôt sur le revenu année 2015.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur :
➥ LOT n°1 : un immeuble situé sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 11], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°17 au 3ème étage) avec EMPLACEMENT de PARKING (lot n°20 en Sous Sol) cadastré SECTION [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 7] (04a 69ca), [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 8] (03a 92ca) & [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 10] (02a 08ca),
➥ LOT n°2 : un immeuble situé sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°102 au RDC du Bât A) cadastré SECTION [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 4] (32a 70ca), [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 5] (07a 70ca)
qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la vente de gré à gré du bien constituant le lot n°1 du cahier des conditions de vente
Suivant acte de Me [J], notaire, en date du 17 Mars 2022, publié le 12 Avril 2022, Volume 2022 P n°13550, le débiteur a procédé à la vente de gré à gré des biens constituant le lot n°1 du cahier des conditions de vente, à savoir sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 11], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°17 au 3ème étage) avec EMPLACEMENT de PARKING (lot n°20 en Sous Sol) cadastré SECTION [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 7] (04a 69ca), [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 8] (03a 92ca) & [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 10] (02a 08ca) ; que la radiation partielle de la saisie a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 13 Avril 2022, Volume 2022 D n°21902.
Par conséquent, et comme il sera précisé au dispositif, il conviendra de constater la vente de gré à gré du bien constituant le lot n°1 du cahier des conditions de vente ainsi que la radiation partielle du commandement de payer valant saisie ;
* Sur l’orientation de la procédure concernant le lot n°2 du cahier des conditions de vente
— Sur la subrogation de la SA CREDIT LOGEMENT dans les poursuites engagées par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE HAUTE – GARONNE
La SA CREDIT LOGEMENT, en garantie de sa créance dûment authentifiée aux termes d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 20 Mars 2020 a fait inscrire une hypothèque légale sur les biens saisis au préjudice de M. [T] publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE le 29 Mars 2024, Volume 2024 V n°2213.
La vente de gré à gré du lot n°1 n’a pas permis de désintéresser la SA CREDIT LOGEMENT.
Selon les dispositions de l’article R311-9 du Code de Procédure Civile d’Exécution :
“Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations. “
Les procédures en cours entre M. [T] et le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE, ayant amené ce dernier à devoir suspendre les poursuites, ne sont pas opposables au CREDIT LOGEMENT et ne sauraient lui imposer de patienter jusqu’à leur terme.
Le CREDIT LOGEMENT justifie en outre satisfaire aux conditions de l’article L 311-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution :
“Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”
Ainsi la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à solliciter la subrogation dans les poursuites engagées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la HAUTE – GARONNE.
— Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du CREDIT LOGEMENT.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la SA CREDIT LOGEMENT , créancier poursuivant subrogé à concurrence de la somme de 390 458,86 € arrêtée au 10 Juin 2025.
Initialement la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE s’élevait à la somme de 169 132, 74 €.
Le PRS a perçu du notaire, suite à la vente du lot n°1, la somme de 145.925,16€, ce qui n’a pas permis de solder intégralement sa créance.
En conséquence, la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE, créancier inscrit, sera retenue dans la procédure pour la somme de 25 855,73 € suivant bordereau de situation du 8 Février 2024.
— Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable ni mis à profit le délais dont il a bénéficié pour procéder à la vente du lot n°2 du cahier des conditions de vente.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire ; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
— Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL [G], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la vente de gré à gré du bien constituant le lot n°1 du cahier des conditions de vente à savoir un immeuble situé sur la commune de [Localité 18], sis [Adresse 11], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°17 au 3ème étage) avec EMPLACEMENT de PARKING (lot n°20 en Sous Sol) cadastré SECTION [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 7] (04a 69ca), [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 8] (03a 92ca) & [Cadastre 12] AL n°[Cadastre 10] (02a 08ca) ainsi que la radiation partielle de la saisie publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 13 Avril 2022, Volume 2022 D n°21902 ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction des poursuites en saisie immobilière sur le LOT N°1, procédure enregistrée sous le n° RG 20/08 ;
ORDONNE la reprise des poursuites en saisie immobilière sur le lot n°2 du cahier des conditions de vente enregistrée sous le n° RG 20/09 ;
DIT que le S.A. CREDIT LOGEMENT sera subrogée dans la poursuites de saisie immobilière engagées par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE à l’encontre de M. [X] [T] suivant commandement en date du 12 Novembre 2019, publié le 18 Décembre 2019, au bureau des hypothèques de [Localité 17] 1er bureau numéro 41 volume 2019 S ;
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant subrogé à concurrence de la somme de 390 458,86 € arrêtée au 10 Juin 2025 et celle du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE – GARONNE, créancier inscrit, à la somme de 25 855,73 € suivant bordereau de situation du 8 Février 2024 ;
ORDONNE la vente forcée du LOT n°2 à savoir un immeuble situé sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant en un APPARTEMENT de type T3 (lot n°102 au RDC du Bât A) cadastré SECTION [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 4] (32a 70ca), [Cadastre 13] AW n°[Cadastre 5] (07a 70ca) l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 1] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de SELARL [G], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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