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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 4 mars 2026, n° 25/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 25/05772 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVF4
Affaire :
[O]
c/
[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 04 MARS 2026
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Blanche POTIRON, présidant l’audience, assistée de Sébastien MELINON, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
domicilié : chez Monsieur [C], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 25/05772 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVF4 04 MARS 2026
A l’audience du 22 Janvier 2026, Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidant l’audience, assistée de Mélissa PATEREK, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 04 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS à la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun ;
DISONS que Monsieur [V] [M] et Madame [R] [O] devront régler par moitié, pour le compte de la communauté, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties :
les mensualités de remboursement des prêts immobiliers en cours ;la taxe foncière annuelle ;l’appel exceptionnel de charges de copropriété à hauteur de 1.217,15 € ;
ATTRIBUONS à Madame [R] [O] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque FIAT 500, à charge pour elle de régler les charges afférentes, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
ATTRIBUONS à Monsieur [V] [M] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque FIAT 600, à charge pour lui de régler les charges afférentes, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTONS Madame [R] [O] de sa demande tendant à la fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
DEBOUTONS Monsieur [V] [M] de sa demande tendant d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DISONS que l’autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [R] [O] à l’égard de :
— [E], [I], [G], [Q] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (38)
RAPPELONS que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [M] de sa demande de résidence alternée ;
FIXONS la résidence habituelle de [E] [M] au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi à fin des activités scolaires lundi matin, reprise des activités scolaires ;
— Pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : les 1ère et 3ème quinzaines vacances scolaires, les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidenceque les vacances scolaires s’étendent du dernier jour de scolarité à la fin des activités scolaires, au jour de la reprise de scolarité au début des activités scolaires et que le transfert de résidence entre les moitiés et quarts s’effectue le premier jour de la moitié ou du quart suivant à 10 heures,que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé ;
DISONS que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, son titulaire prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par lui-même ou une personne digne de confiance, l’enfant au sein de sa résidence habituelle ;
DISONS que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
FIXONS à compter de l’assignation, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [M] à la somme de 150 euros par mois et au besoin condamnons Monsieur [V] [M] à verser cette somme à Madame [R] [O], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x Indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTONS les parties de leur demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de [E] [M] ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 22 octobre 2025, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2026, date à laquelle le Conseil de Madame [R] [O] devra avoir conclu au fond, notamment sur le fondement du divorce ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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