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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/11350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11350 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKMO
N° de MINUTE : 25/00345
S.A.R.L. SNP (SOCIETE NOUVELLE DE POSE)
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le N°399 473 321
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Haciali DOLLER,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 237
DEMANDEUR
C/
Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 5] ZANA PICASSO
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 834 843 930
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime CORNILLE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : T04,
Me Julien FOUCHET,
avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL société nouvelle pose (SNP) est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Construction bâtiment parisien (CBP) pour la fourniture et la pose de ferrailles et treillis soudés sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 5] dont la SCCV [Localité 5] Zana Picasso est le maître d’ouvrage.
Une délégation de paiement a été conclue le 4 octobre 2019 entre la société SNP et la SCCV [Localité 5] Zana Picasso pour la somme de 595 490,520 euros hors taxes.
Selon jugement du 9 mars 2020, la société CBP a été placée en redressement judiciaire converti, le 12 juin 2020, en liquidation judiciaire.
La société SNP a émis deux factures les 20 mars et 31 juillet 2020, pour les sommes de 57 504,23 et 98 891,83 euros HT.
Par courrier du 2 septembre 2020, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso a résilié la délégation de paiement consentie au profit de la SNP et a indique à la société SNP qu’elle ne procéderait pas au règlement des factures.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 3 décembre 2020, la société SNP, par l’intermédiaire de son conseil, à mis en demeure la SCCV [Localité 5] Zana Picasso de lui payer la somme de 156 396,06 euros au titre des factures des 20 mars et 31 juillet 2020.
Contestant la réalisation des travaux, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso a refusé de régler les deux factures.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société SNP au passif de la procédure collective de la société CBP pour la somme de 156 396,06 euros.
Se fondant sur cette ordonnance, la société SNP a, par courriers recommandés avec avis de réception distribués les 9 et 11 mars 2022, mis en demeure la SCCV [Localité 5] Zana Picasso et le liquidateur judiciaire de la société CBP de lui payer la somme de 156 396,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SARL société nouvelle pose (SNP) a fait assigner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL SNP demande au tribunal de :
— condamner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso à lui payer la somme de 156 396,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020,
— condamner la SCCV [Localité 5] Zana Picasso à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens la SCCV [Localité 5] Zana Picasso avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hacilia Doller.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SCCV [Localité 5] Zana Picasso demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la société SNP de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— réduire le montant sollicité par la société SNP à la somme de 127 730,52 euros,
En toute hypothèse
— condamner la société SNP à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNP aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit, à défaut de quoi assujettir le bénéfice de l’exécution provisoire à la justification préalable par la société SNP de la souscription d’une caution bancaire auprès d’un établissement bancaire ayant son siège social en France et notoirement solvable aux fins de garantir la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ SNP
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
En l’espèce, il appartient à la société SNP, qui revendique le paiement des deux factures des 20 mars et 31 juillet 2020 de démontrer qu’elle a effectivement pour fourni et posé les ferrailles et treillis soudés sur le chantier situé [Adresse 7] à [Localité 5], conformément au devis du 4 octobre 2019.
Par ailleurs, il ressort de la délégation de paiement conclue entre les parties le 04 octobre 2019 que la SCCV réglerait directement à la société SNP le montant des sommes correspondant aux factures dressées par la société SNP et correspondant aux prestations réalisées sur le chantier.
Cette délégation ayant été résiliée postérieurement à l’émission des deux factures contestées, elle reste applicable au présent litige.
En outre, la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la société SNP à la procédure collective de la société CBP, procédure à laquelle la SCCV [Localité 5] Zana Picasso n’est pas partie et n’a pas été invitée à faire valoir ses observations dans le cadre de la contestation de la créance déclarée par la société SNP, ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l’égard de la SCCV [Localité 5] Zana Picasso ni pour effet de priver cette de contester la réalisation effective des travaux qui ont donné lieu à l’émission des deux factures dont le paiement est sollicité par la société SNP.
Au soutien de sa demande de paiement de la facture de situation n° 1 du 20 mars 2021, au titre de la situation cumulée au 31 mars 2020 et de la facture de situation n° 3 du 31 juillet 2020 au titre de la situation cumulée au 31 juillet 2020 la société SNP fait état d’un constat établi le 28 mai 2020 par Me [H] [Y], huissier de justice, à la demande la SCCV [Localité 5] Zana Picasso qui constate qu’à cette date le chantier est à l’arrêt. Aucun élément dans ce document ne permet de confirmer que plusieurs dizaines de tonnes de matériel ont été livrées et posées par la société SNP entre le 24 février 2020, date de la dernière situation non contestée et le 31 juillet 2020 et ce d’autant plus que la société CBP en charge du gros-oeuvre n’avait plus aucune activité.
De plus, la société Eco tech ingéniérie, en sa qualité de maître d’oeuvre a indiqué dans un courrier du 14 octobre 2020 adressé à la société SNP que le chantier avait été interrompu le 17 mars 2020 en raison des mesures liées à l’épidémie de Covid 19 et qu’il n’avait pas repris par la suite, la société CBP en charge du gros oeuvre ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2020. Il a ajouté qu’aucun avancement n’avait été constaté entre le 17 mars 2020 et la fin du mois de juillet 2020, refusant ainsi de faire droit au décompte définitif du 31 juillet 2020.
Au surplus, il ressort du devis de marché, la société SNP devait livrer et poser 165 tonnes de treillis soudés à 400 euros la tonne pour un prix total de 66 000 euros HT. Or dans sa facture du 31 juillet 2020, elle facture plus de 231 tonnes de tréillis soudés pour la somme totale de 92 465,54 euros HT. Ainsi, les prestations facturées ne sont pas conformes à celle prévues au devis, alors qu’une telle concordance était stipulée à l’article 5 de la délégation de paiement.
Ainsi, ne justifiant pas de l’exécution des prestations qui auraient été accomplies postérieurement au 24 février 2020, date de la dernière situation non contestée, la société SNP sera déboutée de sa demande de paiement au titre des factures des 20 mars et 31 juillet 2020.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SNP sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SCCV [Localité 5] Zana Picasso la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, en l’absence de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 5] Zana Picasso il n’y a pas lieu de déroger au principe et d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SARL société nouvelle pose (SNP) de sa demande de paiement au titre des factures des 20 mars et 31 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL société nouvelle pose (SNP) aux dépens ;
CONDAMNE la SARL société nouvelle pose (SNP) à payer à la la SCCV [Localité 5] Zana Picasso la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL société nouvelle pose (SNP) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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