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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 2 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Octobre 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q43L
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 02 Octobre 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ZEITOUN + CCC
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence dans un logement foyer avec Monsieur [E] [V], aux termes duquel elle assure son hébergement dans le logement n° 716 ainsi que l’accès aux locaux et équipements collectifs de la Résidence ADOMA [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant une redevance mensuelle actualisée de 390.78 euros charges comprises.
Par lettre de mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 15 avril 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [V] de lui régler la somme de 2430.04 euros arrêtée au 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 22 mai 2025, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [E] [V], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de résiliation du contrat de résidence, d’expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 2120.91 euros au titre des redevances échues au 19 mai 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025 , la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeureordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publiqueordonner la séquestration dans tel local de la Résidence ou dans tels garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [E] [V] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsioncondamner Monsieur [E] [V] à payer à la société ADOMA, à titre de provision, les sommes suivantes :• 893.34 euros au titre des redevances impayées au 27 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
• une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, outre les charges, soit la somme de 390.78 euros, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux,
• 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [E] [V], assigné à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent litige n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l’article 2 de ladite loi ; qu’il en résulte que le bail est soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevances :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est versé aux débats le contrat de résidence et le décompte actualisé des sommes dues au 27 août 2025, mois de juillet inclus, faisant état d’une créance de 893.34 euros laquelle n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [V] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 893.34 euros au titre des redevances et charges, mois de juillet 2025 inclus (décompte au 27 août 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2430.04 euros à compter du 15 avril 2025, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion :
La société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [E] [V] une mise en demeure de payer la somme de 2430.04 euros distribuée le 15 avril 2025, correspondant aux redevances impayées et rappelant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur ait réglé l’intégralité des sommes réclamées, les conditions d’acquisition de la dite clause sont réunies.
Le contrat de résidence s’en trouve donc résilié par l’effet de cette clause au 16 mai 2025.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d’occupation du local donné pour son hébergement.
A compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Monsieur [E] [V] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme de 390.78 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V].
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] s’acquittera des dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [E] [V], pour un logement-foyer situé logement n°716 Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que l’accès aux locaux et équipements collectifs, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 16 mai 2025.;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [V], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à la société ADOMA à compter du mois de juin 2025 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 390.78 euros, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
RAPPELONS que le contrat étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation charges, taxes…) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 893.34 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2430.04 euros à compter du 15 avril 2025, et de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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