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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXF2
MINUTE N° 25/01362 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [S], assesseure du collège employeur
Mme [I] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXF2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [K] est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2015 servie par la [3], ci-après la [5].
Les 1er et 2 juillet 2024, puis les 18 et 31 octobre 2024, la caisse lui a notifié une demande de remboursement de la somme totale de 9 824, 64 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle a considéré indûment perçus pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, du 1er juillet au 31 août 2023 et du 1er décembre 2023 31 janvier 2024
L’intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 17 janvier 2025, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 7451, 25 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er novembre 2022 31 mai 2023, du 1er juillet au 31 août 2023 et du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [V] [K] a comparu en personne et a contesté la dette. Elle a soutenu que la caisse avait fait de nombreuses erreurs, qu’elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles le versement de sa pension était suspendu. Elle précise avoir réalisé des remboursements dont la caisse n’a pas tenu compte.
MOTIFS :
Sur la demande en restitution
La caisse considère avoir versé indûment la somme de 11 795, 10 euros sur la période du 8 janvier 2023 8 février 2400 prendre en considération les ressources déclarées par l’intéressée.
Elle précise que l’indu portant sur la période d’août à octobre 2022 soit 1 970, 46 euros a fait l’objet d’une annulation ramenant l’indu à 9 824, 64 euros, qui a été ramené à la somme de 7 451, 25 euros suite à des retenues.
La caisse explique que les règles de cumul ont été modifiées par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 qui a été mis en œuvre à effet au 1er avril 2022, que son applicatif a été modifié et que la mise à jour n’a pu être effective qu’à compter du paiement de la mensualité de novembre 2022 versée en décembre 2022. Cette mise à jour a permis de constater que les mensualités versées d’août 2022 à mai 2023, de juillet à août 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024 ne prenaient pas en compte les ressources effectives déclarées par l’intéressée et qu’en réalité, au regard des dispositions du nouveau décret, aucun versement n’était dû pour la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, au titre des mois de juillet, août et décembre 2023 et que des versements trop importants lui avaient été faits pour la mensualité de janvier 2024. La caisse a annulé l’indu portant sur la période d’août à octobre 2022.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la caisse établit que les ressources du foyer de Mme [K] sur la période litigieuse étaient supérieures au double du plafond de l’allocation au vieux travailleurs salariés. L’organisme justifie lui avoir versé le 8 janvier 2023 somme de 739,59 euros correspondant à la mensualité de décembre 2022, le 8 février 2023, la somme de 2 171, 01 euros correspondant aux mensualités d’août à novembre 2022 et de janvier 2023, le 8 avril 2023, la somme 709,59 euros au titre de la mensualité de mars 2023, la somme de 4 400, 88 euros au titre des mensualités d’août 2022 à février 2023 et d’avril 2023, le 8 juin 2023, la somme de 750,69 euros au titre de la mensualité de mai 2023, le 8 août 2023, la somme de 750, 69 euros au titre de la mensualité de juillet 2023, le 8 janvier 2024, la somme 745, 98 euros au titre de la mensualité décembre 2023 et le 8 février 2024, la somme 745,98 euros au titre de la mensualité de janvier 2024 alors que ses ressources déclarées ne lui permettaient pas de percevoir ces sommes, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant supérieur au montant du seuil de comparaison qui lui est applicable.
La caisse justifie de l’indu dans son principe et son montant et Mme [K] n’apporte aucun élément utile pour contester le bien-fondé de la créance de la caisse. Le remboursement qu’elle indique avoir déjà réalisé se rapporte à une notification d’indu du 5 août 2024 pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 et aux arrérages versés le 8 juin 2024 et est donc étranger au litige qui porte sur une autre période. C’est également en vain qu’elle produit les demandes de remboursement du 23 mai 2024 et du 10 avril 2025 qui correspondent à d’autres périodes.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [K] à verser à la [5] la somme de 7 451, 25 euros au titre de l’indu.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Mme [K], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne Mme [V] [K] à verser à la [5] la somme de 7 451, 25 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, du 1er juillet au 31 août 2023 et du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 ;
— Déboute Mme [V] [K] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [V] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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