Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/718 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXJP
N° de minute : 25/221
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Célia BRASSIER, substituée par Maître Céline LEROUGE, Avocates au barreau D’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2024-000407 rendue le 21 novembre 2024 et décision complétive du 26 novembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10],
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand MAILLARD, substitué par Maître GASMI, Avocats au barreau de RENNES
Etablissement CLINIQUE DE L'[Localité 11], immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 440 838 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau D’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
C.EXE : Maître [F] [S]
Maître [B] [Y]
Maître [C] [T]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024 et 28 février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2018, Mme [V] a été opérée en ambulatoire par le Dr [Z], chirurgien vasculaire exerçant au sein de la clinique de l'[Localité 11], pour l’ablation d’une veine de sa jambe droite.
Mme [V] se plaint de la persistance d’un hématome, de douleurs dans sa jambe, d’une réduction de sa mobilité et évoque un risque d’ulcère.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/718, Mme [V] a fait assigner le Dr [Z], en sa qualité de chirurgien, la Clinique de l'[Localité 11] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et réserver les dépens.
Le Dr [Z] ayant déménagé ses locaux professionnels dans une autre région, Mme [V] l’a de nouveau fait assigner par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/139.
*
Par voie de conclusions, la Clinique de l'[Localité 11] formule des protestations et réserve d’usage et sollicite du juge de compléter la mission de l’expert comme suit :
“ – ne convoquer les parties qu’après la réception de l’intégralité des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et, notamment, du relevé détaillé des débours produit par l’organisme social ;
— rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique de l'[Localité 11] ;
— déterminer les préjudices strictement imputables au manquement mis en évidence, le cas échéant, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de deux imputables à l’état initial”.
*
Par voie de conclusions, le Dr [Z] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire et demande qu’elle soit complétée avec les chefs de mission développés dans le corps de ses écritures.
*
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 06 décembre 2024, la CPAM a demandé que la décision soit rendue commune et opposable à son contradictoire. Elle a par ailleurs indiqué que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
*
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont sollicité la jonction des instances et ont réitéré leurs moyens et prétentions.
La CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/718 et 25/139 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/718.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [V] , que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Mme [V] sera dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] du 23 janvier 2024 et décision complétive du 26 novembre 2024.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [V] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononcons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/718 et 25/139, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/718 ;
Ordonnons une expertise médicale de Mme [W] [V] au contradictoire du Dr [X] [Z], la Clinique de l'[Localité 11] et de la CPAM de Maine-et-Loire ;
Commettons pour y procéder le Docteur [G] [U], Cabinet de médecine vasculaire – [Adresse 2], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués en distinguant selon chaque intervenant.
— Déterminer si les actes et soins dispensés étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits. Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [X] [Z] et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement éventuel en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère.
— Si un manquement imputable à son encontre devait être relevé, préciser s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Disons qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
Disons que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
Disons que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant sa désignation;
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Mme [W] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] du 23 janvier 2024 et décision complétive du 26 novembre 2024;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Disons n’y avoir lieu au complément de la mission d’expertise ;
Condamnons Mme [W] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] du 23 janvier 2024 et décision complétive du 26 novembre 2024, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Consentement
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Anhydride ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Faute inexcusable ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Instance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Sécurité ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Titre
- Lésion ·
- Rescision ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Code civil
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vienne ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Handicap ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Doyen ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.