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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00052
POLE SOCIAL
N° RG 23/00758 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MELG
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [I] [E], né le 03 février 1958
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, substituée par Me Stéphanie BESLAY, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège venant aux droits de la SA [11], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Christophe DELMONTE, substitué par Me Sylvie LANTELME, avocats au barreau de TOULON
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [D] [V] munie d’un pouvoir de représentation,
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
[I] [E]
Société [11]
[7]
Société [12]
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] a été employé par la société [11] à compter du 15 novembre 2005 en qualité de technicien mécanicien itinérant.
Le 2 septembre 2011, alors qu’il intervenait seul sur le site d’une décharge exploitée par la société [9] à [Localité 8] afin de procéder au remplacement d’un moteur thermique sur un compacteur à déchets, M. [E] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 21 décembre 2012, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 17 %, ce taux ayant ultérieurement été réévalué dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par requête enrôlée le 18 juin 2016 au greffe de la juridiction, M. [E] a saisi le Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 février 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, dit que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [12], ordonné la majoration maximale de la rente et renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin qu’il soit procédé à l’évaluation des préjudices.
Une expertise médicale a été ordonnée. Le Dr [J] [P] a déposé un rapport initial le 27 novembre 2023, puis un rapport complémentaire le 18 mars 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 20 septembre 2024, le Tribunal a reconnu l’action récursoire de la [7] à l’encontre de la société [12].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs écritures :
Demandes de M. [I] [E] :
— constater qu’il a subi de nombreux préjudices physiques et moraux en raison de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, survenu le 9 septembre 2011,
en conséquence,
— fixer la rente annuelle à 34 %;
— condamner solidairement la société SA [11] ([10]) et la [7] à lui verser dans le cadre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
13.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel partiel temporaire; 102.168 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel permanent. 8.000 € au titre des souffrances endurées ; 9.750 € au titre de l’assistance à tierce personne temporaire. une rente de 1.200 € au titre de la réparation du préjudice d’incidence professionnelle ;
une rente mensuelle de 1.500 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [6] dans toutes ses dispositions ;
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l’article 1154 du Code Civil, pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile et ce, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la [6] et la [11] à lui verser chacune la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Demandes de la société [12] :
— débouter M. [E] de sa demande de doublement de la rente
— réduire et fixer :
la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme globale de 4.853.75 €,
la somme due au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 4.576 €,
l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à 29.410 €,
a somme due au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 €,
— débouter M. [E] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et d’assistance tierce personne comme étant irrecevables étant couvertes par la rente servie par la [6]
— débouter M. [E] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
Demandes de la [6]
Elle s’en rapporte à droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [E], sollicite, de nouveau, d’être accueillie en son action récursoire à l’encontre de la société [12] ; en conséquence, elle sera condamnée à rembourser l’intégralité des sommes dont la Caisse serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime, en application des articles L.452-2 in fine et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et la majoration de rente.
A toutes fins utiles, la caisse souligne qu’étant appelée à la cause en déclaration de jugement commun, elle ne saurait être condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés par les parties principales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur a droit à la réparation des préjudices non couverts par les prestations forfaitaires du livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente servie en application de l’article L.434-2 du même code indemnise forfaitairement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, excluant toute double indemnisation.
Il appartient dès lors au Tribunal d’examiner poste par poste les préjudices personnels invoqués.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur a droit à la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations forfaitaires servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation juge de manière constante que la rente versée en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale indemnise forfaitairement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, afin d’éviter toute double réparation.
Il appartient dès lors au Tribunal d’examiner poste par poste, au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des écritures des parties, les préjudices personnels invoqués par M. [I] [E].
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence subis par la victime durant la période antérieure à la consolidation, indépendamment de toute perte de gains professionnels.
Dans son rapport, complété le 18 mars 2025, le Dr [P] retient que M. [E] a présenté, entre l’accident du travail et la consolidation fixée au 21 décembre 2012, une limitation fonctionnelle en lien direct avec les lésions rachidiennes, les douleurs persistantes, les traitements antalgiques lourds et les prises en charge thérapeutiques successives.
M. [E] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 13.000 €.
La société [12] soutient que ce poste doit être strictement apprécié au regard des périodes médicalement justifiées et propose de fixer l’indemnisation à la somme globale de 4.853,75 €.
Au vu des conclusions de l’expert, qui établissent l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire certain mais sans caractériser une gêne d’intensité exceptionnelle sur l’ensemble de la période invoquée, le Tribunal retient une indemnisation proportionnée à la durée et à l’intensité des troubles.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à la somme de 4.853,75 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, à la qualité de vie et aux joies usuelles de l’existence, distincte de l’incidence professionnelle indemnisée forfaitairement par la rente.
Dans son rapport complémentaire du 18 mars 2025, le Dr [P] fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [E] à 20 %, en lien direct et certain avec l’accident du travail.
M. [E] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 102.168 €.
La société [12] fait valoir que le montant sollicité est manifestement excessif et propose de fixer ce poste à la somme de 29.410 €, en cohérence avec les pratiques indemnitaires usuelles pour un tel taux et compte tenu de l’âge de la victime.
Le Tribunal rappelle que ce poste est distinct de la rente et doit être indemnisé au titre de l’atteinte définitive à la qualité de vie.
Toutefois, au regard du taux retenu, de l’âge de la victime et des référentiels habituellement appliqués, la somme demandée apparaît disproportionnée.
Le déficit fonctionnel permanent sera en conséquence indemnisé à la somme de 29.410 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux douleurs physiques et morales subies entre l’accident et la consolidation.
L’expert décrit des douleurs rachidiennes persistantes, une prise en charge médicale lourde et des traitements antalgiques prolongés.
M. [E] sollicite la somme de 8.000 €. La société [12] propose de fixer ce poste à la somme de 4.000 €.
Au regard des constatations médicales, les souffrances endurées sont caractérisées mais d’intensité modérée à significative. Elles seront indemnisées à la somme de 4.000 €.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient un besoin d’assistance humaine limité dans le temps, en lien avec les limitations fonctionnelles consécutives à l’accident.
M. [E] sollicite la somme de 9.750 €.
La société [12] propose de fixer ce poste à la somme de 4.576 €, en adéquation avec les besoins objectivés par l’expertise.
Le Tribunal adopte cette analyse, conforme aux conclusions expertales.
L’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée à la somme de 4.576 €.
Sur l’incidence professionnelle et l’assistance par tierce personne permanente
M. [E] sollicite une rente au titre de l’incidence professionnelle ainsi qu’une rente mensuelle au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Toutefois, ces postes sont couverts par la rente servie en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de l’article L.452-3.
Les demandes formées à ces titres seront en conséquence rejetées.
Sur le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel
M. [E] sollicite respectivement les sommes de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément et de 10.000 € au titre du préjudice sexuel.
Toutefois, l’expertise ne caractérise ni une privation spécifique et durable d’activités de loisirs antérieurement pratiquées, ni une atteinte objectivée à la fonction sexuelle en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Le montant total de l’indemnisation des préjudices de M. [E] s’élève donc à 42.839,75 €.
Sur les demandes formées à l’encontre de la [7]
M. [E] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation solidaire de la [7] avec la société [12] au paiement des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une condamnation de la Caisse à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la [7] est tenue, en application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de servir à la victime les prestations et indemnités mises à sa charge par la loi et, en cas de faute inexcusable de l’employeur, de faire l’avance des sommes dues au titre de la réparation complémentaire, avant d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur reconnu fautif.
Appelée à la cause en déclaration de jugement commun, la Caisse n’est pas débitrice directe de la réparation civile de la victime et ne peut être condamnée, ni solidairement ni in solidum avec l’employeur, au paiement des indemnités allouées à cette dernière. Les demandes de M. [E] dirigées contre la [7] à ce titre sont dès lors mal fondées et doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, et dès lors que la Caisse n’est pas partie perdante dans le litige au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation
M. [E] sollicite que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles qu’il qualifie de sommes à caractère salarial, et à compter de la décision pour les autres, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts.
Les indemnités allouées au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale réparent des préjudices personnels consécutifs à un accident du travail et ne présentent pas, en l’espèce, le caractère de sommes de nature salariale. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des principes généraux de l’indemnisation des dommages corporels.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en justice, les intérêts étant dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] demande la condamnation solidaire de la société [12] et de la [7] à lui verser, chacune, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la [7], il a été rappelé que celle-ci est appelée à la cause en déclaration de jugement commun et qu’elle n’est pas partie perdante au litige.
Aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [12], reconnue fautive et tenue au remboursement de l’intégralité des sommes avancées par la Caisse, succombe au principal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient, en équité, de condamner la société [12] à verser à M. [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La société [12], reconnue responsable et déboutée du surplus de ses demandes, supportera les dépens de l’instance, hormis les frais d’expertise à la charge de la [5] en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
La [7], qui n’est pas partie perdante, ne saurait être condamnée aux dépens.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [4], tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime, est fondée à en obtenir le remboursement intégral auprès de l’employeur reconnu fautif.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [E] comme suit :
Poste de préjudice
Demandes de M. [E] (€)
Offres / position de TP Assistance (€)
Montant retenu par le Tribunal (€)
Déficit fonctionnel temporaire
13 000
4.853,75
4.853,75
Déficit fonctionnel permanent
102 168
29.410
29.410
Souffrances endurées
8.000
4.000
4.000
Assistance par tierce personne temporaire
9.750
4.576
4.576
Incidence professionnelle
Rente sollicitée
Rejet
0
Assistance par tierce personne permanente
Rente sollicitée
Rejet
0
Préjudice d’agrément
10.000
Rejet
0
Préjudice sexuel
10.000
Rejet
0
TOTAL
42 839,75
DIT que la [4] fera l’avance à M. [I] [E] de la somme totale de quarante-deux mille huit cent trente-neuf euros et soixante-quinze centimes (42.839,75 €) ;
DIT que la société [12] remboursera à la [7] l’intégralité des sommes ainsi avancées, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
DIT que les sommes allouées à M. [I] [E] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [I] [E] de toutes ses demandes dirigées contre la [7], tant en ce qui concerne la condamnation au paiement des indemnités que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] à payer à M. [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens, hormis les frais d’expertise à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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