Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWE
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 23/01762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWE
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL B.G.A.
Me Yvan BELIGHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Monsieur Lionel GARNIER Cadre Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/01762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWE
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant au barreau de Bordeaux , Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX avocat plaidant au Barreau de Paris
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 06 juillet 2012 auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Au printemps 2022, Monsieur [D], souhaitant obtenir un crédit immobilier, a effectué des recherches sur internet en vue de comparer les offres et s’est rapproché d’une banque dénommée “Barclays”.
Après un échange par téléphone, puis par mail, Monsieur [D] a adressé ses documents d’identité et justificatifs de revenus, en réponse à une demande en ce sens émanant du “service client de la banque Barclays”, en date du 05 avril 2022.
Une proposition de financement en date du 14 avril 2022 lui a été adressée, mentionnant un montant global de l’opération à hauteur de 127.000 €, pour une acquisition d’un montant de 120.000,00 € ; il était précisé que le financement devait être remboursé en 240 échéances de 487,33 € hors assurances, en sus du versement d’un apport personnel de 20.000,00 €. Un tableau d’amortissement était joint. Un formulaire d’ouverture de compte auprès de cette banque a également été établi le 06 mai 2022.
Monsieur [D] a crédité son compte LCL, le 03 mai 2022, d’un montant de 41.718,83 € par virement.
Par mail du 10 mai 2022, émanant du “service client de la banque Barclays”, un RIB a été transmis à Monsieur [D] afin qu’il procède au virement de son apport personnel.
Monsieur [D] a alors effectué un premier virement, en date du 11 mai 2022, d’un montant de 20.000,00 €, le bénéficiaire étant “Capital Services” et la banque de destination la Caixa Economica Montepio Geral, CAI située au Portugal. Ce virement était libellé “Apport Crédit Immobilier Ref PT50269814 MR [D] [H]”.
Par mail du 31 mai 2022, émanant du “service client de la banque Barclays”, un second RIB lui a été transmis afin qu’il effectue un virement pour l’ouverture de son compte bancaire, toujours dans le cadre de l’offre de crédit immobilier.
Monsieur [D] a ainsi effectué un second virement de 15.000,00 € en date du 1er juin 2022, le bénéficiaire étant toujours “Capital Services”, la banque de destination étant cette fois la Banco Comercial Portugues située également au Portugal. Ce virement était libellé "PT50269814 [D] [H]".
Le 20 juillet 2022, Monsieur [D] a déposé plainte auprès des services de police d'[Localité 6] pour escroquerie.
Par acte en date du 27 février 2023, Monsieur [D] a assigné la SA Crédit Lyonnais devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [D] demande au Tribunal de :
— constater les fautes du Crédit Lyonnais et en conséquence :
— condamner le Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 35.000 € au titre de la fraude dont il a été victime,
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice,
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1194 du Code civil, ainsi que des articles L133-1, L133-21 et L133-22 du Code monétaire et financier, Monsieur [D] fait valoir que l’établissement bancaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, précisant que dans ce cadre, il est tenu d’un devoir de vigilance.
Il précise que le devoir de non ingérence du banquier ne le dispense pas de son obligation de vigilance ; il ajoute qu’il en va de même s’agissant des dispositions de l’article 9 du règlement n°260/2012 disposant que les professionnels ne peuvent s’opposer aux virements réalisés à destination de banques bénéficiaires situées dans l’espace européen. Il rappelle également que la banque est tenue de ce devoir de vigilance même si elle est tiers au projet de son client et n’a pas commercialisé les produits/services litigieux.
Monsieur [D] soutient ainsi que la banque doit, au titre de son devoir de vigilance, opérer certaines vérifications s’agissant des opérations de paiement, notamment vérifier l’identité du bénéficiaire du virement et en aviser son client ; il ajoute que la responsabilité de la banque est engagée lorsqu’elle procède à l’enregistrement d’une opération dont l’illicéité se déduit d’une anomalie intellectuelle ou matérielle apparente. Il rappelle que l’existence d’une anomalie intellectuelle apparente doit être appréciée in concreto, de par un faisceau d’indice, notamment au regard du montant des opérations, de la localisation du destinataire à l’étranger, du profil du client et de la réalité de son patrimoine, ou encore du caractère inhabituel de l’opération projetée par rapport au fonctionnement habituel du compte. Il précise que la simple absence d’anomalie matérielle apparente alors que le compte bancaire demeure créditeur ne suffit pas à écarter la responsabilité de la banque.
Monsieur [D] précise enfin ne pas fonder sa demande sur les dispositions de l’article L561-1 et suivants du Code monétaire et financier tel qu’évoqué par la défenderesse.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que la fraude dont il a été victime ne se serait pas produite si l’établissement bancaire avait respecté son devoir de vigilance, en sa qualité de teneur de compte. Il indique ne pas avoir été accompagné par la banque dans la réalisation de l’opération en dépit de ses sollicitations en ce sens, et fait valoir que les opérations de virement litigieuses étaient entachées d’anomalies apparentes, intellectuelles. Il souligne en ce sens l’existence d’anomalies résultant de l’importance du montant des opérations réalisées, de leur caractère répété dans un temps restreint, ainsi que de la destination des virements vers des banques étrangères, peu importe qu’elles soient situées dans l’espace européen et qu’il s’agisse de banques agréées. Monsieur [D] souligne également que ces opérations ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de son compte,pas plus qu’à son patrimoine et à ses revenus ; il précise qu’il était alors un jeune artisan ayant débuté depuis peu son activité. Monsieur [D] fait ainsi valoir que la responsabilité de la banque est engagée, celle-ci n’ayant effectué aucune vérification sur les opérations, et n’ayant par ailleurs ni bloqué les virements ni alerté son client. Il sollicite dès lors le remboursement de la somme de 35.000 € indûment versée.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [D] sollicite la condamnation de la banque a réparer le préjudice causé par le manquement à son obligation de vigilance, qu’il évalue à la somme de 5.000 €, indiquant avoir été contraint de puiser dans son épargne pour limiter les conséquences de la fraude dont il a été victime.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] à supporter l’intégralité des dépens,
— en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [D] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par ailleurs, la SA Crédit Lyonnais rappelle, toujours pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, que les dispositions de l’article L133-1 et suivants reposent sur la distinction entre opération de paiement autorisée et non autorisée ; elle précise que le critère posé aux termes des dispositions combinées des articles L133-6 et L133-7 pour caractériser une opération de paiement autorisée est celui du respect de la forme convenue entre les parties. Elle fait valoir qu’aux termes des articles L133-8 et L133-13 du Code monétaire et financier, les opérations de paiement autorisées sont irrévocables et imposent au prestataire de service de paiement du payeur de les exécuter à bref délai. Elle soutient que les articles L133-1 du Code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées, et qu’il résulte des dispositions combinées des articles L133-21 et L133-22 du Code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu’il a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par son client. Sa responsabilité ne peut ainsi être envisagée que si l’opération de paiement est mal exécutée.
La SA Crédit Lyonnais soutient qu’en l’espèce, Monsieur [D] a autorisé les opérations de paiement litigieuses, qu’elle a par suite exécutées au bénéfice des comptes aux identifiants uniques communiqués par celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Elle soutient par ailleurs que les dispositions des articles L561-1 du Code monétaire et financier prévoyant un devoir spécial de vigilance ne sont pas applicables à l’espèce puisqu’elles n’ont pour finalité que la détection portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et ne sont pas édictées pour la satisfaction d’intérêts privés ; elle ne peuvent par suite être invoquées par les clients d’un établissement bancaire s’estimant lésés par une opération frauduleuse aux fins d’obtention de dommages et intérêts à l’organisme financier.
Par ailleurs, la SA Crédit Lyonnais, s’agissant d’un prétendu manquement à son devoir général de vigilance, fait valoir que la portée de ce devoir tel que présenté par Monsieur [D] est dénaturée. Elle rappelle que ce devoir consiste à détecter les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, laissant présumer le caractère non autorisé de l’opération ordonnée par le titulaire du compte. Elle soutient que la finalité de cette obligation consiste en la seule vérification du consentement du client à l’opération de paiement, puisqu’elle est par ailleurs tenue à une obligation de non ingérence lui interdisant de se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. Elle soutient dès lors que le fait que l’opération sous jacente soit sans cause, ou repose sur une cause erronée ou illicite, est sans emport sur la validité du virement. En conséquence, le devoir de vigilance ne saurait entraîner de responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée. La SA Crédit Lyonnais soutient qu’il en va de même s’agissant des placements alternatifs frauduleux : la banque n’est pas tenue de mettre en garde son client sur les risques patrimoniaux des investissements qu’il a régulièrement ordonnés, ni d’un quelconque devoir d’information, de conseil et/ou de mise en garde lorsqu’elle est étrangère à l’investissement litigieux. La banque n’a ainsi pas à effectuer de recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements, ni sur les opérations sous jacentes, quelle que soit la nature du placement envisagé.
En l’espèce, pour solliciter le rejet des demandes de Monsieur [D], la SA Crédit Lyonnais fait valoir que ce dernier a donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses, qu’il était consentant à l’opération sous jacente, à savoir un investissement immobilier, et qu’il ne saurait pas suite se prévaloir d’anomalies apparentes de l’opération. Elle souligne que l’investissement réalisé par Monsieur [D] lui est étranger, n’intervenant qu’à titre de teneur de compte et de prestations de services de paiement, de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information, de conseil et/ ou de mise en garde. Au surplus, elle soutient qu’il n’existait aucune anomalie intellectuelle apparente entachant les opérations. Elle fait valoir que le compte est demeuré créditeur, et que les établissements destinataires étaient situés au Portugal, soit au sein de l’Union Européenne, et sont des établissements de crédit agréés par les autorités de contrôle nationales et européennes.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [D], la SA Crédit Lyonnais se prévaut par ailleurs de fautes de Monsieur [D] dans la conduite de ses investissements, à l’origine exclusive du préjudice allégué, argument qu’elle développe à la fois in limine litis ainsi que sur la question du préjudice. Elle fait grief à Monsieur [D] de ne pas verser aux débats les éléments probants de la fraude dont il a été victime, qui auraient permis de comprendre réellement la teneur de l’investissement réalisé ; elle souligne notamment l’absence de versement aux débats du contrat de crédit signé et du contrat d’acquisition du bien immobilier. Elle en déduit que Monsieur [D] tente ainsi, soit de dissimuler la réalité de l’investissement projeté, soit de dissimuler les imprudences commises de par des versements réalisés en dehors de tout contrat signé, cela démontrant en tout état de cause qu’il a commis des fautes. Elle fait observer que ce dernier n’a procédé à aucune vérification sur la probité de son interlocuteur alors que les adresses mails utilisées et le numéro de téléphone communiqués étaient suspects, et qu’une vérification rapide aurait permis de constater sur le site web de ladite banque qu’elle mettait en garde sur des risques d’arnaques avec l’usurpation de son identité. Elle précise en outre qu’il ne l’a pas informée des opérations projetées.
Enfin, la banque fait valoir que le seul préjudice indemnisable au titre des manquements allégués est celui d’une perte de chance de ne pas réaliser le paiement litigieux ; or, elle fait valoir que cette perte de chance est en réalité inexistante puisque Monsieur [D] a librement utilisé ses fonds et accepté le risque de perte en recourant à des services non proposés par Crédit Lyonnais.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [D] tendant à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 35.000,00 € au titre de la fraude dont il a été victime et à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice en résultant
En l’espèce, il faut analyser la demande de Monsieur [D] tendant à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 35.000 € en demande d’octroi de dommages et intérêts sur le fondement la responsabilité contractuelle, en réparation de son préjudice financier au titre de la perte subie. Sur ce même fondement, il sollicite la réparation de son préjudice résultant de la nécessité de puiser dans son épargne pour limiter les conséquences de la fraude dont il a été victime, préjudice qu’il évalue à hauteur de 5.000,00€.
***
Suivant les dispositions de l’article 1217 du code civil, relatives à l’inexécution du contrat, "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution". Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors, les éventuels manquements de la SA Crédit Lyonnais à ses obligations contractuelles ayant causé un préjudice à Monsieur [D] sont de nature à fonder une demande de dommages et intérêts à son profit.
Monsieur [D] se prévaut à cette fin d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Les parties sont en désaccord quant au principe et à la portée du devoir de vigilance incombant à la SA Crédit Lyonnais s’agissant des opérations réalisées.
Il sera tout d’abord rappelé que le devoir spécial de vigilance prévu par les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n’ouvre pas droit pour la victime d’agissements frauduleux de la possibilité de s’en prévaloir aux fins d’obtention de dommages-intérêts à l’encontre de son banquier.
Cependant, il faut rappeler que le banquier est également tenu envers son client d’un devoir général de vigilance s’agissant des opérations de paiement réalisées, indépendamment des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L133-3 du Code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Selon les dispositions des articles L133-6 et suivants du même Code, dès lors que le client a donné son consentement à l’opération de paiement, sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre est irrévocable, devant être exécuté au plus tard le premier jour ouvrable suivant réception.
Les dispositions des articles L133-1 et suivants du Code monétaire et financier précisent que la responsabilité du banquier est susceptible d’être engagée lorsque l’opération de paiement n’a pas été autorisée, et lorsqu’elle a été autorisée mais mal exécutée.
Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu par la SA Crédit Lyonnais, le banquier est tenu, même s’agissant des opérations de paiement autorisées, d’un devoir général de vigilance au bénéfice de son client, lorsque des anomalies apparentes entachent l’opération ; la responsabilité de la banque est ainsi susceptible d’être engagée dans une telle hypothèse, même s’agissant d’opérations de paiement autorisées, lorsque celle-ci a manqué à son devoir de vigilance.
Ainsi, il faut distinguer deux situations.
Dès lors que le client a donné l’ordre de virement, et en l’absence d’anomalie apparente, la banque doit exécuter l’ordre de paiement, sans avoir à vérifier, ni la légalité, ni l’opportunité de l’investissement réalisé par son client, en application du principe de non ingérence ; le banquier ne doit en effet pas s’immiscer dans les affaires de son client en l’absence d’anomalie apparente. Il n’est pas tenu non plus d’une obligation de conseil envers son client s’agissant de l’investissement envisagé dès lors qu’il agit en qualité de teneur de compte et non dans le cadre d’une prestation de conseil en investissement.
Toutefois, le devoir de vigilance du banquier dans le cadre du traitement de l’ordre de paiement vient à s’appliquer lorsqu’il existe une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. L’anomalie matérielle peut concerner l’identité du donneur d’ordre ou la régularité formelle de l’opération de paiement, alors que l’anomalie intellectuelle s’apprécie au regard d’un faisceau d’indice, prenant en considération notamment le montant des opérations, la fréquence des mouvements, la localisation du destinataire des fonds, le fonctionnement habituel du compte, ou encore le profil du client.
***
Il sera observé que la SA Crédit Lyonnais évoque la question de la faute de Monsieur [D] à titre liminaire, pour écarter toute responsabilité de sa part; toutefois, la question de l’éventuelle faute de l’intéressé n’a d’incidence que sous réserve que soit retenu l’existence d’un manquement de la banque à ses obligations, afin d’évaluer les conséquences de ce manquement, notamment au regard des incidences de l’éventuelle faute de son client dans la survenance de son préjudice. Dès lors, il convient d’établir tout d’abord s’il existe un manquement contractuel imputable à la SA Crédit Lyonnais, l’éventuelle faute de Monsieur [D] ne devant être appréciée que si un manquement de la SA Crédit Lyonnais était retenu.
En l’espèce, il faut constater que les deux opérations de paiement litigieuses en date des 11 mai et 1er juin 2022 ont été autorisées par Monsieur [D], et réalisées à son initiative, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Les éléments versés aux débats, notamment le dépôt de plainte de Monsieur [D], les documents portant l’entête de la banque Barclays, en particulier la proposition de financement et le formulaire d’ouverture de compte, ainsi que les échanges de mails entre l’intéressé et un prétendu “service client de la banque Barclays”, établissent que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’une escroquerie dont le demandeur a été victime.
Les opérations ayant été autorisées, la responsabilité de la SA Crédit Lyonnais n’est susceptible d’être engagée que sous réserve que soit démontrée l’existence d’un manquement de sa part à son devoir général de vigilance. Il sera précisé que la SA Crédit Lyonnais n’est intervenue qu’au titre de sa qualité de teneur de compte, et non dans le cadre d’une prestation de conseil en investissement, de sorte que seule la démonstration d’anomalie apparente entachant les opérations peut fonder les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D].
Sur ce point, il faut relever que seuls deux virements ont été effectués, qui ne peuvent ainsi caractériser l’existence d’opérations répétées susceptibles de fonder le devoir de vigilance de la banque. Ces virements ont été réalisés à destination du Portugal, soit au sein de l’union européenne, sans que ne soit établie l’existence d’alertes particulières émises relatives aux établissements bancaires de destination. Par ailleurs, il faut relever que Monsieur [D], auquel la charge de la preuve de l’existence d’une anomalie apparente incombe, n’a pas justifié de la réalité de son patrimoine, et par suite de ce que les opérations litigieuses, de par leurs montants, auraient revêtu un caractère exorbitant eu égard à la consistance de son patrimoine.
Monsieur [D] ne se prévaut par ailleurs d’aucune anomalie matérielle.
Ainsi, il n’est pas établi que les opérations réalisées, en date des 11 mai et 1er juin 2022, étaient entachées d’une anomalie intellectuelle ou matérielle apparente de nature à attirer la suspicion et à justifier une action de la SA Crédit Lyonnais au titre de son devoir général de vigilance.
Par suite, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la SA Crédit Lyonnais à son devoir de vigilance, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du remboursement de la somme de 35.000,00 € qu’il a versée dans le cadre de la fraude dont il a été victime qu’au titre de son préjudice financier résultant de la nécessité qu’il a eu de puiser dans son épargne pour limiter les conséquences de ladite fraude.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [H] [D] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [H] [D], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [D] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 35.000,00 € au titre de la fraude dont il a été victime et à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA Crédit Lyonnais une somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Crédit Lyonnais de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée,
RAPPELLE en conséquence l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Prénom ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Architecture ·
- Consultant ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Europe ·
- Référé ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérations de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Habitat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.