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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2026 à 13h19
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mars 2026 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/03/2026 à 11H36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/810 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mars 2026 reçue et enregistrée le 09 Mars 2026 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [P] [H]
né le 23 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [P] [H] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH et RG 26/810, sous le numéro RG unique N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 06 janvier 2025 a condamné [R] [P] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2026 notifiée le 06 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/03/2026, reçue le 09/03/2026, [R] [P] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation,
Attendu que l’intéressé fait valoir dans sa requête qu’ il a une adresse stable, a fait l’ objet d’ une assignation à résidence du 16-12-2024 au 06-01-2025, qu’il a respectée , a l’ensemble de sa famille en France où il est arrivé en tant que mineur ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ordonnée par le TC de Lyon le 06-01-2025 ;
— son audition du 02-10-2025et ses observations,
— la détention d’ un passeport en cours de validité ,
— son comportement constitutif d’une menace pour l ‘ordre public, ( TC Lyon 06-01-2025 , 07-06-2024)
— l’ absence de justificatif d’une garantie de représentation
— l’ absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et les démarches auprès des autorités algériennes ,
— l’absence d’incompatibilité de son état de santé ( asthme , allergies) avec son placement en rétention administrative ;
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Que l’absence de mention d’une assignation respectée en 2024 et sans incidence contenue de la mention des éléments postérieurs à cet événement, et qui sont intervenus dans la prise de décision par le préfet du placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , et un caractère disproportionné de sa rétention administrative ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation avec une adresse stable, une famille en région lyonnaise, une assignation à résidence en 2024 de deux semaines qu’il a respectée ;
qu’il aurait dû bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu d’une part, qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé qui ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas du logement allégué chez sa cousine au [Adresse 1] à [Localité 2]; qu’il n’en justifie toujours pas ;
qu’il produit à l’audience une attestation d’hébergement chez [V] [Z] à [Localité 3] ; qu’il y a lieu de constater d’une part la contradiction entre l’hébergement allégué dans cette attestation avec les déclarations précedentes faites par l’intéressé ; qu’en tout état de cause le préfet ne disposait pas de cette information lorsqu’il a pris la décision contestée ;
que [R] [P] [H] a déclaré vouloir rester en France, ou à défaut aller en Espagne ;
qu’il fait l’objet d’ une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans ordonnée par le TC de Lyon le 06.01.2025 ;
qu’au vu de ces éléments, l’intéressé qui ne justifiait d’aucune garantie de représentation, présentait bien au jour de la décision administrative un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
Attendu d’autre part que l’intéressé a été condamné par le TC de Lyon :
— le 07-06-2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie , et détention et transport non autorisés de stupéfiants ,
— le 06-01-2025 à la peine de 16 mois d’emprisonnement avec maintien en détention , outre à une interdiction du territoire français pendant 5 ans , pour des faits de détention de stupéfiants en état de récidive légale ;
que par la nature des faits reprochés, s’agissant notamment d’infractions à la législation aux stupéfiants, l’ état de récidive légale retenu, la réitération des faits 6 mois seulement après la première condamnation, la nature et le quantum des peines prononcées, s’agissant d’emprisonnement ferme avec maintien détention et d’une interdiction du territoire français, le comportement de l’intéressé était bien constitutif d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
que le préfet a pu dès lors justement fondé également sur ce critère, sa décision de placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’au regard de ces éléments , en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative et en le motivant au regard de l’absence de garantie de représentation et d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [R] [P] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 5 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH et 26/00810, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QH ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [P] [H] et la rejetons;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [P] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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