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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 juin 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00560 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7EU
Minute : 25/00560
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T] [U]
Comparant, assisté de Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 03 avril 2025, concernant :
M. [R] [T] [U]
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 juin 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [T] [U],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 juin 2025.
M. [S] [R] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas son hospitalisation ; il estime que ses droits ne sont pas respectés. Il conteste le traitement qui lui est donné car il est pour la maladie de Parkinson alors que lui est bipolaire.
L’Udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [Localité 4] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [S] [R] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 20 juin 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [S] [R] né le 5 octobre 1980 a été admis le 3 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 11 AVRIL 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [R].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 2 mai 2025, le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement pour une durée de trois mois, décision notifiée au patient le 3 mai.
Par Arrété du 5 mai 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [C] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [S] [R] par avis médical du 6 juin 2025 en faisant valoir que le patient est sorti récemment d’une hospitalisation en soins sans consentement (SDRE) pour résurgence d‘un vécu délirant persécutif, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique, que le retour à domicile a eté organisé en programme de soins ambulatoire, que ce patient souffre d‘un trouble psychiatrique chronique avec un antécédent de passage a l’acte grave. Mr [T] [U] a été rencontré en consultation médical le 03/O6 et qu’il était stable sur le plan psychomoteur avec quelques éléments délirants mal systématisé de persécution en lien avec des hallucinations acoustico-verbales, sans participation affective significative ; le médecin note une consommation de THC quotidienne d’environ Six joints par jour non critiquée.
Lors de la consultation le patient a rapporté ne prendre qu’une faible posologie du traitement prescrit (en lien a priori avec des effets indésirables) et malgré l’information délivrée sur un risque de rechute sous cette posologie, il a refusé une nouvelle augmentation ou une bithérapie pour le moment mais accepté un renforcement des soins ambulatoires pour surveillance. ll devait dans ce cadre venir en consultation le matin du 6 juin sur le CMP, mais ne s’est pas présenté et n’est pas joignable par téléphone.
Devant le risque de décompensation majeure en lien avec une observance partielle du traitement, une réintegration en hospitalisation complète en soins sans consentement est donc demandée.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 6 JUIN, M. [S] [R] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [S] [R] le 07 juin.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 6 JUIN aux diverses autorités concernées.
L’avis motivé en date du 13 JUIN, dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l‘hospitalisation actuelle avait pour objectif une adaptation thérapeutique chez un patient présentant une pathologie complexe avec de multiples hospitalisations par le passé, que le comportement au sein de l’unité est adapté sur les derniers jours malgré une tension psychique importante en lien avec son hospitalisation et une absence de compréhension de la pathologie et des traitements nécessaires, dans un contexte de difficultés majeures d’observance de ses traitements, de persécution envers les soins et les médecins et de revendication concernant sa prise en charge, que les thérapeutiques sont toujours en cours de modification actuellement ce qui nécessite une surveillance adaptée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [T] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 17/06/2025
le greffier
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