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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 nov. 2025, n° 23/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/08182 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [X]
C/
[C] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN777
et par Maître Adel FARES, avocat postulant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Jennifer SMADJA de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [X] et M. [C] [J] se sont mariés le [Date mariage 10] 1995 à [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [T], né le [Date naissance 1] 1997,
— [Z], née le [Date naissance 8] 1999,
— [M], né le [Date naissance 7] 2003,
— [G] né le [Date naissance 4] 2009,
— [N], née le [Date naissance 6] 2011.
Aux termes d’un jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 29 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux [A] ;
— homologué la convention portant règlement des effets du divorce ainsi que l’acte liquidatif dressé par Maître [R] [D], notaire à [Localité 12] le 9 novembre 2012.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 mars 2013 suite à la régularisation d’actes d’acquiescement.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 22 septembre 2023, Mme [X] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner à M. [J] de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à l’autorisation de stationnement n°1763 acquise le 16 décembre 2006 et au prêt contracté par les époux à cette fin ;
— désigner Maître [P] [U] dont l’étude est située [Adresse 3] afin de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
— condamner M. [J] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage complémentaire
Mme [X] fait valoir que les ex-époux ont acquis le 16 décembre 2006, au moyen d’un prêt contracté par la communauté, une autorisation de stationnement. Or, ni cette autorisation, ni le prêt contracté n’apparaissent sur l’état liquidatif amiable homologué par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] le 29 janvier 2013. Mme [X] sollicite par conséquent un partage complémentaire, au visa de l’article 892 du code civil.
En vertu du principe consacré par l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ››.
L’article 892 dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire sur ce bien.
Selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il est constant que l’action en partage complémentaire de l’article 892 n’est pas soumise au délai de prescription biennale de l’article 889 alinéa 2, et qu’elle est dès lors imprescriptible.
Il est admis qu’en cas d’omission de biens, même dans un partage homologué lors d’un divorce par consentement mutuel, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire. Il en est de même pour l’omission d’une dette ou d’une récompense, sous réserve toutefois de l’application éventuelle des sanctions du recel ou d’une condamnation toujours possible au paiement de dommages-intérêts en cas de faute commise par l’un des époux lors de l’élaboration de la convention.
Dès lors, Mme [X] est bien fondée à solliciter un partage complémentaire et sa demande sera jugée recevable.
Il y a lieu d’ordonner le partage complémentaire de l’autorisation de stationnement acquise le 16 décembre 2006 et de désigner à cet effet Maître [P] [U], notaire à [Localité 14].
Sur la demande de communication de pièces
Mme [X] sollicite la communication de l’ensemble des éléments relatifs à l’autorisation de stationnement n°1763 acquise le 16 décembre 2006 ainsi que les pièces relatives à l’emprunt souscrit par les ex-époux aux fins de financer cette acquisition.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Pour que puisse être ordonnée la production d’une pièce, il faut que la pièce existe, qu’elle soit en la possession de la personne à laquelle elle est demandée et que la production de la pièce soit utile à la résolution du litige.
En l’espèce, la communication de ces documents est nécessaire aux opérations de partage complémentaires. Il est donc fait droit à la demande Mme [X] tendant à voir ordonner la communication de l’autorisation de stationnement n°1763 ainsi que les documents afférents au prêt souscrit par les ex-époux en 2006 aux fins de financer le bien indivis.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux [A] au titre de l’autorisation de stationnement acquise le 16 décembre 2006 ainsi que du prêt contracté aux fins de financer cette acquisition ;
DÉSIGNE Maître [P] [U], [Adresse 2] aux fins de procéder aux opérations de partage complémentaire ;
ORDONNE à M. [C] [J] d’avoir à communiquer l’ensemble des éléments relatifs à l’autorisation de stationnement n°1763 acquise le 16 décembre 2006 ainsi que les documents afférents au prêt contracté par les ex-époux aux fins de financer cette acquisition ;
REJETTE la demande de Mme [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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