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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 14 avr. 2026, n° 23/10357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
14 Avril 2026
N° RG 23/10357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6GA
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [F] [Z] [A] [W] [T] [D]
C/
[H] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [Z] [A] [W] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706, et par Me Natacha GUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0825
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D90
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [D] et Mme [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (92), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [Y], né le [Date naissance 1] 2004.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 22 janvier 2014, rectifiée par décision du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1], saisi par Mme [V], a notamment condamné M. [D] à verser à son épouse la somme de 1 800 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 janvier 2014 par M. [X] [D], le juge aux affaires familiales de [Localité 1], par ordonnance de non-conciliation en date du 09 avril 2014 à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien indivis, et du parking à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— dit que les époux prendront en charge l’emprunt immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables (y compris l’arriéré) au prorata de leurs droits dans le bien indivis ;
— dit que l’époux prendra en charge l’arriéré d’impôt sur les revenus 2008 et 2010;
— commis Maître [U] [E], notaire, en application des dispositions de l’article 255 9° du code civil ;
— fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, laquelle s’organisera librement et à défaut d’accord entre les parents.
Par acte du 8 septembre 2014, M. [D] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 29 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— prononcé le divorce des parties ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— condamné M. [X] [D] à verser à Mme [H] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros.
Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Par acte du 25 février 2019, M. [X] [D] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
— constater que Mme [H] [V] est demeurée taisante suite aux propositions formulées par M. [X] [D], directement ou par l’intermédiaire de son avocat, pour parvenir à un partage amiable de l’indivision existant entre eux ainsi qu’au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— constater que les biens indivis ne sont pas partageables en deux parcelles d’égale valeur ;
En conséquence,
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. [X] [D] il soit procédé à la liquidation et au partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Mme [H] [V] et commettre le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ;
Au préalable :
— ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que dessus, en présence des parties ou elles dûment appelées, il soit procédé à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le cahier des conditions de vente établi par la SCP Fricaudet & Larroumet, société d’avocats inscrite au Barreau des Hauts de Seine, commise à cet effet, à la vente sur licitation, en un seul lot des biens
immobiliers suivants :
• lot de copropriété n° 16 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], cadastre section AN n° [Cadastre 1],
• lot de copropriété n° 24 au sein d’un immeuble en copropriété sis 22-24,
[Adresse 4], cadastre section AN n° [Cadastre 1],
• lot de copropriété n° 31 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5]
[Adresse 6], cadastre section AO n° [Cadastre 2] ;
— sur mise à prix de 600 000 euros (six cent mille euros) pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d’enchère une première fois d’un quart puis une deuxième fois de moitié ;
— autoriser M. [D] à faire procéder par tout huissier de son choix :
• en collaboration avec un géomètre, au constat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie de la maison et aux divers diagnostics techniques exiges par la législation en vigueur;
• à la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente ;
— dire que l’huissier de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
— dire que la publicité préalable a la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que le prix d’adjudication sera consigne entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], désigné en qualité de séquestre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage entre les parties;
— commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller las opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 200 euros due à l’indivision [D]/[V] à compter du 26 janvier 2018 et jusqu’au partage, a la vente ou au départ des lieux indivis par Mme [H] [V] ;
— dire que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2020 ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à M. [X] [D], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais de licitation, dont distraction au profit de Maitre Larroumet-Fricaudet, avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et à défaut de diligences, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation par le juge de la mise en état le 20 février 2020.
Le 16 février 2022, M. [D] a notifié des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [X] [D] a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de trancher leurs désaccords quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Mme [H] [V], a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par Mme [H] [V],
— dit que le tribunal judiciaire de Nanterre est bien compétent territorialement,
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [X] [D],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M. [X] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le montant de l’indemnité due par Mme [H] [V] à l’indivision [D]/[V] au titre de l’appartement et de la cave, à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 29 juillet 2021, à la somme mensuelle de 2 080 euros, sur laquelle M. [X] [D] a droit à 55% ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 68 640 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement et la cave dont 55% soit 37 752 euros reviendront à M. [X] [D] ;
— fixer le montant de l’indemnité due par Mme [H] [V] à l’indivision [D]/[V] au titre du parking à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 29 juillet 2021, à la somme mensuelle de 108 euros, sur laquelle M. [X] [D] a droit à 55% ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 3 564 euros au titre de l’indemnité d’occupation du parking dont 55% devront revenir au concluant soit 1 960,20 euros ;
— condamner Mme [H] [V] à restituer à M. [X] [D] la somme de 2 300 euros au titre de l’acompte remboursé qu’elle a indûment conservé ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à M. [X] [D], la somme de 11 080,82 euros au titre des sommes dues dans le cadre du litige les ayant opposés à Mme [O] [P] ;
— condamner Mme [H] [V] à restituer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de la vente du véhicule Mini ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à M. [X] [D], la somme de 92,18 euros au titre des charges du ménage ;
— fixer la créance totale de M. [X] [D] à l’égard de Mme [H] [V] à la somme de 55 185,20 euros, en ce compris les sommes visées aux termes du jugement du 13 juillet 2021 ;
— condamner M. [X] [D] à payer à Mme [H] [V], la somme de 622,12 euros au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes au parking ;
— condamner M. [X] [D] à payer à Mme [H] [V], la somme de 4 136,70 euros au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes à l’appartement et à la cave ;
— fixer la créance totale de Mme [H] [V] à l’égard de M. [X] [D] à la somme de 5 071,72 euros, en ce compris les sommes visées aux termes du jugement du 13 juillet 2021 ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties, sur la base des condamnations prononcées aux termes du présent jugement ;
— ordonner la libération de la somme de 50 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de Maître [M] [G], notaire, au profit de M. [X] [D] ;
— ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maître [I] [R] [S], notaire, au profit de M. [X] [D], à hauteur de 50 000 euros ;
— ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maître [I] [R] [S], notaire au profit de M. [X] [D] à hauteur des sommes auxquelles Mme [H] [V] sera condamnée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [H] [V] à verser en complément à M. [X] [D] la somme de 113,48 euros ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à M. [X] [D], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natacha Gut, avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [H] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que les demandes et prétentions de M. [D] concernant des sommes et dépenses du couple durant le mariage bénéficiant de la présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage au jour le jour instituée par contrat de mariage, sont mal fondées ;
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [H] [V] à lui restituer la somme de 2 300 euros au titre de l’acompte remboursé qu’elle a indûment conservé,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [H] [V] à lui restituer la somme de 92,18 euros au titre des charges du ménage ;
— juger que les demandes et prétentions de M. [D] concernant des sommes et dépenses du couple durant le mariage bénéficiant de la présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage au jour le jour instituée par contrat de mariage, et qui ont été compensées par lui sur sa dette résultant de l’ordonnance rendue en la forme des référés en date du 22 janvier 2014, ne sont pas plus fondées ;
— condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme 4 603 euros résultant des décisions de l’ordonnance rendue en la forme des référés en date du 22 janvier 2014 ;
— constater que M. [D] ne conteste pas devoir à Mme [V] la somme de 312,39 euros au titre des impayés résiduel de la prestation compensatoire payées tardivement ;
— condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme 312,39 euros ;
— juger que les demandes et prétentions de M. [D] concernant le prix de cession du véhicule Mini sont mal fondées dès-lors qu’il ne démontre pas que Mme [V] aurait perçu un prix de cession ;
— débouter M. [D] de ses demandes de ce chef ;
— condamner M. [D] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 6 211,70 euros correspondant à sa quote-part de 55% des charges et travaux d’entretien de l’appartement indivis;
— condamner M. [D] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 2 840,71 euros correspondant à sa quote-part de 55% des charges non récupérables de l’appartement indivis ;
— condamner M. [D] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 379,63 euros correspondant à sa quote-part de 55% des charges non récupérables du parking indivis ;
— condamner M. [D] à payer à l’indivision [D]/[V] la somme de 3 525,50 euros correspondant à sa quote-part de 55% des taxes d’habitation pour la période 2014/2021 ;
— fixer la créance de Mme [V] à l’égard de M. [D] à la somme de 15 517,02 euros ;
— juger que la demande de M. [D] tendant à se faire payer une somme de 71 294,91 euros dont 39 212,20 euros lui revenant au titre de sa quote-part dans l’indivision est prescrite et par conséquent le débouter intégralement de ses demandes à ce titre ;
— débouter M. [D] tendant à :
• ordonner la libération de la somme de 50 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de Maître [M] [G], notaire, au profit de M. [X] [D],
• ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maître [I] [R] [S], notaire, au profit de M. [X] [D] à hauteur de 50 000 euros,
• ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maître [I] [R] [S], notaire au profit de M. [X] [D] à hauteur des sommes auxquelles Mme [H] [V] sera condamnée au titre des frais irrépétibles,
A défaut d’y faire droit,
— fixer le montant de l’indemnité due par Mme [H] [V] à l’indivision [D]/[V] au titre de l’appartement et de la cave, à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 1er juillet 2021, soit 32 mois à la somme mensuelle de 1 360 euros, sur laquelle M. [X] [D] a droit à 55% ;
— constater que M. [D] ne démontre pas que Mme [V] aurait utilisé de manière exclusive le parking détenu en indivision ;
— débouter M. [D] de ses demandes tendant à faire payer par Mme [V] à l’indivision [D]/[V] une indemnité d’occupation du parking ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [D] à payer à Mme [H] [V], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en outre M. [X] [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 19 février 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
M. [X] [D] fait valoir que le jugement de divorce est devenu définitif le 29 octobre 2018 ; que la défenderesse doit une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 4] à compter de cette date et jusqu’au 29 juillet 2021, date de son départ des lieux. Il affirme que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation devant le juge aux affaires familiales qui a été délivrée à Mme [H] [V] le 25 février 2019, ayant abouti à une décision du juge de la mise en état constatant la péremption de l’instance ; puis par l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 à l’adresse parisienne de la défenderesse, de sorte que ses demandes à ce titre sont recevables. Il demande de fixer la valeur locative du bien à 2 600 euros par mois et l’indemnité d’occupation à 2 080 euros. Il rappelle que ses droits sur le bien indivis étaient de 55 % et demande le versement d’une somme de 37 752 euros. S’agissant du parking, il retient une valeur locative moyenne de 135 euros, une indemnité d’occupation de 108 euros. M. [X] [D] affirme que la défenderesse a bien disposé de la jouissance exclusive du box, dans lequel était entreposé son véhicule Mini ; que la clé du box ne lui a jamais été restituée.
Mme [H] [V] expose qu’elle a quitté le bien indivis au début du mois de juillet 2022, restitué les clés par courrier recommandé le 3 août 2022. Elle rappelle que sa jouissance du bien indivis a été troublée par la nécessité de donner un jeu de clés aux agences immobilières mandatées pour la vente, par un contentieux engagé par la nourrice des deux ex-époux ayant donné lieu en particulier à une ouverture forcée de la porte de l’appartement aux fins de saisie-vente. La défenderesse invoque la prescription de la demande de M. [X] [D], au motif que la décision constatant la péremption de l’instance aurait rétroactivement effacé l’interruption de la prescription causée par la première assignation du 25 février 2019 ; que l’assignation du 23 octobre 2023, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de vaines recherches, n’a pas été doublée d’un envoi par courrier, formalité prévue à peine de nullité par l’article 659 du code de procédure civile. Mme [H] [V] fait valoir qu’elle a réglé seule les charges de copropriété non récupérables, l’assurance habitation, la taxe d’habitation pour le compte de l’indivision. Elle demande de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 1 360 euros, sur la base d’une valeur locative comprise entre 1 511 et 2 157 euros, après application d’un abattement de 20 % du fait de la précarité de l’occupation. Elle conteste avoir eu la jouissance exclusive du parking après la vente de son véhicule Mini en 2019. A ce titre, elle indique que le monte-voiture était en panne de manière quasi-permanente, que le parking était fréquemment inondé, que le box était exiguë. Elle invoque ensuite des dépenses engagées à hauteur de 11 294 euros pour entretenir et améliorer l’appartement.
Appréciation du juge
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code précise toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
— Sur la prescription
La prescription est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Or, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au seul juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, jusqu’à son dessaisissement, sauf à ce que la fin de non-recevoir se soit révélée après son dessaisissement.
En l’espèce, la prescription de la demande de M. [X] [D] au titre de l’indemnité d’occupation est invoquée par Mme [H] [V] dans ses écritures au fond, mais le juge de la mise en état n’a pas été saisi par voie d’incident alors qu’il avait seul compétence pour en connaître.
Devant le juge aux affaires familiales statuant au fond, la demande de Mme [H] [V] de constater la prescription de la demande de M. [X] [D] au titre de l’indemnité d’occupation est irrecevable.
— Sur la jouissance exclusive de l’appartement et de la cave
Les parties s’accordent pour dire que Mme [H] [V] a disposé de la jouissance exclusive de l’appartement indivis situé à [Localité 4]. Son occupation est devenue onéreuse à compter du 29 octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Le désaccord des parties porte sur la date à laquelle cette jouissance a pris fin. M. [X] [D] considère qu’il s’agit du 29 juillet 2021, Mme [H] [V] affirme avoir quitté les lieux « début juillet » et demande que le terme de l’indemnité soit fixé au 1e juillet 2021. Aucune pièce n’est produite par les parties à ce titre.
Or, il incombe à M. [X] [D] de rapporter la preuve des faits fondant sa demande d’exécution d’une obligation.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de considérer que Mme [H] [V] a disposé de la jouissance exclusive de l’appartement et de la cave, biens indivis, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation pour l’appartement et la cave
Les parties s’accordent pour dire qu’un abattement de 20 % doit être appliqué à la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [X] [D] verse aux débats :
— un avis de valeur locative établi le 31 décembre 2018 par l’agence [1] de [Localité 4], retenant une valeur locative entre 2 500 et 3 000 euros,
— un avis de valeur locative établi le 10 février 2022 par l’agence [Adresse 7], retenant une valeur locative de 2 600 euros.
Mme [H] [V] verse aux débats une estimation de l’agence [2] de [Localité 4], en date du 28 mars 2018, retenant une valeur locative de 1 700 à 1 800 euros hors charges.
Ainsi, la valeur locative du bien indivis sera fixée à 2 366 euros, correspondant à la moyenne entre les trois estimations versées aux débats, d’égales valeurs probantes.
Conformément à l’accord des parties, un abattement de 20 % sera appliqué à cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Mme [H] [V] est donc redevable, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement de 1 893,60 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021 soit un montant total de :
— 1893,60 X 3 / 31 = 183,25 euros pour le mois d’octobre 2018,
— 1893,[Immatriculation 1] = 60 595,20 euros du 1e novembre 2018 au 1e juillet 2021,
et 60 778,45 euros pour la totalité de la période.
Mme [H] [V] est donc recevable envers l’indivision d’une somme de 60 778,45 euros pour l’occupation de l’appartement indivis situé à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021.
Les droits de M. [X] [D] sur le bien indivis étaient de 55 %. En conséquence, celui-ci percevra, in fine, une somme de 33 428,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse.
— Sur la jouissance exclusive du parking
L’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2014 a attribué à Mme [H] [V] la jouissance du parking indivis, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours entre époux. Comme pour la jouissance de l’appartement et de la cave, cette jouissance est devenue onéreuse à compter du 29 octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. La défenderesse ne conteste pas avoir continué à user du bien indivis après cette date, en y entreposant son véhicule Mini, vendu en 2019 sans plus de précision. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche effectuée pour remettre le bien à la disposition de l’indivision avant son départ de l’appartement, arrêté précédemment au 1e juillet 2021.
En conséquence, Mme [H] [V] est bien redevable d’une indemnité d’occupation du parking indivis, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation pour le parking
M. [X] [D] verse aux débats une estimation de la valeur locative de ce bien, établie par l’agence [1] de [Localité 4] le 31 décembre 2018, entre 120 et 150 euros.
Aucune autre pièce n’est produite concernant la valeur locative du parking.
En retenant une valeur locative moyenne de 135 euros et après application d’un abattement de 20 % tel que sollicité par M. [X] [D], l’indemnité d’occupation mensuelle pour le parking indivis est de 108 euros.
Mme [H] [V] est donc redevable, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du parking de 108 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021 soit un montant total de :
— 108 X 3 / 31 = 10,45 euros pour le mois d’octobre 2018,
— [Immatriculation 2] = 3 456 euros du 1e novembre 2018 au 1e juillet 2021,
et 3 466,45 euros pour la totalité de la période.
Mme [H] [V] est donc recevable envers l’indivision d’une somme de 3 466,45 euros pour l’occupation du parking indivis situé à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021.
Les droits de M. [X] [D] sur le bien indivis étaient de 55 %. En conséquence, celui-ci percevra, in fine, une somme de 1 906,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse.
Sur la portée de la clause figurant au contrat de mariage des parties relative à leur contribution aux charges du ménage
Mme [H] [V] demande de rejeter les demandes et prétentions de M. [X] [D] concernant des sommes et dépenses du couple durant le mariage, invoquant une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage au jour le jour instituée par le contrat de mariage. Elle considère que, sauf à démontrer que sa contribution a excédé ses capacités, ses demandes de créances sont mal fondées.
Aux termes de l’article 214 du code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
L’article 1537 du code civil dispose en outre que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
En l’espèce, le contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire, le 21 avril 2004, pour les parties, comporte la clause suivante relative à leur contribution aux charges du ménage :
« Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants. »
En raison de la difficulté d’établissement de la preuve que chacun s’est acquitté des charges du mariage (ce qui suppose une comptabilité minutieuse et fastidieuse, incompatible avec la vie conjugale), la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’interpréter la clause prévue par le notariat et de décider si la présomption instituée est simple ou irréfragable.
En vertu de cette clause, les époux sont donc présumés avoir contribué aux charges du mariage et c’est à celui qui le conteste qu’il incombe d’établir que cette clause ne lui interdit pas de rapporter la preuve contraire et de rapporter cette preuve.
Ici, au regard des termes de la clause et en l’absence de preuve contraire rapportée par les parties, il sera retenu que, par le contrat de mariage du 21 avril 2004, les époux ont institué une clause irréfragable de contribution aux charges du mariage au jour le jour.
Par suite, les demandes de créances des parties portant sur une date antérieure à celle des effets du divorce seront rejetées.
Le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les parties, concernant leur bien, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 avril 2014.
Sont donc rejetées comme ayant relevé de leur contribution aux charges du mariage :
— la demande de M. [X] [D] de remboursement de l’acompte indûment perçu par Mme [H] [V] au titre d’un voyage prévu puis annulé en 2013,
— la demande de M. [X] [D] de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 92,18 euros au titre des charges du ménage.
Sur la demande de créance au titre des sommes dues dans le cadre du litige ayant opposé les parties à Mme [O] [P]
M. [X] [D] invoque une décision du juge de l’exécution, du 13 juillet 2021, fixant sa créance à l’encontre de Mme [H] [V] à 4 760,28 euros et la condamnation à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il explique également qu’il a dû verser une somme de 4 820,54 euros à un commissaire de justice, en règlement des charges sociales afférentes aux salaires de Mme [O] [P]. Il demande, en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 janvier 2019, que la défenderesse lui rembourse cette somme.
Mme [H] [V] fait valoir que cette demande est étrangère au présent litige, que son ex-époux peut poursuivre l’exécution de la décision du juge de l’exécution, pour peu qu’il mentionne le vrai montant de sa créance.
Le juge aux affaires familiales saisi de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d’ex-époux a compétence pour connaître de l’ensemble de leurs désaccords financiers.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que M. [X] [D] est débiteur de la somme de 312,39 euros à l’égard de Mme [H] [V],
— dit que Mme [H] [V] est débitrice de la somme de 4 760,28 euros à l’égard de M. [X] [D],
— ordonné la compensation des dettes respectives des parties,
— condamné Mme [H] [V] à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en date des 22 août 2024 et 14 avril 2025, M. [X] [D] a réglé une somme totale de 4 820,54 euros à l’URSSAF, cotisations dues pour l’emploi de Mme [O] [P] entre février et mai 2014.
Or, par un arrêt du 30 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a condamné Mme [H] [V] à garantir M. [X] [D] et à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre du chef des salaires de Mme [P] pour les mois de février, mars, avril et mai 2014.
Ces éléments suffisent à démontrer que Mme [H] [V] est redevable envers M. [X] [D] d’une somme de 11 080,82 euros, en exécution des décisions de justice précitées.
Sur la demande de créance au titre de la vente du véhicule Mini
M. [X] [D] fait valoir que le véhicule Mini, dont la jouissance a été attribuée à Mme [H] [V] et que celle-ci a vendu, était un bien propre, financé au moyen de fonds propres.
Mme [H] [V] affirme que le véhicule a été cédé gracieusement au garagiste car les réparations envisagées dépassaient la valeur vénale du bien ; qu’elle n’a encaissé aucune somme.
M. [X] [D] ne verse aucune pièce aux débats relative à cette demande de sorte qu’il n’est pas démontré que le véhicule Mini était un bien propre, qu’il a été vendu et que Mme [H] [V] en a retiré une somme d’argent.
Faute de rapporter la preuve de l’obligation dont il sollicite l’exécution, sa demande est rejetée.
Sur la créance totale de M. [X] [D] à l’encontre de Mme [H] [V]
Au regard de ce qui précède, la créance de M. [X] [D] à l’encontre de Mme [H] [V] est de 46 415,52 euros :
— 33 428,15 euros pour sa quote-part de l’indemnité d’occupation de l’appartement indivis situé à [Localité 4],
— 1 906,55 euros pour sa quote-part de l’indemnité d’occupation du parking indivis situé à [Localité 4],
— 11 080,82 euros pour l’exécution des décisions de justice antérieures (jugement du juge de l’exécution du 13 juillet 2021 et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2019.
Sur la créance de Mme [H] [V] au titre du reliquat de prestation compensatoire
Les parties s’accordent pour dire que M. [X] [D] reste devoir à Mme [H] [V] une somme de 312,90 euros, correspondant à un impayé sur la prestation compensatoire accordé par le juge du divorce, retenu par le juge de l’exécution dans sa décision du 13 juillet 2021.
Il convient de condamner le demandeur au versement de cette somme.
Sur la créance de Mme [H] [V] au titre des frais afférents aux biens indivis
Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
L’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2014 a dit que les époux prendront en charge l’emprunt immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables (y compris l’arriéré), au prorata de leurs droits dans le bien indivis. En l’absence de mention contraire, ces dispositions sont prévues à titre provisoire, à charge de compte lors des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur les charges de copropriété pour le parking
M. [X] [D] prétend être redevable envers la défenderesse d’une somme de 622,12 euros au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes au parking, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2020.
Mme [H] [V] fait valoir qu’elle a réglé seule les charges de copropriété afférentes au parking indivis. Elle demande de condamner M. [D] à payer à l’indivision la somme de 379,63 euros correspondant à sa quote-part de 55% des charges non récupérables du parking indivis.
Les charges de copropriété non récupérables sont une dépense de conservation du bien indivis, incombant à l’indivision.
Les parties s’accordent pour dire que Mme [H] [V] a réglé seule les charges de copropriété afférentes au parking indivis.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [X] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 622,12 euros, correspondant à sa quote-part des charges non récupérables afférentes au parking indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2020.
Sur les charges de copropriété pour l’appartement
M. [X] [D] prétend être redevable envers la défenderesse d’une somme de 4 136,70 euros au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes à l’appartement et à la cave indivis, du 9 avril 2014 au 31 décembre 2019.
Mme [H] [V] fait valoir qu’elle a réglé seule les charges de copropriété afférentes à l’appartement à la cave indivis. Elle demande de condamner M. [D] à payer à l’indivision la somme de 2 840,71 euros correspondant à sa quote-part de 55% des charges non récupérables de l’appartement indivis.
Les charges de copropriété non récupérables sont une dépense de conservation du bien indivis, incombant à l’indivision.
Les parties s’accordent pour dire que Mme [H] [V] a réglé seule les charges de copropriété afférentes au parking indivis.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [X] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 4 136,70 euros, correspondant à sa quote-part des charges non récupérables afférentes à l’appartement et à la cave indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2019.
Sur la taxe d’habitation
Mme [H] [V] sollicite le règlement par M. [X] [D] de sa quote-part des taxes d’habitation afférentes au bien indivis, de 2014 à 2021, pour un montant total de 3 525,50 euros.
M. [X] [D] prétend qu’il n’est pas redevable de cette somme au motif qu’aucune mention de l’ordonnance de non-conciliation ne porte sur la taxe d’habitation et que Mme [H] [V] a occupé seule le bien indivis.
Le règlement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis, incombant à l’indivision. Le silence de l’ordonnance de non-conciliation sur ce point ne fait pas obstacle à l’application du principe légal.
Mme [H] [V] justifie avoir réglé la taxe d’habitation afférente au bien indivis pour les années 2014 à 2021, pour un montant total de 6 410 euros.
Cette somme de 6 410 euros aurait dû être réglée par l’indivision et, au regard de ses droits sur le bien, à hauteur de 3 525,50 euros par M. [X] [D]. Mme [H] [V] détient donc une créance de 3 525,50 euros à l’encontre de M. [X] [D] à ce titre.
Sur les charges et travaux d’entretien
Mme [H] [V] fait valoir qu’elle a assumé seule les frais d’entretien et d’amélioration de l’appartement indivis, pour un montant total de 11 294 euros. Elle soutient que cette dépense incombe à l’indivision et donc à M. [X] [D] à hauteur de 6 211 euros.
M. [X] [D] affirme qu’il s’agit de travaux d’entretien courant, incombant à l’occupant des lieux. Il relève que la preuve du règlement des factures produites n’est pas rapportée. Il s’étonne de lire que des travaux de peinture auraient été réalisés en 2017 alors qu’à la mise en vente du bien, en 2021, il a été observé que des travaux de rafraîchissement de peinture étaient nécessaires.
Les deux factures de la société [3] ne comportent aucun tampon ni signature permettant d’identifier l’auteur du document ou de lui conférer une valeur probante. Elles doivent donc être écartées.
La facture datée du 1e décembre 2017, de la société [4], ne comporte aucune désignation des travaux, de sorte qu’il ne peut être apprécié s’il s’agit d’une dépense de conservation incombant à l’indivision ou d’une dépense d’entretien incombant à l’occupant. La demande de Mme [H] [V], à qui il appartient de rapporter la preuve de l’obligation pesant sur l’indivision, est donc rejetée à ce titre.
Il en va de même concernant la facture datée du 3 mai 2018, de la société [5].
L’utilisation des articles achetés au [6] le 13 novembre 2019 et chez [7] le 18 novembre 2019, pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis, n’est pas démontrée.
Le ticket de caisse Leroy Merlin est illisible.
Par suite, la demande de mettre à la charge de l’indivision la somme de 11 294 euros et à celle de M. [X] [D] la somme de 6 211,70 euros est rejetée.
Sur la créance de Mme [H] [V] résultant de l’ordonnance du 22 janvier 2014, rendue en la forme des référés
Mme [H] [V] rappelle que, par ordonnance du 22 janvier 2014 rendue en la forme des référés, M. [X] [D] a été condamné à lui verser une somme mensuelle de1 800 euros, à compter de cette décision, au titre de sa contribution aux charges du mariage. Elle affirme que cette décision n’a pas été exécutée et que le demandeur reste lui devoir une somme de 4 603 euros, correspondant aux impayés des mois de janvier à avril 2014.
M. [X] [D] reconnaît qu’il n’a pas procédé à ces versements entre les mains de Mme [H] [V] mais fait valoir qu’il a réglé diverses dépenses du ménage, pour un montant excédent la somme mise à charge par le juge aux affaires familiales.
Il incombe à Mme [H] [V] de rapporter la preuve de l’obligation qu’elle invoque. Celle-ci justifie à ce titre, par la décision du juge aux affaires familiales, de ce qu’une somme de 1 800 euros a été mise à la charge de M. [X] [D] pour sa contribution aux charges du mariage, du [Date mariage 2] au [Date mariage 3] 2014, date des effets du divorce. Elle ne peut rapporter la preuve du fait négatif dont elle se prévaut, à savoir la carence de son ex-époux à exécuter la condamnation mise à sa charge.
M. [X] [D], qui se prévaut d’avoir assumé diverses dépenses, par lesquelles il aurait excédé la contribution aux charges du mariage arrêtée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 22 janvier 2014, ne verse aucune pièce au soutien de son argumentation.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 4 603 euros en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, en la forme des référés, en date du 22 janvier 2014.
Sur la créance totale de Mme [H] [V] à l’encontre de M. [X] [D]
Au regard de ce qui précède, la créance de Mme [H] [V] à l’encontre de M. [X] [D] est de 13 200,22 euros :
— 312,90 euros, correspondant à un impayé sur la prestation compensatoire,
— 622,12 euros au titre des charges de copropriété non récupérables afférentes au parking indivis,
— 4 136,70 euros, correspondant à sa quote-part des charges récupérables afférentes à l’appartement et à la cave indivis,
— 3 525,50 euros correspondant à la taxe d’habitation afférente au bien indivis,
— 4 603 euros en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, en la forme des référés, en date du 22 janvier 2014.
Sur la compensation des créances réciproques des parties
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner la compensation de leurs créances réciproques : Mme [H] [V] doit 46 415,52 euros à M. [X] [D] et M. [X] [D] doit 13 200,22 euros à Mme [H] [V].
Ainsi, Mme [H] [V] doit la somme de 33 215,30 euros à M. [X] [D].
Sur la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage
Il convient d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [D] et Mme [H] [V] suivant les dispositions de la présente décision.
Maître [K] [B], notaire à [Localité 5], sera désigné à cette fin.
Sur les demandes de libération de fonds
Les demandes de libération de fonds sont rejetées au regard des demandes de créances faites par chacune des parties, partiellement rejetées.
Il en va de même de la demande de M. [X] [D] de condamner M. [X] [D] à verser à M. [X] [D] la somme complémentaire de 113,48 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Mme [H] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], d’un montant mensuel de 1 893,60 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021, soit un montant total de 60 778,45 euros ;
DIT que Mme [H] [V] est redevable envers M. [X] [D] d’un montant total de 33 428,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021 ;
DIT que Mme [H] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du parking indivis situé à [Localité 4], d’un montant mensuel de 108 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021, soit un montant total de 3 466,45 euros ;
DIT que Mme [H] [V] est redevable envers M. [X] [D] d’un montant total de 1 906,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021 ;
REJETTE la demande de M. [X] [D] de remboursement de l’acompte indûment perçu par Mme [H] [V] au titre d’un voyage prévu puis annulé en 2013 ;
REJETTE la demande de M. [X] [D] de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 92,18 euros au titre des charges du ménage ;
DIT que M. [X] [D] détient une créance à l’encontre de Mme [H] [V] d’un montant de 11 080,82 euros, en exécution des décisions de justice antérieures ;
REJETTE la demande de créance de M. [X] [D] au titre de la vente du véhicule Mini ;
DIT que M. [X] [D] détient une créance totale d’un montant de 46 415,52 euros à l’encontre de Mme [H] [V] ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 312,90 euros, au titre du reliquat de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 622,12 euros correspondant à sa quote-part des charges de copropriété non récupérables afférentes au parking indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2020 ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 4 136,70 euros correspondant à sa quote-part des charges de copropriété non récupérables afférentes à l’appartement et à cave indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2019 ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 3 525,50 euros correspondant à sa quote-part pour le règlement des taxes d’habitation pour les années 2014 à 2021 ;
REJETTE la demande de Mme [H] [V] de créance sur l’indivision et sur M. [X] [D] au titre des charges et travaux d’entretien du bien indivis ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 4 603 euros en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en la forme des référés en date du 22 janvier 2014 ;
DIT que Mme [H] [V] détient une créance totale à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 13 200,22 euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DIT qu’après compensation des créances, M. [X] [D] détient une créance sur Mme [H] [V] d’un montant de 33 215,30 euros ;
REJETTE les demandes de libération de fonds ;
REJETTE la demande de versement complémentaire par Mme [H] [V] d’une somme de 113,48 euros ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [K] [B], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l’acte de partage conforme ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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