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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00408 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHHU
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 27 Janvier 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me jennifer GOUBERT de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 914352497, demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 14 avril 2023 aux fins de condamnation de Monsieur [R] [K] à reprendre intégralement les peintures et les menuiseries extérieures dans les règles de l’art sans aucune participation financière de sa part chez lui, dans sa maison située au [Adresse 2]. Monsieur [E] demande également que Monsieur [K] soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros pour résistance abusive, refus de conciliation amiable et les dépens engagés ainsi qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la date prévue pour l’exécution des travaux, excepté les jours d’intempéries.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2024 afin que Monsieur [E] cite Monsieur [R] [K].
Par acte du commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [K], entrepreneur individuel, à l’audience du 8 juillet 2024 afin de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [K] à réparer les désordres constatés,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 4706 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareil cas,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier de justice,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 juillet 2024, Monsieur [E], comparant en personne et assisté de son Conseil, Maître Elisa HAUSSETETE, substituée par Maître Jennifer GOUBERT, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il expose avoir été démarché par l’entreprise [K] alors qu’il travaillait dans son jardin. Il lui a proposé ses services de travaux de peinture pour son pavillon. Il lui a versé un acompte de 600 euros. Les travaux se sont déroulés normalement le 23 juillet 2018 et il a réglé la facture en date du 25 juillet 2018 d’un montant total de 1700 euros, soit un solde à verser de 1100 euros. Or, quelques temps après, des défauts sont apparus notamment la peinture qui vieillit mal, qui s’écaille ou se craquelle et part en débris. Contacté à plusieurs reprises, Monsieur [K] a indiqué que cela venait de la qualité de la peinture qu’il avait utilisée et qu’il allait traiter le problème. Il n’a donné aucune suite aux réclamations de Monsieur [E]. Le conciliateur de justice a établi un constat de non-conciliation en date du 17 mars 2023.
Monsieur [R] [K], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de non-conciliation en date du 17 mars 2023. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de reprise des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Le peintre professionnel a une obligation de résultat dans la réalisation de son travail et la peinture posée ne doit donc pas s’écailler ou se craqueler dans un délai raisonnable suite à l’exécution des travaux.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [E] verse aux débats :
— La facture de Monsieur [R] [K] en date du 25 juillet 2018 de travaux de peinture extérieure de la maison pour un montant de 1700 € TTC,
— Le relevé de compte justifiant du paiement de la facture de Monsieur [R] [K],
— La mise en demeure de reprise des travaux en date du 23 novembre 2022,
— Le constat de non-conciliation du conciliateur en date du 17 mars 2023,
— Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 novembre 2023,
— Un devis de l’entreprise [B] en date du 14 mai 2024 d’un montant de 4706 euros représentant la reprise de l’ensemble des travaux extérieurs de peinture.
Il résulte de la facture produite en date du 25 juillet 2018 que Monsieur [E] a confié les travaux de peintures extérieures de sa maison, située à [Localité 4]. Ils ont été réalisés par Monsieur [K] le 23 juillet 2018 et la couleur choisie était marronne. Or, quatre ans après, soit à partir de 2022, la peinture s’écaille et se décolle sur tous les endroits peints par le défendeur. En effet, il résulte du constat en date du 14 novembre 2023 du commissaire de justice et des photographies jointes que les travaux ont mal été exécutés puisqu’il est indiqué dans les constatations que les peintures marronnes sont en état d’usage avancé, qu’elles sont très écaillées à divers endroits et que l’ancienne couche de peinture de couleur bordeaux est visible à plusieurs endroits. La nouvelle peinture ne tient donc pas puisqu’elle se décolle et s’écaille de façon importante tant sur le portail, que sur les volets, les fenêtres ou bien encore la porte d’entrée.
En conséquence, il y a une mauvaise exécution des travaux puisque le problème de décollement de la peinture se retrouve sur toutes les surfaces peintes par le défendeur dans un délai raisonnable après l’exécution du travail. En effet, cette mauvaise
exécution s’est révélée seulement quatre ans après l’intervention de Monsieur [K], ce qui est un délai relativement court pour des travaux de peinture qui n’ont pas vocation à tenir uniquement sur une durée aussi courte.
Enfin et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, il est évident que les problèmes qui se sont révélés viennent d’une mauvaise qualité de la peinture puisqu’elle s’écaille sur l’ensemble des surfaces peintes ainsi que d’une mauvaise préparation des supports puisque l’ancienne peinture bordeaux apparaît par endroit en dessous de la nouvelle.
La responsabilité de Monsieur [K] est donc engagée. Il sera donc condamné à reprendre l’intégralité des travaux ainsi que demandé.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice matériel
Monsieur [E] produit un devis l’entreprise [B] en date du 14 mai 2024 d’un montant de 4706 euros représentant la reprise de l’ensemble des travaux extérieurs de peinture.
A défaut pour Monsieur [K] de ne pas procéder à la reprise des travaux, il sera alors condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 4706 euros représentant le coût de la reprise des travaux selon le devis produit.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, est condamné aux dépens en ce compris le constat du commissaire de justice.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à la reprise des travaux mal exécutés au domicile de Monsieur [M] [E] ;
A défaut,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] payer à Monsieur [M] [E] la somme 4706 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et représentant le coût de la reprise des travaux selon devis en date du 14 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [M] [E] la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens en ce compris le constat du commissaire de justice.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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