Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE Me Noël PRADO
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNQ3
Nature Affaire : Demande relative au partage
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
demeurant Chemin des Graves – 14360 Trouville sur Mer
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Madame [R] [U]
demeurant 6 clos des Oiseaux – 14360 TROUVILLE SUR MER
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 06 Février 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Avril 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] ont divorcé suivant jugement du 4 juillet 1997 du juge aux affaires familiales de Lisieux, qui entre autres mesures a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, renvoyant la commise au président de la chambre des notaires du Calvados la faculté de délégation.
Maître [Y] [M] a été commis à cette fin le 2 décembre 2009.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 octobre 2014, et par jugement du 8 janvier 2016, le juge aux affaires familiales de Lisieux a ordonné la poursuite des opérations, fixé la date des effets du divorce entre époux au 20 janvier 1997, rejeté la demande d’expertise pour évaluer le bien de Trouville sur Mer et le montant de l’indemnité d’occupation, et commis un juge pour suivre les opérations. Le dossier a ensuite été retiré du rôle et des échanges ont été poursuivis devant le notaire.
Les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux depuis la dissolution du régime matrimonial sont toujours en cours, Maître [M] ayant transmis le 2 avril 2024 un projet d’état liquidatif et n’ayant qu’en mars 2025 convoqué les parties aux fins de recueil de leurs dires respectifs sur ledit projet.
Dans ces conditions, par acte introductif d’instance du 21 mars 2025, Monsieur [E] [L] a fait assigner son ex épouse devant le juge aux affaires familiales de Lisieux aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à régler une indemnité d’occupation du bien de La Rivière Saint Sauveur, outre sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [U] a constitué avocat et conclu.
Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, [E] [L] demande au juge de :
— constater que Madame [U] occupe a titre privatif le bien immobilier sis 6, clos des oiseaux a Trouville sur Mer (14360),
— dire et juger qu’elle est redevable a l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation,
— Mettre à la charge de Madame [U] et au benéfice de l’indivision post-communautaire une
indemnité d’occupation correspondant a l’occupation privative par cette dernière du bien immobilier commun sis 6 clos des oiseaux a trouville sur mer (14360), dont la valeur sera déterminée dans le cadre des opérations de compte liquidation partage en cours, et au besoin l’y condamner,
— débouter Madame [U] de ses demandes contraires au présent dispositif,
— condamner Madame [U] a verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile avec faculté d’option, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [U] occupe privativement le bien acquis par les époux et doit en conséquence une contrepartie financière dont le montant reste à déterminer.
De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, [R] [U] demande au juge de :
— statuer ce que de droit sur les demandes et débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger en toute hypothèse que pour des raisons d’équité Madame [R] [U] sera dispensée
de toute contribution à l’égard du Trésor Public dans le cadre du recouvrement des indemnités d’aide juridictionnelle pouvant être dues et ce par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, elle conteste avoir fait preuve de réticence dans le cadre des opérations, raisons pour laquelle elle demande à être dispensée de recouvrement par le Trésor public des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025 et l’audience fixée au 6 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’occupation du bien est privative au sens de l’article 815-9 précité, dès lors que l’un des coïndivisaires se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose de la même manière que l’autre, et ce même en l’absence d’occupation effective des lieux par celui-ci.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] s’est maintenue seule après la séparation dans le bien acquis par le couple au 6, Clos des oiseaux à Trouville Sur Mer (14) (et non 46 bis route de Rouen à La Rivière Saint Sauveur comme mentionné de manière erronée dans le corps des écritures de celle-ci).
Il sera observé qu’aucune demande n’est formée quant au montant de l’indemnité d’occupation alors même que cette question est au centre des discussions encore en cours entre les parties (dans son projet d’état liquidatif de février 2024, le notaire proposait de retenir 1.200 euros par mois soit 960 euros par mois déduction faite du coefficient de précarité de 20%).
De même, la demande de Monsieur [L] ne vise pas de point de départ.
En application des dispositions ci-dessus, Madame [U] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de son occupation exclusive du bien indivis, ce qu’elle ne conteste pas. Le notaire commis en a déjà tenu compte dans le projet qu’il a transmis aux parties le 2 février 2024. Se pose entre les parties la question de la prescription, non soumise au juge.
Compte tenu de l’issue du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage mis à la charge de chacun par moitié, et Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police.
Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
L’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l’aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’occurrence, les termes du présent litige conduisent, en équité, à dispenser Madame [U] de tout recouvrement par le Trésor public des sommes par lui avancées au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce du 4 juillet 1997 et le jugement du juge aux affaires familiales du 8 janvier 2016,
CONDAMNE [R] [U] au paiement d‘une indemnité d’occupation du bien, sis 6 Clos des Oiseaux à Trouville-sur-Mer, à l’indivision post communautaire,
RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
CONDAMNE [R] [U] et [E] [L] aux dépens de cette présente procédure, chacun pour moitié,
DEBOUTE [E] [L] de sa demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE [R] [U] de tout remboursement au Trésor public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Etat civil
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Médicaments ·
- Siège ·
- Absence
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Charges ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Débours
- Contrats ·
- Développement ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Bail
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Titre ·
- Biens ·
- Charges du mariage ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.