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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 12 août 2025
_____
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ4I
Décision n° 060/2025
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I] [J], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6648 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nelly ROUZET, avocat au barreau de MONTBELIARD
UDAF DU DOUBS, es qualité de curateur de [N] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
CPAM DE L’ ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 12 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Montbéliard a reconnu coupable Monsieur [N] [V] de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commises le 19 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [I] [J], et l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont 18 mois de sursis probatoire renforcé, la partie ferme devant être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. L’emprisonnement avec sursis probatoire était assorti de plusieurs obligations, dont celle d’indemniser la victime, même en l’absence de décision civile.
Le tribunal correctionnel a relevé l’altération du discernement de Monsieur [N] [V] au moment des faits.
Monsieur [N] [V] est placé sous la curatelle renforcée de l’UDAF.
Par ordonnance datée du 17 avril 2024, une mesure d’expertise medicale a été ordonnée et confiée au Docteur [K] [X], qui a déposé son rapport définitif le 06 août 2024.
Par actes séparés des 12 et 29 novembre 2024, Monsieur [E] [I] [J] a assigné Monsieur [N] [V], la CPAM et l’UDAF, en tant que curateur de Monsieur [N] [V], devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, lui demandant de :
— Déclarer Monsieur [N] [V] intégralement responsable des prejudices de toute nature subis par Monsieur [E] [I] [J], ensuite de l’agression subie le 19 juin 2023 à [Localité 11] ;
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [E] [I] [J] ainsi qu’i1 suit :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels…………………………………………………………………. 2 865.51 euros
Frais de deplacement et assistance à tierce personne……………………………………. 31 1.50 euros
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………………………… 1 377.00 euros
Souffrances endurées…………………………………………………………………………… 4 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire …………………………………………………………….. 2 000.00 euros
— au titre des prejudices extrapatrimoniaux permanents
Prejudice esthétique permanent……………………………………………………………… 2 000.00 euros
— Condamner Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [E] [I] [J] :
— en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme de ……………… .. 3 177.01 euros
— en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux la somme de ………. .. 9 377.00 euros
— Condamner également Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [E] [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en eux y compris le coût de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [X] le 04 jui1let 2024.
Par simple courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de condamner Monsieur [V] à lui rembourser ses débours s’élevant selon son décompte à 5005,83 euros. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 mars 2025 à Monsieur [E] [I] [J], Monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [I] [J] de sa demande au titre du préjudice professionnel ;
— Chiffrer l’assistance tierce personne à la somme de 120 euros ;
— Fixer le pretium doloris à la somme de 2000 euros et les préjudices esthétiques à la somme de 500 euros ;
— Ramener la demande au titre de l’article 700 CPC à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Les parties ayant constitué avocat étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025. L’UDAF et la CPAM sont défaillants. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS
La recavabilité des demandes n’est pas débattue.
Sur la responsabilité de Monsieur [N] [V]
La responsabilité de Monsieur [N] [V] dans la survenance des dommages subis par Monsieur [E] [I] [J] n’est pas débattue. Il a été jugé coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commises le 19 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [I] [J]. Ce jugement est aujourd’hui définitif et revétu de l’autorité de la chose jugée.
Il y aura donc lieu de rappeler dans le dispositif que Monsieur [N] [V] a été reconnu coupable et responsable des dommages subis par Monsieur [E] [I] [J] par le jugement précité.
Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels
Ce préjudice tend à indemniser les pertes totales ou partielles de revenus pendant la période écoulée entre l’accident et la consolidation.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du bulletin de paie du mois de mai 2023 émanant de l’employeur du demandeur, ainsi que du procès-verbal relevant la plainte celui-ci, que le jour de l’agression, Monsieur [E] [I] [J] se rendait à son travail, en qualité d’intérimaire au service de l’entreprise GOJOB INDUSTRIE.
Le mois précédent, il avait percu un salaire mensuel net de 1 867.25 euros soit un salaire joumalier net de 60,23 euros.
Monsieur [I] [J] a été en arrêt de travail du 19 juin 2023 au 14 août 2023, soit durant 57 jours.
Durant cette période, il n’a pu travailler.
Monsieur [I] [J] a percu 567,60 euros d’indemnités joumalières pour cette période d’inactivité forcée, comme le démontre l’état des débours de la CPAM, également versés aux débats.
Monsieur [I] [J] estime donc avoir subi une perte de salaire de
57 jours x 60.23 euros – 567.60 euros = ………………………………………………………………. 2 865.51 euros
Monsieur [N] [V] s’oppose à cette demande en affirmant que le demandeur a été pris en charge dans le cadre d’un accident du travail, et indemnisé sous le régime de cet arrêt de travail, en principe sans perte de salaire. Il ajoute que l’expert indique qu’il ne travaille plus, depuis le 21 avril 2024, en raison d’un accident de sport il y a une dizaine d’années.
Le demandeur n’invoque aucun texte ni aucune jurisprudence pour démontrer qu’il n’a perçu de la CPAM et de son employeur qu’une partie de son salaire habituel.
De jurisprudence constante, dans le cas où les parties n’ont invoqué aucun fondement juridique au soutien de leur prétention, en application de l’article 12 du code de procédure civil, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables.
L’article L1226-1 du code du travail prévoit que l’employeur verse une indemnité complémentaire aux indemnités journalières, mais exclut expressément les intérimaires du bénéfice de ces dispositions. Il est ainsi démontré que le demandeur, intérimaire au moment de l’agression subie, n’a pas perçu d’autres indemnités que les indemnités journalières versées par la CPAM.
Or celles-ci n’atteignent jamais le montant du salaire de référence. Du 1er au 28ième jour d’indemnisation, les indemnités journalières correspondent à 60% du salaire journalier de référence, et à compter du 29ième jour, correspondent à 80% de ce salaire. C’est pourquoi le relevé des débours de la CPAM, versé aux débats, indique que pendant les 28 premiers jours une indemnité journalière de 12,96 euros a été payée au demandeur, puis une indemnité de 17,06 euros pendant les 12 jours suivants de l’arrêt maladie.
Ces chiffres nous permettent de déterminer le salaire de référence utilisé par la CPAM. Il suffit pour le calculer de divisier 12,96 par 60 puis de multiplier par 100 le résultat. On obtient ainsi le salaire journalier de référence, soit 21,60 euros.
Il y a lieu de constater que ce salaire journalier de référence est nettement inférieur à celui retenu par le demandeur dans ses conclusions. Cela s’explique nécessairement par le fait que le demandeur a retenu comme période de référence le mois précédent l’accident, tandis que la CPAM, puisque le demandeur était intérimaire, a retenu une période plus large, durant laquelle le demandeur a manifestement connu une activité fluctuante.
Il ressort du relevé des débours de la CPAM que celle-ci n’a versé aucune indemnité journalière pour la période du 29 juillet 2023 au 14 août 2023, alors même que le demandeur était encore en arrêt maladie pendant cette période, comme l’atteste le document versé aux débats intitulé « Données télétransmises du certificat médical à l’Assurance Maladie Accident de travail ».
Il convient donc, pour déterminer quelle rémunération auraît du percevoir le demandeur pendant son arrêt de travail, de multiplier son salaire journalier de référence, soit 21,60, par le nombre de jours d’arrêt de travail, du 19 juin au 14 août, soit 57 jours x 21,60 = 1231 euros. En soustrayant à cette somme le montant des indemnités jouranlières perçues, on obtient la somme de 663,60 euros.
Il est ainsi démontré que la perte de gains professionnelles subie par le demandeur s’élève à 663,60 euros.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme de 663,60 euros à Monsieur [E] [I] [J] en indemnisation de sa perte de gains professionnels.
Sur l’indemnisation des frais de déplacements
Monsieur [E] [I] [J] fait état de 151,50 euros de frais de déplacement, à raison de 0,606 euros du km, pour ses diverses consultations médicales et pour son déplacement au cabinet de l’expert.
Il ressort du dossier que ces consultations et cette epertise ont réellement eu lieu. De plus, ces frais ne sont pas contestés par le défendeur.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme de 151,50 euros euros à Monsieur [E] [I] [J] en indemnisation de ses frais de déplacement.
Sur l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne
L’expert a chiffre à 2 heures par semaine du 22 juin au 22 juillet 2023, pour l’approvisionnement en courses et l’aide aux repas, l’assistance par une tierce personne qui était nécessaire à Monsieur [I] [J], pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, ce qui représente 8 heures d’assistance au total.
Monsieur [I] [J] demande 311,50 euros, sur une base de 20 euros de l’heure.
Monsieur [V] demande que le tarif horaire retenu soit de 15 euros, compte tenu du fait que l’assistance a été apportée par l’entourage du demandeur et non par un professionnel du soin.
Même en l’absence de justificatifs, la jurisprudence retient habituellement, même en l’absence de toute facture ou devis, un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction des besoins de la victime, de la gravité du handicap, et de la spécialisation de la tierce personne.
En considération de ces éléments, le tarif horaire retenu sera de 18 euros.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme de 144 euros à Monsieur [E] [I] [J] en indemnisation de l’assistance d’une tierce personne.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle. Il tend à indemniser les périodes d’hospitalisation et notamment la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité telles que le nombre d’interventions subies et la durée de l’hospitalisation. Selon le référentiel indicatif des [Localité 6] d’appel, l’indemnité est comprise entre 25 euros et 33 euros par jour.
L’expert a considéré que ce déficit a été total du 19 au 21 juin 2023, puis partiel à 25 % du 22 juin au 14 août 2023, eu égard à la prise en charge de la symptomatologie douloureuse et fonctionnelle nécessitant un traitement régulier, et partiel à 10 % du 15 août 2023 au 03 juin 2024, en raison de l’astreinte aux soins liés à la seurveillance médicale. La date de consolidation a été fixée au 4 juin 2024.
Monsieur [E] [I] [J] demande que l’indemnité soit fixée à 30 euros par jours.
Le défendeur demande pour ce poste de préjudice l’application de la jurisprudence habituelle.
Compte tenu des conclusions de l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour, de la façon suivante :
— DFTT : 3 jours x 28 = 84 euros.
— DFTP 25% : 54 jours x 28 x 25 % = 378 euros.
— DFTP 10% : 294 jours x 28 x 10 % = 823,20 euros.
Soit un total de 1 285 euros.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme de 1 285 euros à Monsieur [E] [I] [J] en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert les a quantifiées à 2,5/7.
Monsieur [I] [J] demande une somme de 4 000 euros pour ce poste de préjudice.
Monsieur [V] estime cette demande manifestement excessive, compte tenu des soins locaux durant une semaine et la prise d’antalgiques, sans aucune doléance ni aucune plainte ni aucune symptomatogie psycho-traumatique après les faits. Il propose une indemnisation d’un montant de 2 000 euros.
En considérations de ces éléments, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [E] [I] [J] en indemnisation des souffrances endurées.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de consolidation. Il est rappelé que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser lorsque la demande en est faite.
Selon la jurisprudence, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent puisqu’il a une durée limitée et son indemnisation ne peut être, à coefficient de gravité égal, du même montant.
Les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2ème Civ., mars 2019, n° 17-25.855).
L’expert a évalué la gravité du préjudice esthétique temporaire et celle du préjudice esthétique permanent à 1/7. Monsieur [E] [I] [J] demande 2 000 euros pour chacun de ces préjudices.
Compte tenu de la briéveté et de la faible gravité du préjudice esthétique temporaire, et de la très faible gravité du préjudice esthétique permanent, consistant en une cicatrice de 2 centimètres de long sous le mamelon gauche, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 150 euros et le permanent à hauteur de 350 euros, soit 500 euros pour ces 2 préjudices.
Sur les demandes de la CPAM
Par simple courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de condamner Monsieur [V] à lui rembourser ses débours s’élevant selon son décompte à 5 005,83 euros. La CPAM n’a pas constitué avocat.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, comme l’exige l’article 760 du code de procédure civile, n’ayant pas présenté ses demandes par voie de conclusions, comme l’exige l’article 768 du même code, n’ayant pas notifié ses demandes à la partie adverse comme l’exige l’article 766 du même code, le tribunal n’est pas valablement saisi des demande de la CPAM, et ne pourra y faire droit.
Il sera simplement déclaré dans le dispositif que les dépenses de santé et indemnités journalières nécessitées par le dommage corporel causé par Monsieur [V] à Monsieur [I] [J] et prises en charge par la CPAM s’élèvent à 5 005,83 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [N] [V], par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 28 septembre 2023, aujourd’hui définitrif, a été reconnu responsable des dommages résultant de l’infraction commise le 19 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [I] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [E] [I] [J] la somme de 5 744,10 euros (cinq mille sept cent quarante-quatre euros et dix centimes), décomposée comme suit :
— 663,60 euros en indemnisation de sa perte de gains professionnels
— 151,50 euros euros en indemnisation de ses frais de déplacement
— 144 euros euros en indemnisation de l’assistance d’une tierce personne
— 1 285 euros à en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 euros en indemnisation des souffrances endurées
— 150 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— 350 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent
DECLARE que les dépenses de santé et indemnités journalières nécessitées par le dommage corporel causé par Monsieur [N] [V] à Monsieur [E] [I] [J] et prises en charge par la CPAM s’élèvent à 5 005,83 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [E] [I] [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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