Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 23/16479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16479
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DEFENDEURS
Madame [L] [W] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0517
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0517
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/16479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires du 14 décembre 2023, Mme [P] [N] a fait citer M. [S] [U] et Mme [L] [J], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
— DECLARER [P] [N] recevable et bien fondée en ses présentes demandes.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à rembourser à [P] [N] la somme de 11.405 €, correspondant à un tiers du loyer réglé par elle pendant toute la période de non-exécution des travaux de rénovation ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 1.000 €, en réparation de son préjudice lié à la non communication des quittances de loyer
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 627,60 € en remboursement des frais d’huissier engages pour faire valoir ses droits ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2024, M. et Mme [U] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213 – 4 – 4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1719 du Code Civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
(…)
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris, incompétent matériellement et ce au bénéfice du juge des contentieux et de la protection de Paris.
CONDAMNER Madame [N] à payer à la somme de MILLE EUROS (1.000€) à Monsieur [U] et Madame [J] épouse [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNER que les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [N] ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Sur la compétence
DECLARER le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige opposant [P] [N] à M. et Mme [U].
A défaut,
RENVOYER l’affaire par simple mention au dossier.
Au fond
DECLARER [P] [N] recevable et bien fondée en ses présentes demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à rembourser à [P] [N] la somme de 11.405 €, correspondant à un tiers du loyer réglé par elle pendant toute la période de non-exécution des travaux de rénovation ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 1.000 €, en réparation de son préjudice lié à la non-communication des quittances de loyer.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 627,60 € en remboursement des frais d’huissier engagés pour faire valoir ses droits;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à [P] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, M. et Mme [U] font valoir en substance que les demandes formées à leur encontre par Mme [N], qui sont en rapport avec l’exécution du contrat de bail qui les a liés jusqu’à la fin de l’année 2023, relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Mme [N] oppose que dès lors qu’elle n’occupe plus l’appartement depuis le 29 décembre 2023, son action ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de celle de la juridiction de droit commun. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit fait application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En application de l’article 82 du même code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. ».
Selon l’article 82-1 de ce code, « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. ».
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de M. et Mme [U] trouvent leur cause dans le contrat de bail à usage d’habitation qu’ils ont conclu le 29 décembre 2014. Elles relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, peu important à cet égard que Mme [N] n’occupe plus les lieux.
Par suite, il convient de déclarer le juge de droit commun du tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection pour connaître de l’action intentée par Mme [N] à l’encontre de M. et Mme [U].
Le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, l’article 82-1 du même code invoqué à tort par Mme [N] ne trouvant à s’appliquer qu’avant la première audience.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 4] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Titre ·
- Biens ·
- Charges du mariage ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Obligation
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Développement ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Oiseau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Trésor public ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Partage
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Prolongation ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Requête conjointe ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Frais d'étude
- Autorisation ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Partage amiable ·
- Frais généraux ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.