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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance portant le n°RG 22/579, saisi par M. [J] [Q] et Mme [X] [G] à l’encontre de M. [T] [S], lui a rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [M] [I] par une précédente ordonnance du 1er juin 2021 rendue dans l’instance portant le n°RG 21/114.
Pour mémoire les premiers habitent au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) tandis que le troisième résident au n°61 de la même rue.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 8 octobre 2024, a notamment déterminé les travaux utiles pour remédier aux désordres subis par M. [Q] et Mme [G]. Concernant la propriété de M. [S], l’expert concernant le désordre lié au constat n°2 a conclu qu’il trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité du caniveau grille situé à l’arrière de l’extension de sa propriété. L’expert a relevé que ce caniveau grille était fuyard au niveau des raccords entre ses sections.
Aucune issue amiable n’est intervenue depuis lors.
Par acte délivré le 2 février 2026 à leur demande, M. [Q] et Mme [G] ont fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’origine des désordres selon les préconisations de l’expert judiciaire et à leur verser une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des dommages matériels liés aux infiltrations qu’ils ont subies.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 3 mars 2026.
Conformément à leur assignation, représentés, M. [Q] et Mme [G] demandew notamment de :
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’injonction à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le désordre lié au constat n°2 trouve son origine dans un défaut d’étanchéité du caniveau grille précité et que l’expert a préconisé une réfection de l’étanchéité des raccords de ce caniveau. Ils renvoient à la page 32 du rapport de l’expert judiciaire. Il en ressort que, malgré les travaux entrepris par M. [S], le caractère fuyard de ce caniveau persistait.
Aucun élément n’étaye la vraisemblance de nouveaux travaux réalisés par le défendeur sur ce caniveau.
Au vu des documents soumis à la juridiction, notamment les conclusions de l’expert judiciaire précises et explicites, il n’est pas sérieusement contestable que M. [S] à l’obligation de réaliser les travaux utiles au niveau des raccords entre les sections dudit caniveau grille.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction concernant la réalisation de ces travaux selon les modalités précisées au dispositif.
Compte tenu de l’ancienneté de la situation et des conséquences préjudiciables qui en résultent pour les demandeurs, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provision
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
Concernant la remise en état
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision correspondant au montant des travaux utiles à la remise en état de leurs biens s’agissant des dégâts résultant du défaut d’étanchéité du caniveau grille précité et des infiltrations qui en ont résultées.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [S] soit tenu à l’obligation de réparer ce préjudice subi par les demandeurs.
Les demandeurs renvoient au contenu du rapport de l’expert judiciaire et soulignent que le coût des travaux de remise en état a été estimé à 1407,93 euros.
Il convient de faire droit à cette prétention de M. [Q] et de Mme [G] en assortissant la condamnation provisionnelle de l’indexation suggérée pour tenir compte de l’évolution des prix.
Concernant le trouble de jouissance
En l’espèce, les demandeurs retiennent un préjudice de jouissance tel qu’évalué par l’expert judiciaire à 10 % du montant de la valeur locative de leur immeuble. Il réclame un montant de 6720 euros à ce titre.
Au vu des éléments soumis il n’est pas sérieusement contestable que M. [S] est tenu à l’obligation de réparer le préjudice qui est résulté du défaut d’étanchéité qui lui est manifestement imputable. Cependant, le préjudice de jouissance partielle retenu par l’expert l’est au visa de deux désordres dont un seul est imputable à M. [S].
Par conséquent il sera alloué aux demandeurs une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance d’un montant non sérieusement contestable de 2000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [S] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convie de condamner M. [S] à verser aux demandeurs la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à M. [S] de réaliser ou faire réaliser les travaux concernant l’étanchéité des sections du caniveau grille situé à l’arrière de l’extension de sa propriété située au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) telle que visée dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [I] du 8 octobre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois d’un montant de 30 euros (trente euros) par jour de retard, ladite astreinte étant prononcée au profit de M. [Q] et de Mme [G] ;
Ordonne à M. [S] de procéder à ses frais et par le commissaire de justice de son choix au constat de la réalisation des travaux visés par l’injonction et de joindre au procès-verbal qui sera dressé la facture ou les factures des intervenants ainsi que leurs attestations d’assurance dont il devra adresser copie complète à M. [Q] et Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours suivant l’établissement dudit procès-verbal ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [S] à verser à M. [Q] et Mme [G] une provision de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [S] à verser à M. [Q] et Mme [G] une provision de 1407,93 euros (mille quatre cent sept euros et quatre-vingt treize centimes) à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leur immeuble, cette somme étant indexée à l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de septembre 2024 ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Condamne M. [S] à verser à M. [Q] et Mme [G] 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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