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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], Société [ 15 ], Etablissement public [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00829 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM4B
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 12 janvier 2026
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [K] [W] divorcée [U]
née le 01 Mars 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 9]
non comparantes, ni représentées
DEFENDEURS
[19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
SIP [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Etablissement public [22], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 26 mars 2024, Madame [K] [W] divorcée [U] a saisi la [13] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 avril 2024, la [14] a déclaré la demande de Madame [K] [W] divorcée [U] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 15 avril 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettres recommandées en date du 28 juin et du 1er juillet 2025, Madame [K] [W] divorcée [U] a formé une contestation des mesures imposées.
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2025, Madame [I] a formé une contestation des mesures imposées.
Madame [K] [W] divorcée [U], Madame [I] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 octobre 2025 afin qu’il soit statué sur les recours.
À l’audience du 13 octobre 2025
Mesdames [S] divorcée [U] et Madame [I] n’ont pas comparu.
Madame [S] divorcée [U] a adressé un mail le 1er octobre 2025 en indiquant être empêchée. Elle sollicitait un renvoi de l’affaire.
Le 15 septembre 2025, le [16] transmettait un courrier pour confirmer ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
Le délibéré n’ayant pas pu être rendu le 15 décembre, il est prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [K] [W] divorcée [U] a reçu notification des mesures imposées le 25 avril 2025 et a adressé ses recours les 28 juin et 1er juillet 2025 ; la contestation des mesures n’a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence irrecevable en la forme.
Dans ces conditions, le renvoi de l’étude de sa contestation apparaît inutile.
Quant à Madame [I], elle a reçu notification des mesures imposées le 19 avril 2025 et a adressé son recours le 26 juin 2025 ; la contestation des mesures n’a pas été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence irrecevable en la forme
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [K] [W] divorcée [U] ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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