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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ R ] ARCHITECTES c/ SARL DU PAVILLON, de la SARL 08H08 AVOCATS |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/105 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2LW
N° de minute : 25/315
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R] ARCHITECTES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 521 819 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Ronan DUBOIS, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SARL DU PAVILLON, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 903 054 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Pour la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6], la SARL Du Pavillon a signé avec la SAS [R] Architectes un contrat daté du 11 avril 2022.
La note d’honoraire n°1 établie par la SAS [R] Architectes, d’un montant de 119.400 euros, a été validée par la SARL Du Pavillon.
Dans une lettre du 10 avril 2024, la SAS [R] Architectes a donc fait parvenir à la SCCV [Localité 3] Patton, à M. [V] et M. [K] (PDG de la société P2i) cette note d’honoraires.
En réponse, la société P2i a, le 07 mai 2024, indiqué à la SAS [R] Architectes son projet de cession de l’opération SARL Beaucouze Pavillon et de la possibilité de règlement de sa facture dans le cadre de la cession.
C.EXE : Maître [X] [P]
Maître [W] [L]
Copie Dossier
le
La cession n’a finalement pas eu lieu.
La note d’honoraires de la SAS [R] Architectes était toujours impayée. Aussi, dans un mail du 24 janvier 2025, la société créancière a mis en demeure la SARL Du Pavillon de régler sa facture de 119 400 euros.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
*
Dans ce contexte, la SAS [R] Architectes a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Angers, lui demandant :
— la condamnation de la SARL Du Pavillon au versement d’une provision d’un montant de 124.186,13 euros, correspondant à la note d’honoraire impayée cumulée aux indemnités liées au retard du paiement et à l’indemnité forfaitaire ;
— la condamnation de la SARL Du Pavillon à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels devront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [R] Architectes fait valoir que le retard du paiement, conformément au contrat du 11 avril 2022, aurait ouvert des droits à indemnité et à des frais de recouvrement.
*
A l’audience du 22 mai 2025, la SAS [R] Architectes a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SARL Du Pavillon a indiqué s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société [R] Architectes produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SARL Du Pavillon. En outre, cette dernière, qui s’en rapporte à justice, n’a formulé aucune contestation.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SARL Du Pavillon d’avoir à régler les sommes réclamées par la société [R] Architectes, elle sera condamnée à lui payer la somme de totale de 124.186,13 euros à titre de provision à valoir sur la note d’honoraire du 10 avril 2024, d’un montant de 119.400 euros, sur les intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 04 février 2025, d’un montant de 4.746,13 euros, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Du Pavillon, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [R] Architectes les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SARL Du Pavillon sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Du Pavillon à payer à la société [R] Architectes la somme de 124.186,13 euros à titre de provision à valoir sur la note d’honoraire du 10 avril 2024, sur les intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 04 février 2025, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamnons la SARL Du Pavillon aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Du Pavillon à payer à la société [R] Architectes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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