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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ELECTRICITE VALLEE |
Texte intégral
N° RG 24/02142 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FONQ
Minute n° :
[H] [N] [P], [S] [N] [P], [M] [N] [P]
C/
S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ELECTRICITE VALLEE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me C. DUBREIL ([Localité 9])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quinze Décembre deux mil vingt cinq
Monsieur [H] [N] [P]
né le 14 Juillet 1938 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [N] [P]
née le 08 Septembre 1968 à [Localité 10] ([Localité 8] ATLANTIQUE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [N] [P]
née le 19 Octobre 1974 à [Localité 6] (MANCHE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Tous trois Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
_______________________________________________________________
S.A.R.L. ELECTRICITE VALLEE,
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°530.089.630 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
***
S.A. MMA IARD
— assureur de ELECTRICITE VALLEE,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de ELECTRICITE VALLEE
— Intervenante Volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
_______________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a sollicité la SARL ELECTRICITE VALLEE pour la réalisation de travaux d’étanchéité de la terrasse inaccessible d’une surface de 110 m² dans une maison dont il est usufruitier à [Localité 13] (44).
Suivant devis du 23 avril 2014, le coût des travaux s’élevait à la somme de 15.151 euros HT soit 16.666,10 euros TTC.
Huit ans après l’achèvement des travaux, Monsieur [H] [R] a constaté des spectres d’humidité, des tâches noires et des dégradations de plâtre dans les pièces de la maison.
Le 21 avril 2023, une déclaration de sinistre était ainsi régularisée auprès de la MAIF, en qualité d’assureur de l’habitation, qui mandatait la SARL EDELWEISS EXPERTISES afin de procéder à une recherche de fuite.
Au terme des investigations effectuées le 4 juillet 2023, le technicien consignait dans son rapport :
— Des défauts au niveau de la sortie EP au-dessus de la salle d’eau
— Des défauts au niveau du joint de la bande solin au-dessus de la cuisine
— Des sorties de fumées au niveau des sorties EP, de la cheminée au-dessus de la cuisine et en plat au niveau du séjour
Par lettre recommandée avec AR datée du 7 octobre 2023, Madame [S] [R] transmettait le rapport de la Société EDELWEISS EXPERTISES à la SARL ELECTRICITE VALLEE.
Le 16 mai 2024, une expertise amiable contradictoire était organisée sur initiative de l’assureur en protection juridique des consorts [R]. Ce dernier concluait que les désordres trouvaient leurs origines probables dans des malfaçons lors de la réalisation des travaux d’étanchéité du toit terrasse par la SARL ELECTRICITE VALLEE.
Au titre des mesures réparatoires, il était d’abord préconisé la pose d’une bâche pour un coût de 1.643,40 euros TTC puis la reprise des solins et des sorties EP pour un coût estimé à 3.000 euros TTC. La reprise des conséquences dommageables sur les embellissements était chiffrée à 8.301,33 euros TTC.
***
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier en date du 8 juillet 2024, Monsieur [R] usufruitier, Mesdames [S] [R] et [M] [R] (ci-après dénommés "les consorts [R]") ès-qualité de nus-propriétaires ont fait délivrer une assignation à la SA MMA IARD et à la SARL ELECTRICITE VALLEE d’avoir à comparaître devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [D] [O].
***
Par actes de commissaire de justice séparés du 8 juillet 2024, les consorts [N] [P] ont fait assigner la société ELECTRICITE VALLEE et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— Juger que Monsieur [H] [N] [P], Madame [S] [N] [P] et Madame [M] [N] [P] sont bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que les désordres relèvent de la garantie décennale,
— Juger que l’entreprise VALLEE est responsable à ce titre de l’entier préjudice de Monsieur [H] [N] [P], Madame [S] [N] [P] et Madame [M] [N] [P],
— Condamner l’entreprise VALLEE à verser à Monsieur [H] [N] [P], Madame [S] [N] [P] et Madame [M] [N] [P] la somme de 1.643,40 euros en remboursement des frais de bâchage provisoire du toit,
— Condamner l’entreprise VALLEE à verser à Monsieur [H] [N] [P], Madame [S] [N] [P] et Madame [M] [N] [P] la somme de 11.301,33 euros, à parfaire selon devis actualisé, au titre des travaux de reprise,
— Condamner l’entreprise VALLEE à verser à Monsieur [H] [N] [P], Madame [S] [N] [P] et Madame [M] [N] [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’entreprise VALLEE aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé notamment les frais d’expertise judiciaire.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE VALLEE, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire et es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE VALLEE, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 374 et suivants du code de procédure civile, de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [O], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 24 septembre 2024,
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [O], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 24 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ELECTRICITE VALLEE n’a pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé au 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
L’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société VALLEE ELECTRICITE, n’est pas contestée par les parties de sorte qu’il convient d’y faire droit.
II – SUR LE SURSIS À STATUER
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les consorts [N] [P] conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est fait droit à leur demande. Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 décembre 2025,
Fait droit à la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE VALLEE,
Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [O],
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
Réserve les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Julie ORINEL Amélie COUDRAY
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