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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 févr. 2026, n° 22/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 22/01908 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E74P
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SARL DEBREU MILON NICOL
CE à la SELARL JURIS’ARMOR
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 1er septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [A] [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (22)
et
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 1984, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 janvier 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
FIXE à la somme de quinze mille euros (15 000€) le montant de la prestation compensatoire due par l’épouse à l’époux, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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